Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 2002-10-02 00:00:00 +02:00
parent 5a42f0b272
commit d698634402
8 changed files with 119 additions and 31 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142963
#### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
- [Article R5000](article_r5000.md)
- [Article R5000-1](article_r5000-1.md)
- [Chapitre 1 : Devoirs généraux](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Relations avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires](chapitre_3)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799043
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5000R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799043.xml
---
###### Article R5000-1
Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une
prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L.
5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins
:<br />
1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;<br />
2° Le dosage en principe actif ;<br />
3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.<br />
Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription
indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les
conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents
principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe
actif.<br />
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques
prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de
l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement
de la sécurité sociale.

View file

@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174542
- [Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien](paragraphe_6)
- [Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune](paragraphe_6-1)
- [Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Dispositions diverses](paragraphe_8)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187168
---
###### Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune
- [Article R5143-11-1](article_r5143-11-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800541
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800541.xml
---
###### Article R5143-11-1
Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien
dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R.
5000-1.<br />
Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament
dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en
dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le
même groupe générique que le médicament prescrit.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2002-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006800421
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800421.xml
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2003-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006800422
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800422.xml
---
###### Article R5143-8
@ -32,8 +32,11 @@ présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référ
groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi
que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque
la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique.
Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa
dénomination commune internationale et par voie d'administration.<br />
Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par "sa
dénomination commune précédée de la mention : "dénomination commune :" et par
voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R.
5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont
spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs.<br />
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de
mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2002-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006801067
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801068
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801068.xml
---
###### Article R5148 bis
@ -16,17 +16,35 @@ indiquer pour chacun des médicaments prescrits :<br />
1° La posologie ;<br />
2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.<br />
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la
dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités
de conditionnement.<br />
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer
le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois
dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs,
par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.<br />
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux
font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le
nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après
avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur
l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de
l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si
le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur
l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé
comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités
de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant
le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements
commercialisés.<br />
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments
correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente
jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent
être délivrés pour une durée de douze semaines.<br />
Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de
traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce
médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par
périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite
de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la
prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.<br />
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une
seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement
supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de
douze semaines.<br />
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-12
Date de fin: 2002-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006801260
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801260.xml
Date de début: 2002-10-02
Date de fin: 2003-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801261
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801261.xml
---
###### Article R5194
@ -20,11 +20,14 @@ produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :<br />
prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la
date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;<br />
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son
mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;<br />
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du
médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode
d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;<br />
3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et,
le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;<br />
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination
du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de
conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la
prescription ;<br />
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,