Décret n° 2007-1932 du 26 décembre 2007 relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle et à la procédure décentralisée d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Application dela directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001.

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017766993
NOR: SJSP0757795D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/69/JORFTEXT000017766993.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190665
- [Sous-section 1 : Demande d'autorisation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Qualification des experts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.](sous-section_3)
- [Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée](sous-section_3_bis)
- [Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Prélèvements d'échantillons.](sous-section_5)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196541
###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
- [Article R5121-21](article_r5121-21.md)
- [Article R5121-21-1](article_r5121-21-1.md)
- [Article R5121-22](article_r5121-22.md)
- [Article R5121-23](article_r5121-23.md)
- [Article R5121-24](article_r5121-24.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889882.xml
---
###### Article R5121-21-1
Lorsqu'un médicament, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché en cours d'instruction dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en
France sans respecter les dispositions de la sous-section 3 bis de la présente
section, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé informe immédiatement le demandeur de l'irrecevabilité de sa
demande ainsi que de la procédure à suivre.

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@ -22,8 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196543
- [Article R5121-41-6](article_r5121-41-6.md)
- [Article R5121-41-7](article_r5121-41-7.md)
- [Article R5121-42](article_r5121-42.md)
- [Article R5121-43](article_r5121-43.md)
- [Article R5121-44](article_r5121-44.md)
- [Article R5121-45](article_r5121-45.md)
- [Article R5121-46](article_r5121-46.md)
- [Article R5121-47](article_r5121-47.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006914778
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/47/LEGIARTI000006914778.xml
---
###### Article R5121-43
Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une
autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la
Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé accorde l'autorisation ou fait usage de son
droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui
lui est notifiée par le Comité des spécialités pharmaceutiques prévu par
l'article 27 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain.<br />
Si le directeur général de l'agence estime ne pas pouvoir accorder
l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au
comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité
pharmaceutique.<br />
Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'agence se
prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce
délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des
articles R. 5121-51 et R. 5121-52. Le comité est informé de cette décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006914779
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/47/LEGIARTI000006914779.xml
---
###### Article R5121-44
Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France
demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats
membres de la Communauté européenne, il en informe le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui transmet
les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le
directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur
général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir
l'identité des dossiers de demandes introduites auprès de ces Etats membres avec
le dossier de la demande d'origine.<br />
Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au
premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il transmet immédiatement
copie de sa demande au Comité des spécialités pharmaceutiques.

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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889925
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###### Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance mutuelle](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Procédure décentralisée](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire](paragraphe_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889923
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R5121-51](article_r5121-51.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000017889905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889905.xml
---
###### Article R5121-51
Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui ne
relève pas de la procédure d'autorisation de mise sur le marché délivrée par la
Commission européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004, dans plus d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le
demandeur se soumet à l'une des deux procédures prévues par la présente
sous-section :<br />
― soit la procédure de reconnaissance mutuelle lorsqu'une autorisation de mise
sur le marché a déjà été délivrée pour ce médicament dans un de ces Etats ;<br />
― soit la procédure décentralisée si le médicament n'est autorisé dans aucun
d'entre eux.<br />
Toute demande introduite en application de l'une de ces procédures comporte la
liste des Etats concernés ainsi qu'une attestation certifiant que les dossiers
déposés dans chacun de ces Etats sont identiques.<br />
Toute demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
en application de l'une de ces procédures est soumise par le titulaire à tous
les Etats qui ont autorisé le médicament concerné. Ces demandes de modification
sont examinées conformément aux dispositions du règlement européen (CE) n°
1084/2003 de la Commission concernant l'examen des modifications des termes
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un
Etat membre pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires.

