Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2001-04-14 00:00:00 +02:00
parent c89f068031
commit dceac5ca72
31 changed files with 619 additions and 336 deletions

View file

@ -21,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171385
- [Article L5141-13](article_l5141-13.md)
- [Article L5141-14](article_l5141-14.md)
- [Article L5141-15](article_l5141-15.md)
- [Article L5141-16](article_l5141-16.md)

View file

@ -1,25 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690214
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690214.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690215
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690215.xml
---
###### Article L5141-10
Lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation
d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être
autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5141-5, l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, lorsque la situation sanitaire
l'exige et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié,
l'utilisation pour une durée limitée :<br />
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 5142-7,
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, en
l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée
limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché.<br />
1° D'un médicament vétérinaire déjà autorisé dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Les autorisations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou
retirées si les conditions prévues ne sont plus remplies.
2° Ou, à défaut, d'un médicament vétérinaire autorisé dans un Etat autre que
ceux mentionnés au 1°.<br />
En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé approprié,
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut également autoriser,
pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ayant fait
l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans aucun Etat.<br />
Ces autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou
supprimées à tout moment si les conditions prévues au présent article ne sont
plus remplies ou si ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection de
la santé humaine ou de la santé animale.

View file

@ -1,72 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690225
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690225.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690226
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690226.xml
---
###### Article L5141-15
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des
médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L.
5141-2 et L. 5141-3 ;<br />
2° Les modalités d'application de l'article L. 5141-4 relatif aux bonnes
pratiques de laboratoire ;<br />
3° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations
mentionnées à l'article L. 5141-5 ;<br />
4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui
doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le
marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des
propriétés définies à l'article L. 5141-6 par des experts possédant les
qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché,
ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre
lesdites décisions ;<br />
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;<br />
7° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché ;<br />
8° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les
médicaments vétérinaires ;<br />
9° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments
vétérinaires ;<br />
10° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer
les autovaccins visés à l'article L. 5141-12 ;<br />
11° Les modalités d'application du présent titre aux départements
d'outre-mer.<br />
12° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou
supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de
médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure
applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;<br />
13° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L.
5141-9, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à
la notice de ces médicaments ;<br />
14° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres
qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique
pratiquée.<br />
A l'exception du cas visé au 11° du présent article, les décrets mentionnés au
premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.
Les vétérinaires qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne peuvent utiliser en France des médicaments vétérinaires autres
qu'immunologiques ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet
Etat membre, pour exécuter des actes professionnels à titre occasionnel en tant
que prestataires de service.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690228
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690228.xml
---
###### Article L5141-16
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des
médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L.
5141-2 et L. 5141-3 ;<br />
2° Les modalités d'application de l'article L. 5141-4 relatif aux bonnes
pratiques de laboratoire ;<br />
3° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations
mentionnées à l'article L. 5141-5 ;<br />
4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui
doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le
marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des
propriétés définies à l'article L. 5141-6 par des experts possédant les
qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou
supprimant une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire,
ou un enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ou une
autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;<br />
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;<br />
7° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché ;<br />
8° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les
médicaments vétérinaires ;<br />
9° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments
vétérinaires ;<br />
10° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer
les autovaccins visés à l'article L. 5141-12 ;<br />
11° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer
;<br />
12° Les conditions dans lesquelles les vétérinaires mentionnés à l'article L.
5141-15 peuvent utiliser les médicaments vétérinaires mentionnés au même article
;<br />
13° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L.
5141-9, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à
la notice de ces médicaments ;<br />
14° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres
qu'immunologiques destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les
produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, et faisant l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux
particularités de la médecine homéopathique pratiquée ;<br />
15° Les conditions d'application de l'article L. 5141-11.<br />
A l'exception du cas visé au 11° du présent article, les décrets mentionnés au
premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690190
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690190.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690191
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690191.xml
---
###### Article L5141-3
Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire :<br />
1° L'aliment supplémenté, défini comme étant un aliment destiné aux animaux
contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives,
certaines substances ou compositions prévues à l'article L. 5111-1 ; la liste de
ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et
leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté des ministres chargés
de l'agriculture et de la santé et pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments ;<br />
1° Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes
sont remplies :<br />
a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des
maladies animales ;<br />
b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas,
la concentration, la destination et le mode d'emploi.<br />
2° Le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé exclusivement in
vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène

