Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986.
TITRE I: MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX.
TITRE II: CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
TITRE III: CONGES DE MALADIE.
TITRE IV: CONGES DE LONGUE MALADIE.
TITRE V: CONGES DE LONGUE DUREE.
TITRE VI: DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.
TITRE VII: MISE EN DISPONIBILITE.
TITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES ART. L852,L856 ET L860 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,DU DECRET 561294 DU 14-12-1956 ET DES ART. 72,73,74,75,76,77,78,79,80 ET 81 DU DECRET 77962 DU 11-08-1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695289
NOR: ASEH8701845D
Ancien identifiant: 1DX988386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/52/JORFTEXT000000695289.xml
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@ -7,8 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171869
###### Section 1 : Activités, congés.
- [Article L850](article_l850.md)
- [Article L852](article_l852.md)
- [Article L855](article_l855.md)
- [Article L856](article_l856.md)
- [Article L859](article_l859.md)
- [Article L860](article_l860.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-23
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006695341
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X852L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695341.xml
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###### Article L852
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.<br />
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du
demandeur.<br />
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par
l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire
entendre par le comité le médecin de son choix.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-11
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006695347
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X856L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695347.xml
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###### Article L856
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes
successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical
départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.<br />
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au
deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après
consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis
émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé
publique et de la population.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-23
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006695351
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X860L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695351.xml
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###### Article L860
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle
exercé par l'administration.<br />
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque
ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions
disciplinaires.<br />
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée
obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de
l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps
pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé
en cours.