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- [Article R5125-33-5](article_r5125-33-5.md)
- [Article R5125-33-6](article_r5125-33-6.md)
- [Article R5125-33-7](article_r5125-33-7.md)
+- [Article R5125-33-8](article_r5125-33-8.md)
+- [Article R5125-33-9](article_r5125-33-9.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2023-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000038412686
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/26/LEGIARTI000038412686.xml
+---
+
+###### Article R5125-33-8
+
+I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste
+ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par
+tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du
+directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son
+officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même
+autorité.
+
+II.-La déclaration mentionne :
+
+1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et
+l'adresse où elle se situe ;
+
+2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de
+l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou
+de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les
+vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L.
+5125-1-1 A.
+
+III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de
+santé est accompagnée :
+
+1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un
+cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer
+cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
+santé ;
+
+2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article,
+lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans
+le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par
+un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
+fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation,
+l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement
+auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro
+d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée
+sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1,
+R. 4021-24 et R. 4021-25.
+
+IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de
+la déclaration mentionnée au I.
+
+V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et
+III est déclarée selon les modalités prévues au I.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2022-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000038412816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/28/LEGIARTI000038412816.xml
+---
+
+###### Article R5125-33-9
+
+Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin
+qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I
+et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux
+articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date
+d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le
+pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de
+l'article R. 5132-9.
+
+Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
+dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la
+dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro
+de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une
+attestation de vaccination qui comporte ces informations.
+
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
+personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant
+de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par
+messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L.
+1110-4-1, lorsqu'elle existe.