View file

@ -1,26 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690196
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690196.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690197
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690197.xml
---
###### Article L5141-5
Exception faite des aliments médicamenteux, et sous réserve des dispositions de
l'article L. 5141-10, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au
public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché
délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Exception faite des aliments médicamenteux, des autovaccins et des préparations
extemporanées vétérinaires, tout médicament vétérinaire qui ne fait pas l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de
la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil
du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation
et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments doit faire
l'objet, avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
doit être établi dans la Communauté européenne.<br />
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être
utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable
l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. L'autorisation de mise sur le marché
comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments
médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ;
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.<br />
Elle peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur
des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées
alimentaires provenant des animaux traités.
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe
III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une
procédure communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments pour animaux d'origine animale ne
sont autorisés que pour la période pour laquelle une limite a été fixée par le
règlement ; au cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être
reconduite pour une durée égale.<br />
A titre exceptionnel, lorsque le médicament, compte tenu de l'état des
connaissances, justifie l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, mais
qu'il nécessite une surveillance particulière après sa mise sur le marché,
l'autorisation peut être soumise à un réexamen annuel et à certaines obligations
spécifiques visant, après son obtention, à la réalisation d'études
complémentaires ou à la notification d'effets indésirables.<br />
Cette autorisation peut être assortie :<br />
1° De l'obligation de porter sur l'étiquetage et la notice des mentions utiles
pour la protection de la santé publique ou de la santé animale, telles que des
précautions particulières d'emploi ;<br />
2° De l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament
;<br />
3° De conditions restrictives de délivrance nécessaires à la protection de la
santé humaine ou de la santé animale.<br />
Lorsqu'elle porte sur un prémélange médicamenteux, elle comporte les conditions
techniques que doit respecter le fabricant des aliments médicamenteux
correspondants, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.<br />
Lorsque, du fait de la rareté des indications prévues ou du fait de l'état
d'avancement de la science, la demande n'est pas assortie de l'ensemble des
justifications prévues, une autorisation peut être accordée, dans des conditions
fixées par le décret prévu au 5° de l'article L. 5141-16, sous réserve que le
médicament soit délivré sur prescription d'un vétérinaire et administré sous la
responsabilité de ce dernier.<br />
Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, doit être
préalablement autorisée.

View file

@ -1,44 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690203
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690203.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690204
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690204.xml
---
###### Article L5141-6
L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant
justifie :<br />
L'autorisation de mise sur le marché est refusée s'il apparaît :<br />
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les
conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination
du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;<br />
1° Soit que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative ou
quantitative déclarée ou qu'il est nocif dans les conditions d'emploi indiquées
dans le dossier de demande, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur
l'espèce animale de destination ;<br />
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de
contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en
série.<br />
2° Soit que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation
interdite ;<br />
Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou
les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur
le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances
capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été
autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier
1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à
l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales
de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.<br />
3° Soit, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :<br />
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière
administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et
l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir
qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites
maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.<br />
a) Que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les
denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus
à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par le
règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 précité ou qu'il est
insuffisamment justifié ;<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans
les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le
marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5.
b) Ou que la ou les substances à action pharmacologique présentes dans le
médicament ne figurent pas dans l'une des annexes I, II et III du même
règlement.<br />
L'autorisation peut être refusée s'il apparaît que la mise sur le marché d'un
médicament vétérinaire est de nature à compromettre gravement la protection de
la santé humaine ou de la santé animale.<br />
Elle peut être modifiée, suspendue ou supprimée pour les mêmes motifs.

View file

@ -1,28 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690206
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690206.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006690207
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690207.xml
---
###### Article L5141-7
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ;
elle est renouvelable par période quinquennale.<br />
Comme il est dit au VII de l'article L. 234-2 du code rural, ci-après reproduit
:<br />
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe
III du règlement n° 90-2377 (CEE) précité ne sont autorisés que pour la période
pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où
cette période est prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée
équivalente.<br />
Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité
pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative
qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une
autorisation sous une autre dénomination.
" Art.L. 234-2.-VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur
le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne
peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et
dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire. "

