Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038409863
NOR: SSAP1905311D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/40/98/JORFTEXT000038409863.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000038412686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/26/LEGIARTI000038412686.xml
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###### Article R5125-33-8
I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste
ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par
tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son
officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même
autorité.<br />
II.-La déclaration mentionne :<br />
1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et
l'adresse où elle se situe ;<br />
2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de
l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou
de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les
vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L.
5125-1-1 A.<br />
III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de
santé est accompagnée :<br />
1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un
cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer
cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé ;<br />
2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article,
lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans
le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par
un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation,
l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement
auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro
d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée
sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1,
R. 4021-24 et R. 4021-25.<br />
IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de
la déclaration mentionnée au I.<br />
V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et
III est déclarée selon les modalités prévues au I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000038412816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/28/LEGIARTI000038412816.xml
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###### Article R5125-33-9
Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin
qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I
et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux
articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date
d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le
pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de
l'article R. 5132-9.<br />
Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la
dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro
de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une
attestation de vaccination qui comporte ces informations.<br />
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant
de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par
messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L.
1110-4-1, lorsqu'elle existe.