Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077823.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/95/LEGIARTI000029269589.xml
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###### Article R6144-42
I.-Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
suivants :<br />
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres
titulaires et trois membres suppléants ;<br />
1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3
membres suppléants ;<br />
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre
membres titulaires et quatre membres suppléants ;<br />
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents :
six membres titulaires et six membres suppléants ;<br />
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;<br />
5° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;<br />
6° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf
agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;<br />
7° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres
2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres
suppléants ;<br />
8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres
titulaires et dix-huit membres suppléants.<br />
3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6
membres suppléants ;<br />
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont
4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8
membres suppléants ;<br />
5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10
membres suppléants ;<br />
6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12
membres suppléants ;<br />
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15
membres suppléants ;<br />
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont
pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des
agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n°
91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
@ -50,28 +46,6 @@ personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du
mois précédant de six mois la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au
plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte
pour déterminer le nombre de représentants à élire.<br />
II.-Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au
scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents
qui en relèvent.<br />
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :<br />
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la
partie entière de la proportion ;<br />
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale
jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du
I du présent article.<br />
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :<br />
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du
présent code, un collège n'ait aucun siège ;<br />
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux
dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus.
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard
trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour
déterminer le nombre de représentants à élire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077835.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/95/LEGIARTI000029269599.xml
---
###### Article R6144-46
@ -20,17 +20,17 @@ est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu
suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la
même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation
syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle
désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège
mentionné à l'article R. 6144-53 ;<br />
désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des
dispositions de l'article R. 6144-53 ;<br />
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation
syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles du collège
considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de
même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant,
sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas,
la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette
demande par le directeur de l'établissement.<br />
syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant
est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin
au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de
l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de
fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le
directeur de l'établissement.<br />
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait

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@ -1,25 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006917567
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917567.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029269607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269607.xml
---
###### Article R6144-50
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 6144-42 les
fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un
emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont
classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.<br />
un emploi permanent et les contractuels de droit privé.<br />
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et
recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077855.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269612.xml
---
###### Article R6144-53
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la
liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions
depuis au moins trois mois dans l'établissement.<br />
Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date
du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans
l'établissement.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077867.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269624.xml
---
###### Article R6144-54
@ -16,24 +16,27 @@ syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle
type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.<br />
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes pour un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à
pourvoir pour chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des
candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit
comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.<br />
pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité
de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de
noms au moment de leur dépôt.<br />
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue
à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui
fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a
déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce
collège.<br />
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R.
6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au
cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette
liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur
au délégué de liste ou au délégué suppléant.<br />
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un
modèle type, remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué
suppléant.<br />
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077872.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269629.xml
---
###### Article R6144-55
@ -19,8 +19,10 @@ au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours
aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54.<br />
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont
aussitôt affichées dans l'établissement.<br />
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'expiration
des délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.<br />
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077876.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269635.xml
---
###### Article R6144-56
@ -13,10 +13,18 @@ Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations
syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des
enveloppes.<br />
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de
la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du
sigle.<br />
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini
par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi
répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par
l'administration et à ses frais.<br />
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et
leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont
assumées par l'établissement.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de
la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle
ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de
syndicats à caractère national.<br />
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au
domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné
au deuxième alinéa du présent article.<br />
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077879.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269638.xml
---
###### Article R6144-57
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des
collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.<br />
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement. Le bureau de vote est
présidé par le directeur ou son représentant.<br />
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa
candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006917578
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917578.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029269641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269641.xml
---
###### Article R6144-60
@ -13,11 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917578.xml
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une
première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est
placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au
recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est
adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au
bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après
cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En
outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être
utilisé.<br />
recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au
directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de
clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas
en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel
électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.<br />
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/78/LEGIARTI000024077896.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029269644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269644.xml
---
###### Article R6144-63
@ -22,5 +22,4 @@ dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;<br />
par chaque candidature.<br />
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans
chaque collège.
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077900.xml
Date de début: 2014-07-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029269648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/96/LEGIARTI000029269648.xml
---
###### Article R6144-64
I.-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour
chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La
désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes
:<br />
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants
titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de
@ -27,30 +27,30 @@ peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires e
représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des
candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.<br />
II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes
obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont
recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté
le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes
ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats
pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu
le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas
d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au
candidat le plus âgé.<br />
II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand
nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et
ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le
plus âgé.<br />
III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des
listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles
ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre
de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en
nombre égal à ceux-ci.<br />
III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des
organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le
collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour
l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des
collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les
organisations syndicales concernées.<br />
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi
les organisations syndicales concernées.<br />
IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des
organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette
répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et
sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages
se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se
fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée
sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut
d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
les organisations syndicales concernées.