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690211
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690211.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690212
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690212.xml
---
###### Article L5141-9
@ -15,9 +15,8 @@ l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments
homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble
des conditions énumérées ci-dessous :<br />
1° Etre destinés à être administrés à des animaux de compagnie ou à des espèces
exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation
humaine ;<br />
1° Administration à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas
destinés à la consommation humaine ;<br />
2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans
toute information relative au médicament ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690243
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5142L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690243.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690244
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5142L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690244.xml
---
###### Article L5142-7
@ -13,10 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690243.xml
L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de
l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 vaut
autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.<br />
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5, les
autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5141-10 et
l'enregistrement prévu à l'article L. 5141-9 valent autorisation d'importation
au sens du premier alinéa.<br />
Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui
n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, peut être
autorisée par décision de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments
; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :<br />
1° Aux médicaments vétérinaires importés par des vétérinaires dans les cas
prévus à l'article L. 5141-15 ;<br />
2° Aux aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
l'importation de ces aliments médicamenteux est accompagnée d'un certificat dont
le contenu est fixé par le décret prévu au 15° de l'article L. 5141-16.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690245
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5142L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690245.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690246
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5142L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690246.xml
---
###### Article L5142-8
@ -27,11 +27,8 @@ renouvelant, suspendant ou supprimant l'autorisation prévue à l'article L.
5142-2, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre
lesdites décisions ;<br />
4° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments
médicamenteux ;<br />
5° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les
4° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les
établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ;<br />
6° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer des
5° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer des
médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7.

View file

@ -1,14 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690247
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690247.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690248
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690248.xml
---
###### Article L5143-1
On entend par préparation extemporanée toute préparation qui n'est pas faite à
l'avance.
On entend par :<br />
1° Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est
préparé au moment de l'utilisation ;<br />
2° Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée
vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des
animaux d'une même exploitation.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690253
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690253.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690254
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690254.xml
---
###### Article L5143-3
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par
un pharmacien ou un vétérinaire tels que désignés à l'article L. 5143-2 au moyen
d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des
conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous
l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2,
par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris
après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.

View file

@ -1,22 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690255
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690255.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006690256
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690256.xml
---
###### Article L5143-4
La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés
extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre
d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même
élevage, lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de
l'autorisation prévue à l'article L. 5141-5, à condition, si le médicament est
administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la
consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues
dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le
vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à
l'article L. 5141-6.
Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
médicaments suivants :<br />
1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
;<br />
2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament
autorisé pour l'usage humain ;<br />
4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
magistrale vétérinaire.<br />
Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit
par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par
le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.<br />
Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend
par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du
médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
denrées alimentaires provenant de cet animal.

View file

@ -1,16 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690274
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5146L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690274.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006690275
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5146L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690275.xml
---
###### Article L5146-1
Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre est assuré
concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les
vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes
dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des
mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment
par les pharmaciens inspecteurs de santé publique agissant conformément aux
articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5127-2, par les vétérinaires
inspecteurs et par les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Les dispositions des articles L.
1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5127-2 sont applicables aux vétérinaires
inspecteurs pour l'exercice de cette mission.<br />
La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des
produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé
animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont applicables en cas de mise
sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent
article.<br />
Dans les mêmes conditions, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les
vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de
laboratoire, mentionnées à l'article L. 5141-4, des essais non cliniques et des
établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des
médicaments vétérinaires ainsi que sur les substances ou produits destinés à
entrer dans leur composition.

View file

@ -1,19 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690277
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5146L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690277.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006690278
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5146L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690278.xml
---
###### Article L5146-2
Ces fonctionnaires contrôlent dans les établissements exploités par les
personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1, L. 5143-2 et
L. 5143-6, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque
main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent titre.<br />
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du
présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur
application :<br />
Les denrées alimentaires d'origine animale sont contrôlées en vue de la
recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, conformément aux articles L.
5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-3 ;<br />
2° Les vétérinaires inspecteurs, auxquels les dispositions des articles L.
5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables pour l'exercice de cette mission
;<br />
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690386
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5411L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690386.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690387
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5411L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690387.xml
---
###### Article L5411-1
@ -17,11 +17,4 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la
pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits
mentionnés à l'article L. 5311-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus
à l'article L. 1421-3.<br />
Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police
judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les pharmaciens
inspecteurs de santé publique ont qualité pour rechercher et constater les
infractions prévues au titre IV du présent livre et au code de la consommation
en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires, ainsi qu'aux textes pris pour
leur application.
à l'article L. 1421-3.

View file

@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690397
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5414L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690397.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690398
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5414L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690398.xml
---
###### Article L5414-2
Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police
judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les vétérinaires
inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes ont qualité
pour rechercher et constater les infractions prévues au titre IV du présent
livre et au code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments
vétérinaires, ainsi que des textes pris pour leur application.
Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables lorsqu'il est fait
obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.

