Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142963
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#### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
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- [Article R5000](article_r5000.md)
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- [Article R5000-1](article_r5000-1.md)
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- [Chapitre 1 : Devoirs généraux](chapitre_1)
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- [Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes](chapitre_2)
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- [Chapitre 3 : Relations avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires](chapitre_3)
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-10-02
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006799043
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5000R0010XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799043.xml
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###### Article R5000-1
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Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une
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prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L.
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5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins
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:<br />
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1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;<br />
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2° Le dosage en principe actif ;<br />
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3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.<br />
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Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription
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indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les
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conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents
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principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe
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actif.<br />
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Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques
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prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de
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l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement
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de la sécurité sociale.
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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174542
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- [Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation](paragraphe_4)
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- [Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte](paragraphe_5)
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- [Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune](paragraphe_6-1)
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||||
- [Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques](paragraphe_7)
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||||
- [Paragraphe 8 : Dispositions diverses](paragraphe_8)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-10-02
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGISCTA000006187168
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###### Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune
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- [Article R5143-11-1](article_r5143-11-1.md)
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@ -0,0 +1,20 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-10-02
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Date de fin: 2004-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006800541
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0110XX1A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800541.xml
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###### Article R5143-11-1
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Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien
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dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R.
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5000-1.<br />
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Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament
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dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en
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dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le
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même groupe générique que le médicament prescrit.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-08-31
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Date de fin: 2002-10-02
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Identifiant: LEGIARTI000006800421
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||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800421.xml
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||||
Date de début: 2002-10-02
|
||||
Date de fin: 2003-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006800422
|
||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800422.xml
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###### Article R5143-8
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@ -32,8 +32,11 @@ présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référ
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groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi
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que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque
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la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique.
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||||
Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa
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dénomination commune internationale et par voie d'administration.<br />
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||||
Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par "sa
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dénomination commune précédée de la mention : "dénomination commune :" et par
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voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R.
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5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont
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spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs.<br />
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Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de
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mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-10-30
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Date de fin: 2002-10-02
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Identifiant: LEGIARTI000006801067
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||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml
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||||
Date de début: 2002-10-02
|
||||
Date de fin: 2004-08-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006801068
|
||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801068.xml
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###### Article R5148 bis
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@ -16,17 +16,35 @@ indiquer pour chacun des médicaments prescrits :<br />
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1° La posologie ;<br />
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2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.<br />
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||||
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la
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||||
dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités
|
||||
de conditionnement.<br />
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||||
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||||
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer
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||||
le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois
|
||||
dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs,
|
||||
par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.<br />
|
||||
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux
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||||
font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le
|
||||
nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après
|
||||
avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur
|
||||
l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de
|
||||
l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si
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||||
le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur
|
||||
l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé
|
||||
comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités
|
||||
de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant
|
||||
le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements
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||||
commercialisés.<br />
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||||
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments
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||||
correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente
|
||||
jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent
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||||
être délivrés pour une durée de douze semaines.<br />
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||||
Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de
|
||||
traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce
|
||||
médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par
|
||||
périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite
|
||||
de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la
|
||||
prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.<br />
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||||
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||||
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une
|
||||
seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement
|
||||
supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement.
|
||||
Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de
|
||||
douze semaines.<br />
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||||
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique
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||||
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-06-12
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Date de fin: 2002-10-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006801260
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||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAG
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801260.xml
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||||
Date de début: 2002-10-02
|
||||
Date de fin: 2003-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006801261
|
||||
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801261.xml
|
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###### Article R5194
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@ -20,11 +20,14 @@ produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :<br />
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prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la
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||||
date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;<br />
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2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son
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||||
mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;<br />
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||||
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du
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||||
médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode
|
||||
d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et,
|
||||
le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;<br />
|
||||
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination
|
||||
du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de
|
||||
conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la
|
||||
prescription ;<br />
|
||||
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||||
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
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||||
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,
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