LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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République française 2010-02-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896556.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021940800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940800.xml
---
###### Article L4113-14
En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un
chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice
du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de
trois jours suivant la décision de suspension.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa
décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le
conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un
état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre
disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou
interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce
délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre
disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu
d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du
conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou
interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou
l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de
première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou
la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois
à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui
statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure
de suspension prend fin automatiquement.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu
d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie
dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que
les organismes d'assurance maladie.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu
d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il
a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas
échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes
d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a
été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un
recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant
le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.<br />
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la
poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa
décision le représentant de l'Etat dans le département.<br />
recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé
dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal
administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896548.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021940794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/07/LEGIARTI000021940794.xml
---
###### Article L4122-3
I.-La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions
I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions
rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du
conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal
d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes
conditions.<br />
II.-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire,
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L.
4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.<br />
II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou
honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions.<br />
III.-Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des
III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des
dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1
du code de la sécurité sociale.<br />
@ -32,24 +32,24 @@ Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a e
connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions
ordinales.<br />
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en
IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.<br />
V.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les
décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif
sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les
décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de
recours devant le Conseil d'Etat.<br />
département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur
de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre
intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première
instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.<br />
VI.-En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés
graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la
chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du
ministre de la justice.<br />
VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de
difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions
normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur
proposition du ministre de la justice.<br />
En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de
démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles
@ -58,6 +58,6 @@ démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris
fin le mandat des membres qu'ils remplacent.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre
disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896509.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021940783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/07/LEGIARTI000021940783.xml
---
###### Article L4124-11
@ -50,10 +50,10 @@ sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième
alinéas du I du présent article.<br />
V.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional
mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat
dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par
arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme
dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance
mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de
l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre,
peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional.
II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance
numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée
sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que
les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896531.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021940788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/07/LEGIARTI000021940788.xml
---
###### Article L4124-2
@ -13,14 +13,13 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un servi
public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la
chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur
fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département, le procureur de la République, le conseil national
ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque
lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le
directeur général de l'agence régionale de santé peut également saisir la
chambre disciplinaire de première instance.<br />
l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé,
le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental
au tableau duquel le praticien est inscrit.<br />
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de
contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant
la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis
dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence
régionale de santé ou le procureur de la République.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896516.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021940596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/05/LEGIARTI000021940596.xml
---
###### Article L4124-7
@ -25,10 +25,10 @@ siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercic
d'autres fonctions ordinales.<br />
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la
région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5
et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.<br />
ministre chargé de la santé, par le directeur général de l'agence régionale de
santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les
représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L.
4152-8 ne siègent pas dans cette instance.<br />
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues
en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/64/LEGIARTI000020896495.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021941678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/16/LEGIARTI000021941678.xml
---
###### Article L4132-9
@ -17,9 +17,9 @@ consultative :<br />
2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la
région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
3° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la
caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les
affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.<br />
3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le
médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois
sur la sécurité sociale.<br />
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal
administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance,

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897552
- [Article L4133-3](article_l4133-3.md)
- [Article L4133-4](article_l4133-4.md)
- [Article L4133-5](article_l4133-5.md)
- [Article L4133-6](article_l4133-6.md)
- [Article L4133-7](article_l4133-7.md)

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@ -1,13 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020897523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/75/LEGIARTI000020897523.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021942096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942096.xml
---
###### Article L4133-3
Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins de leur
obligation de développement professionnel continu des médecins.
Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au
tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.<br />
Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du
respect de leur obligation de développement professionnel continu.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006688875
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4133L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688875.xml
---
###### Article L4133-6
Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L.
4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins
d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent
code.<br />
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions
de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles
L. 951-1 et L. 952-2 du même code.<br />
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la
formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

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@ -1,13 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020897472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/74/LEGIARTI000020897472.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021942100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/21/LEGIARTI000021942100.xml
---
###### Article L4143-3
Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de
leur obligation de développement professionnel continu.
Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes
inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel
continu.<br />
Les employeurs des chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6
s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

