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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142963
#### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
- [Article R5000](article_r5000.md)
+- [Article R5000-1](article_r5000-1.md)
- [Chapitre 1 : Devoirs généraux](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Relations avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires](chapitre_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/article_r5000-1.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006799043
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5000R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799043.xml
+---
+
+###### Article R5000-1
+
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une
+prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L.
+5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins
+:
+
+1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
+
+2° Le dosage en principe actif ;
+
+3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
+
+Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription
+indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les
+conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents
+principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe
+actif.
+
+Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques
+prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de
+l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement
+de la sécurité sociale.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md
@@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174542
- [Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien](paragraphe_6)
+- [Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune](paragraphe_6-1)
- [Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Dispositions diverses](paragraphe_8)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGISCTA000006187168
+---
+
+###### Paragraphe 6-1 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune
+
+- [Article R5143-11-1](article_r5143-11-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6-1/article_r5143-11-1.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800541
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0110XX1A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800541.xml
+---
+
+###### Article R5143-11-1
+
+Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien
+dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R.
+5000-1.
+
+Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament
+dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en
+dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le
+même groupe générique que le médicament prescrit.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_6/article_r5143-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-08-31
-Date de fin: 2002-10-02
-Identifiant: LEGIARTI000006800421
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800421.xml
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2003-06-26
+Identifiant: LEGIARTI000006800422
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800422.xml
---
###### Article R5143-8
@@ -32,8 +32,11 @@ présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référ
groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi
que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque
la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique.
-Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa
-dénomination commune internationale et par voie d'administration.
+Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par "sa
+dénomination commune précédée de la mention : "dénomination commune :" et par
+voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R.
+5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont
+spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs.
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de
mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md
index 9414a71d102..9cfd52e9eaa 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-10-30
-Date de fin: 2002-10-02
-Identifiant: LEGIARTI000006801067
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801068
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801068.xml
---
###### Article R5148 bis
@@ -16,17 +16,35 @@ indiquer pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
-2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.
+2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la
+dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités
+de conditionnement.
-Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer
-le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois
-dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs,
-par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.
+Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux
+font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le
+nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après
+avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur
+l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de
+l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si
+le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur
+l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé
+comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités
+de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant
+le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements
+commercialisés.
-Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments
-correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente
-jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent
-être délivrés pour une durée de douze semaines.
+Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de
+traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce
+médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par
+périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite
+de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la
+prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.
+
+Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une
+seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement
+supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement.
+Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de
+douze semaines.
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md
index 3f7744f5644..62b72a089af 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/1_dispositions_communes/article_r5194.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-06-12
-Date de fin: 2002-10-02
-Identifiant: LEGIARTI000006801260
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801260.xml
+Date de début: 2002-10-02
+Date de fin: 2003-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006801261
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801261.xml
---
###### Article R5194
@@ -20,11 +20,14 @@ produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la
date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
-2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son
-mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
+2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du
+médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode
+d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
-3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et,
-le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
+3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination
+du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de
+conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la
+prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,