LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039675317
NOR: CPAX1927098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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République française 2020-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-06-30
Identifiant: LEGIARTI000031920899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920899.xml
Date de début: 2020-06-30
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000041397723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397723.xml
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###### Article L5121-29
@ -14,12 +14,25 @@ pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement
approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des
patients en France.<br />
A cet effet, ils approvisionnent de manière appropriée et continue tous les
établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur afin
de leur permettre de remplir les obligations de service public mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5124-17-2. Ils prennent toute mesure utile pour
prévenir et pallier toute difficulté d'approvisionnement et permettent, en cas
de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent
aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur
définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des
grossistes-répartiteurs.
A cette fin, tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute
entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de
sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur
celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, dans une limite fixée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut excéder quatre
mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des
ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les
informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à
la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.<br />
En outre, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments approvisionnent de manière appropriée
et continue tous les établissements autorisés au titre d'une activité de
grossiste-répartiteur afin de leur permettre de remplir les obligations de
service public mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5124-17-2. Ils
prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté
d'approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à
disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d'officine, aux
pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux
pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.