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@ -1,13 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020897430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/74/LEGIARTI000020897430.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021942102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/21/LEGIARTI000021942102.xml
---
###### Article L4153-3
Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes de leur
obligation de développement professionnel continu.
Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au
tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.<br />
Les employeurs des sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6 s'assurent du
respect de leur obligation de développement professionnel continu.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020896472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/64/LEGIARTI000020896472.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021940772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/07/LEGIARTI000021940772.xml
---
###### Article L4232-6
@ -16,8 +16,8 @@ recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés pour six ans par le recteur de
l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du ou
des conseils des unités ;<br />
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif,
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;<br />
2° Un pharmacien représentant, à titre consultatif, le directeur général de
l'agence régionale de santé ;<br />
3° Des pharmaciens élus pour six ans par les pharmaciens d'officine de chaque
département, à raison d'un délégué pour les départements comportant moins de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021964243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/42/LEGIARTI000021964243.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021940827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940827.xml
---
###### Article L4311-15
@ -27,20 +27,21 @@ pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<
La procédure d'enregistrement est sans frais.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à
cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br />
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à
l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de
l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence
professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des
infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à
remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au
tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La
liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du
public dans des conditions fixées par décret.<br />
remplacer un infirmier.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du
tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil
départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des
professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans
des conditions fixées par décret.<br />
L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des
infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021342376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/23/LEGIARTI000021342376.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021940750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/07/LEGIARTI000021940750.xml
---
###### Article L4312-5
@ -35,12 +35,12 @@ III.-Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte
tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.<br />
Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité
de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du
conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du
conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres
suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un
nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des
affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.<br />
de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur
proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la
dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à
cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à
l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la
gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.<br />
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les
fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021504188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/41/LEGIARTI000021504188.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021940823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940823.xml
---
###### Article L4321-10
@ -27,9 +27,9 @@ pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<
La procédure d'enregistrement est sans frais.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à
cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance
du public.<br />
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession,
portée à la connaissance du public.<br />
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux
qui relèvent du service de santé des armées, que :<br />
@ -37,9 +37,9 @@ qui relèvent du service de santé des armées, que :<br />
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés
conformément au premier alinéa ;<br />
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le représentant de l'Etat
dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit
d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.<br />
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de
l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance
ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.<br />
L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes
nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021503873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503873.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021940818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940818.xml
---
###### Article L4322-2
@ -27,17 +27,16 @@ pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<
La procédure d'enregistrement est sans frais.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à
cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br />
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes,
certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au
premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette
disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du
service de santé des armées. Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au
tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.<br />
service de santé des armées. Le directeur général de l'agence régionale de santé
ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès
permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.<br />
L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes
nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020886419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886419.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021940536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/05/LEGIARTI000021940536.xml
---
###### Article L6122-10
@ -17,15 +17,16 @@ Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième al
de l'article L. 6122-7.<br />
Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence
régionale de l'hospitalisation au plus tard quatorze mois avant l'échéance de
régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de
l'autorisation.<br />
Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma
d'organisation sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation peut enjoindre
au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées
à l'article L. 6122-9.<br />
d'organisation des soins, l'agence régionale de santé peut enjoindre au
titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à
l'article L. 6122-9.<br />
A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement
renouvelée.L'avis du comité régional de l'organisation sanitaire n'est alors pas
renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas
requis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020892305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892305.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000021940263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/02/LEGIARTI000021940263.xml
---
###### Article L6133-7
@ -31,7 +31,7 @@ leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont
implantés ;<br />
b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de
coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois
coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois
désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la
commission médicale d'établissement ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020892303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892303.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000021940258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/02/LEGIARTI000021940258.xml
---
###### Article L6133-8
@ -13,11 +13,11 @@ Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé,
est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de
santé.<br />
Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie,
obstétrique ou odontologie, y compris les activités d'alternatives à la dialyse
en centre et d'hospitalisation à domicile, l'article 33 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est pas
applicable au financement du groupement.<br />
Toutefois, lorsque l'activité exercée relève du 1° de l'article L. 162-22 du
code de la sécurité sociale, l'article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est pas
applicable au financement du groupement, à l'exception du I, hormis le quatrième
alinéa, et du II de cet article.<br />
Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé
mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale