diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md index 1ce8ff4cbf3..64c55c590ca 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142963 #### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens - [Article R5000](article_r5000.md) +- [Article R5000-1](article_r5000-1.md) - [Chapitre 1 : Devoirs généraux](chapitre_1) - [Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes](chapitre_2) - [Chapitre 3 : Relations avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires](chapitre_3) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/article_r5000-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/article_r5000-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ef164ffb30c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/article_r5000-1.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006799043 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5000R0010XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799043.xml +--- + +###### Article R5000-1 + +Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une +prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. +5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins +:
+ +1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
+ +2° Le dosage en principe actif ;
+ +3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
+ +Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription +indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les +conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents +principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe +actif.
+ +Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques +prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de +l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement +de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md index 22f0b700da4..a2fb0ccae72 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md @@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174542 - [Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation](paragraphe_4) - [Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte](paragraphe_5) - [Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien](paragraphe_6) +- [Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune](paragraphe_6-1) - [Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques](paragraphe_7) - [Paragraphe 8 : Dispositions diverses](paragraphe_8) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..6dd72fec10b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGISCTA000006187168 +--- + +###### Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune + +- [Article R5143-11-1](article_r5143-11-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/article_r5143-11-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/article_r5143-11-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ab8148c8c39 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/article_r5143-11-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006800541 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0110XX1A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800541.xml +--- + +###### Article R5143-11-1 + +Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien +dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R. +5000-1.
+ +Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament +dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en +dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le +même groupe générique que le médicament prescrit. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6/article_r5143-8.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6/article_r5143-8.md index 59b88d0015a..828b8ac293a 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6/article_r5143-8.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6/article_r5143-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-08-31 -Date de fin: 2002-10-02 -Identifiant: LEGIARTI000006800421 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800421.xml +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2003-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000006800422 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800422.xml --- ###### Article R5143-8 @@ -32,8 +32,11 @@ présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référ groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique. -Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa -dénomination commune internationale et par voie d'administration.
+Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par "sa +dénomination commune précédée de la mention : "dénomination commune :" et par +voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. +5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont +spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs.
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md index 9414a71d102..9cfd52e9eaa 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-10-30 -Date de fin: 2002-10-02 -Identifiant: LEGIARTI000006801067 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801068 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801068.xml --- ###### Article R5148 bis @@ -16,17 +16,35 @@ indiquer pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
-2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.
+2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la +dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités +de conditionnement.
-Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer -le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois -dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, -par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.
+Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux +font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le +nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après +avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur +l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de +l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si +le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur +l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé +comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités +de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant +le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements +commercialisés.
-Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments -correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente -jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent -être délivrés pour une durée de douze semaines.
+Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de +traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce +médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par +périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite +de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la +prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.
+ +Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une +seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement +supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. +Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de +douze semaines.
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md index 3f7744f5644..62b72a089af 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-06-12 -Date de fin: 2002-10-02 -Identifiant: LEGIARTI000006801260 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801260.xml +Date de début: 2002-10-02 +Date de fin: 2003-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006801261 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801261.xml --- ###### Article R5194 @@ -20,11 +20,14 @@ produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
-2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son -mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
+2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du +médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode +d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
-3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, -le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
+3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination +du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de +conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la +prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,