View file

@ -16,3 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171425
- [Article L5441-8](article_l5441-8.md)
- [Article L5441-9](article_l5441-9.md)
- [Article L5441-10](article_l5441-10.md)
- [Article L5441-11](article_l5441-11.md)
- [Article L5441-12](article_l5441-12.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690561
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5441L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690561.xml
---
###### Article L5441-11
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5441-8
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du même code ;<br />
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690562
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5441L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690562.xml
---
###### Article L5441-12
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 5441-8.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les
conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues
au 8° de l'article 131-39 du même code ;<br />
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

View file

@ -1,29 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690555
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5441L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690555.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2022-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006690556
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5441L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690556.xml
---
###### Article L5441-8
Est puni de 30 000 F d'amende le fait :<br />
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :<br />
1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament
vétérinaire au public :<br />
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un médicament vétérinaire
soumis aux dispositions des articles L. 5141-5, L. 5141-9 ou L. 5141-10 sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de mise sur le marché,
l'enregistrement ou l'autorisation temporaire d'utilisation prévu à ces articles
;<br />
a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article
L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ;<br />
b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur
le marché ;<br />
2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel
mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu
l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ;<br />
3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à
l'article L. 5142-7.
2° D'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des
vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement
obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation, l'autorisation de mise sur
le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation, l'enregistrement ou le
certificat mentionné à l'article L. 5142-7.

View file

@ -11,3 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171426
- [Article L5442-3](article_l5442-3.md)
- [Article L5442-4](article_l5442-4.md)
- [Article L5442-5](article_l5442-5.md)
- [Article L5442-6](article_l5442-6.md)
- [Article L5442-7](article_l5442-7.md)
- [Article L5442-8](article_l5442-8.md)

View file

@ -1,23 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690570
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690570.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006690571
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690571.xml
---
###### Article L5442-4
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux
dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département
peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige,
prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.<br />
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre
encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement.<br />
La récidive des infractions prévues aux articles du présent chapitre est punie
de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant
pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L.
5141-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006690572
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690572.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006690573
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690573.xml
---
###### Article L5442-5
En cas de condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée
la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut interdire
la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.<br />
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux
dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département
peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige,
prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.<br />
Sont punies des peines prévues pour les infractions aux conditions auxquelles
est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, les
personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion
de cette publicité.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre
encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement.<br />
La récidive des infractions prévues aux articles du présent chapitre est punie
de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690574
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690574.xml
---
###### Article L5442-6
En cas de condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée
la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut interdire
la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.<br />
Sont punies des peines prévues pour les infractions aux conditions auxquelles
est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, les
personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion
de cette publicité.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2022-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006690575
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690575.xml
---
###### Article L5442-7
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5442-4
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du même code ;<br />
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690576
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5442L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690576.xml
---
###### Article L5442-8
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 5442-4.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les
conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues
au 8° de l'article 131-39 du même code ;<br />
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006686878
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1341L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686878.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006686879
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1341L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686879.xml
---
###### Article L1341-1
@ -23,4 +23,9 @@ fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentio
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces
préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L.
1342-1.
1342-1.<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toute substance et
préparation doivent, en outre, déclarer sans délai au centre antipoison désigné
par arrêté du ministre chargé de la santé les cas d'intoxication humaine induits
par cette substance ou préparation dont ils ont connaissance.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006687048
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1421L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687048.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006687049
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1421L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687049.xml
---
###### Article L1421-2
@ -21,5 +21,32 @@ est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application
de l'article L. 1425-1 lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander
au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être
autorisés par lui, selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau
code de procédure civile.
autorisés par lui.<br />
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont
situés les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est
saisi sans forme par l'agent habilité.<br />
La demande précise les locaux, lieux, installations ou véhicules de transport
auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à
justifier cet accès.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui
statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux,
installations et véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le
nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se
rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension
ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux,
installations ou véhicules, soit sur place au moment de la visite contre
récépissé, soit, en son absence, après la visite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006687809
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3114L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687809.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006687810
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3114L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687810.xml
---
###### Article L3114-1
@ -15,6 +15,16 @@ l'article L. 3113-1 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés p
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.<br />
La désinfection par des produits biocides des locaux recevant des malades et de
ceux où sont donnés des soins médicaux et paramédicaux, dentaires ou
vétérinaires, des locaux hébergeant des collectivités ainsi que des véhicules de
transport sanitaire ou de transport de corps, lorsqu'elle est nécessaire en
raison du caractère transmissible des infections des personnes hébergées,
soignées ou transportées et des facteurs de risque d'acquisition des infections
par les personnes admises dans ces locaux ou transportées dans ces véhicules,
est réalisée selon des procédés ou avec des appareils agréés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000
habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des
arrêtés du maire et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les