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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889921
---
###### Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance mutuelle
- [Article R5121-51-1](article_r5121-51-1.md)
- [Article R5121-51-2](article_r5121-51-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889903.xml
---
###### Article R5121-51-1
Pour obtenir la reconnaissance, par au moins un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la France
agissant alors comme Etat de référence, le titulaire de cette autorisation
demande à ce dernier de mettre à jour ou d'élaborer le rapport d'évaluation du
médicament ; il lui transmet les éventuels compléments au dossier dont l'agence
dispose.<br />
Le directeur général de l'agence transmet ce rapport d'évaluation, accompagné du
résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice, aux
Etats concernés et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception du dossier complet
:<br />
1° En cas d'approbation de ces documents par chacun des Etats concernés dans un
délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l'agence notifie
l'accord à ces Etats et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
2° A défaut d'accord dans le délai mentionné au 1°, le directeur général de
l'agence saisit le groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889901.xml
---
###### Article R5121-51-2
Pour obtenir la reconnaissance en France d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par un autre Etat dit Etat de référence, membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le titulaire
de cette autorisation adresse une demande d'autorisation de mise sur le marché
au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
A compter de la réception du rapport d'évaluation du médicament, accompagné du
résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice,
transmis par l'Etat de référence, le directeur général de l'agence dispose d'un
délai de quatre-vingt-dix jours pour se prononcer :<br />
1° Si le directeur général de l'agence approuve ces documents, il en informe
l'Etat de référence. En cas d'accord entre tous les Etats concernés, notifié par
l'Etat de référence, il délivre une autorisation de mise sur le marché en
conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé dans un délai de trente
jours à compter de la réception de cette notification.<br />
2° Si le directeur général de l'agence n'approuve pas ces documents parce qu'il
estime que le médicament concerné présente un risque potentiel grave pour la
santé publique au sens des lignes directrices mentionnées à l'article 29.2 de la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, il fait immédiatement
connaître son opposition motivée à l'Etat de référence, aux autres Etats
concernés, au demandeur et au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de
la directive précitée.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889919
---
###### Paragraphe 3 : Procédure décentralisée
- [Article R5121-51-3](article_r5121-51-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889898.xml
---
###### Article R5121-51-3
Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France et dans au moins
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, pour un médicament qui n'est autorisé ni dans la
Communauté européenne ni dans l'Espace économique européen, le demandeur adresse
une demande d'autorisation de mise sur le marché au directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
1° Si le demandeur désigne la France comme Etat de référence, la demande est
instruite dans les conditions prévues aux articles R. 5121-34 et R. 5121-35. Le
directeur général de l'agence transmet aux Etats concernés et au demandeur un
projet de rapport d'évaluation du médicament, le cas échéant défavorable,
accompagné des projets de résumé des caractéristiques du produit, d'étiquetage
et de notice, dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception du
dossier complet.<br />
En cas d'approbation de ces documents par chacun des Etats concernés dans un
délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l'agence notifie
l'accord à ces Etats et au demandeur. En conformité avec le rapport d'évaluation
ainsi approuvé, il délivre ou refuse l'autorisation de mise sur le marché dans
un délai de trente jours à compter de cette notification.<br />
A défaut d'accord entre les Etats concernés dans le délai de quatre-vingt-dix
jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence saisit le
groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001 / 83 / CE
du Parlement européen et du Conseil.<br />
2° Si le demandeur désigne un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen comme Etat de référence, le
directeur général de l'agence dispose, à compter de la réception du projet de
rapport d'évaluation, accompagné des projets de résumé des caractéristiques du
produit, d'étiquetage et de notice transmis par l'Etat de référence, d'un délai
de quatre-vingt-dix jours pour se prononcer.<br />
Si le directeur général de l'agence approuve ces documents, il en informe l'Etat
de référence. En cas d'accord entre tous les Etats concernés, notifié par l'Etat
de référence, il délivre ou refuse une autorisation de mise sur le marché en
conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé dans un délai de trente
jours à compter de la réception de la notification.<br />
Si le directeur général de l'agence n'approuve pas ces documents parce qu'il
estime que le médicament concerné présente un risque potentiel grave pour la
santé publique au sens des lignes directrices mentionnées à l'article 29. 2 de
la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil, il fait
immédiatement connaître son opposition motivée à l'Etat de référence, aux autres
Etats concernés, au demandeur et au groupe de coordination mentionné à l'article
27 de la directive mentionnée ci-dessus.

