Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé

Application de l'article 13 de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023781936
NOR: ETSH1010381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/19/JORFTEXT000023781936.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190834
- [Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Centres hospitaliers.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Centres antipoison.](sous-section_4)

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@ -1,18 +0,0 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006196724
---
###### Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
- [Article R6141-24](article_r6141-24.md)
- [Article R6141-25](article_r6141-25.md)
- [Article R6141-26](article_r6141-26.md)
- [Article R6141-27](article_r6141-27.md)
- [Article R6141-28](article_r6141-28.md)
- [Article R6141-32](article_r6141-32.md)
- [Article R6141-33](article_r6141-33.md)
- [Article R6141-34](article_r6141-34.md)
- [Article R6141-35](article_r6141-35.md)
- [Article R6141-36](article_r6141-36.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-21
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000018681121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/68/11/LEGIARTI000018681121.xml
---
###### Article R6141-24
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur
leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale
des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de
réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :<br />
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;<br />
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique,
préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la
commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la
continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet
établissement.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-21
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000018681118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/68/11/LEGIARTI000018681118.xml
---
###### Article R6141-25
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être
autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital
local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et
éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée
adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande
accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale
d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence
régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.<br />
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la
demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale
d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000022067641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/76/LEGIARTI000022067641.xml
---
###### Article R6141-26
Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit
conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1
" code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la
partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les
conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet
hôpital.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de
ce remplacement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006917409
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917409.xml
---
###### Article R6141-27
Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de
la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de
la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements
vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou
ordinale.<br />
Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses
observations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006917410
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917410.xml
---
###### Article R6141-28
Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de
l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à
son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade
désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin
responsable mentionné à l'article R. 6141-33.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000017725710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725710.xml
---
###### Article R6141-32
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens
exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des
médecins spécialistes libéraux.<br />
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget
hospitalier.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000017725729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725729.xml
---
###### Article R6141-33
I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de
l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi
les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens
hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales,
de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et
de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe
la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin
responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale
est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction
en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération
par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu
par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil
d'administration.<br />
Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil
d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale
des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés,
leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2°
de l'article L. 6152-1.<br />
II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants
sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des
soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés
ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de
médecins qualifiés en médecine générale.<br />
Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil
d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une
limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette
indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une
participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L.
6314-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-21
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000018681114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/68/11/LEGIARTI000018681114.xml
---
###### Article R6141-34
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des
honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du
code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.<br />
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :<br />
1° En médecine :<br />
-un acte par jour, les deux premières semaines ;<br />
-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;<br />
2° En soins de suite et de réadaptation :<br />
-trois actes par semaine ;<br />
3° En soins de longue durée :<br />
-un demi-acte par semaine.<br />
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de
chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un
séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période
des douze mois précédents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006917417
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917417.xml
---
###### Article R6141-35
Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins
dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement.
Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des
honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de
structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.

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@ -1,54 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000022782464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/24/LEGIARTI000022782464.xml
---
###### Article R6141-36
L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir
en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus
occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le
cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au
cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins
sont examinées par :<br />
1° Le conseil d'administration ;<br />
2° La commission médicale d'établissement ;<br />
3° (Abrogé)<br />
4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;<br />
5° Le comité technique d'établissement ;<br />
6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de
rééducations et médico-techniques ;<br />
7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge ;<br />
8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la
personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces
médecins représentent l'établissement.<br />
Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5
consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en
application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée
mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre
réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article
et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions
annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.<br />
Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix
délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs
séances en vertu du texte qui les institue.<br />
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions
mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des
honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles
R. 6141-34 et R. 6141-35.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178705
- [Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique](section_1)
- [Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques](section_2)
- [Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé](section_3)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023785138
---
###### Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
- [Article R6146-17](article_r6146-17.md)
- [Article R6146-18](article_r6146-18.md)
- [Article R6146-19](article_r6146-19.md)
- [Article R6146-20](article_r6146-20.md)
- [Article R6146-21](article_r6146-21.md)
- [Article R6146-22](article_r6146-22.md)
- [Article R6146-23](article_r6146-23.md)
- [Article R6146-24](article_r6146-24.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785140.xml
---
###### Article R6146-17
Le contrat prévu à l'article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de
santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé,
prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence
régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.<br />
Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de
l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait
connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785142.xml
---
###### Article R6146-18
Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :<br />
1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la
Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;<br />
2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi
que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la
politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;<br />
3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité
des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785144.xml
---
###### Article R6146-19
Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans
maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par
le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard
trois mois avant le terme du contrat.<br />
La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur
général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article
R. 6146-17.<br />
En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le
directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre
initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après
avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après
mise en demeure du professionnel de santé intéressé.<br />
Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé
fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale
ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785146.xml
---
###### Article R6146-20
Dans les établissements publics de santé autorisés en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles
d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président
de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en
médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à
l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de
l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction.
La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée
aux chefs de pôle.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785148.xml
---
###### Article R6146-21
Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R.
6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la
liste des actes dispensés à chaque patient.<br />
Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application
du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la
détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L.
6146-2.<br />
La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant
s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de
santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il
met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de
la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités
de calcul.<br />
L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la
caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000023785150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785150.xml
---
###### Article R6146-22
Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements
publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence
des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis
après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.<br />
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L.
6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé.<br />
Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à
laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la
mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785152.xml
---
###### Article R6146-23
Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé
bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus
résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre
de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des
instances délibératives ou consultatives de l'établissement.<br />
Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de
formation dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L.
162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la
base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles
pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix
demi-journées annuelles pour les actions de formation.<br />
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et
des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant
total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les
modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au
présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/51/LEGIARTI000023785154.xml
---
###### Article R6146-24
Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins
libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans
le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le
directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.