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---
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889917
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures
- [Article R5121-51-4](article_r5121-51-4.md)
- [Article R5121-51-5](article_r5121-51-5.md)
- [Article R5121-51-6](article_r5121-51-6.md)
- [Article R5121-51-7](article_r5121-51-7.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889896.xml
---
###### Article R5121-51-4
En cas d'accord au sein du groupe de coordination, saisi par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par
un autre Etat :<br />
1° Dans le cas prévu à l'article R. 5121-51-1, le directeur général de l'agence
notifie l'accord aux Etats concernés et au titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché. Conformément au rapport d'évaluation ainsi approuvé, il modifie
ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de
trente jours suivant cette notification.<br />
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 5121-51-3, le directeur général de
l'agence notifie l'accord aux Etats concernés et au demandeur. Conformément au
rapport d'évaluation ainsi approuvé, il délivre ou refuse l'autorisation de mise
sur le marché dans un délai de trente jours suivant cette notification.<br />
3° Dans les cas prévus à l'article R. 5121-51-2 et au 2° de l'article R.
5121-51-3, le directeur général de l'agence délivre ou refuse l'autorisation de
mise sur le marché en conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé
dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'accord par
l'Etat de référence.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889894.xml
---
###### Article R5121-51-5
A défaut d'accord au sein du groupe de coordination, la procédure d'arbitrage
communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil s'applique. Lorsque la France est l'Etat de
référence, il appartient au directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé de déclencher cette procédure en informant
l'Agence européenne des médicaments de ce désaccord.<br />
Le directeur général de l'agence délivre, refuse, modifie ou retire
l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné conformément à la
décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure dans un
délai de trente jours.<br />
Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le directeur général
de l'agence peut, sur requête du demandeur, délivrer une autorisation de mise
sur le marché. Après l'intervention de cette décision, l'autorisation est, si
nécessaire, modifiée ou retirée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889915.xml
---
###### Article R5121-51-6
A l'issue des procédures prévues par la présente sous-section, la délivrance ou
la modification de l'autorisation de mise sur le marché par le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient
dans un délai de trente jours après la notification de l'accord par l'Etat de
référence ou par la Commission européenne, sous réserve de la fourniture par le
demandeur d'une traduction en français du résumé des caractéristiques du
produit, de la notice et de l'étiquetage du médicament concerné.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017889890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889890.xml
---
###### Article R5121-51-7
Les articles R. 5121-51 à R. 5121-51-4 sont applicables aux médicaments
homéopathiques soumis à l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux médicaments homéopathiques
soumis à l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889913
---
###### Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
- [Article R5121-51-8](article_r5121-51-8.md)
- [Article R5121-51-9](article_r5121-51-9.md)
- [Article R5121-51-10](article_r5121-51-10.md)
- [Article R5121-51-11](article_r5121-51-11.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889888.xml
---
###### Article R5121-51-10
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé considère que la modification, la suspension ou le retrait
d'une autorisation de mise sur le marché qu'il a délivrée à l'issue d'une
procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée est nécessaire à la
protection de la santé publique, il en informe immédiatement l'Agence européenne
des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire.<br />
Dans des cas exceptionnels, lorsque le directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé décide en urgence de suspendre ou de
retirer du marché un médicament en vue de protéger la santé publique en
attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure
d'arbitrage communautaire, il informe la Commission européenne et les autres
Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour
ouvrable suivant sa décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/98/LEGIARTI000017889886.xml
---
###### Article R5121-51-11
A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément
aux dispositions des articles R. 5121-51-8 à R. 5121-51-10, le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre,
modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de
trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à
l'issue de cette procédure.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889911.xml
---
###### Article R5121-51-8
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir
l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure
d'arbitrage communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/CE
du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament a fait l'objet, de la
part d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, de décisions divergentes concernant
l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889909.xml
---
###### Article R5121-51-9
Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le
demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la
procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la
délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de
mise sur le marché, notamment sur la base de données de pharmacovigilance.

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Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017889884
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###### Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire
- [Article R5121-51-12](article_r5121-51-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017889907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/99/LEGIARTI000017889907.xml
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###### Article R5121-51-12
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27
de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil une liste de
médicaments pour lesquels il estime nécessaire d'harmoniser les résumés des
caractéristiques du produit.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196974
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
- [Article R6147-21](article_r6147-21.md)
- [Article R6147-22](article_r6147-22.md)
- [Article R6147-23](article_r6147-23.md)
- [Article R6147-24](article_r6147-24.md)
- [Article R6147-25](article_r6147-25.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006918005
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918005.xml
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###### Article R6147-22
Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif
et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un
directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le
directeur général.<br />
Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la
conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous
l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.<br />
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de
l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du
directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées,
sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire
dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.<br />
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général
dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans
les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de
l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives
respectives.<br />
Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le
directeur général, les directeurs de l'établissement, les directeurs exécutifs
de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de
groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité,
déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité
lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la
catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens
responsables de pôle d'activité.