Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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République française 2016-03-07 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178543
- [Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation](section_1)
- [Section 2 : Accueil de l'embryon.](section_2)
- [Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons](section_3)
- [Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés](section_4)
- [Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité](section_5)
- [Section 6 : Inspection](section_6)
- [Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne](section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000028424641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/46/LEGIARTI000028424641.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2019-07-25
Identifiant: LEGIARTI000032173107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173107.xml
---
###### Article R2141-10
@ -14,13 +14,9 @@ renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux
conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de
grande instance ou son délégué.<br />
Le tribunal compétent est :<br />
-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en
France ;<br />
-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le
transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant
demeure à l'étranger.<br />
Le tribunal compétent est, soit celui du lieu où demeure le couple requérant si
celui-ci est en France, soit, quel que soit le lieu de résidence du couple,
celui du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le
transfert de l'embryon en vue de son implantation<br />
La demande est dispensée de ministère d'avocat.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911339
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911339.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/32/LEGIARTI000032173200.xml
---
###### Article R2141-2
@ -14,8 +13,8 @@ Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-5 à un accueil de l'embr
par un couple tiers est précédé d'au moins un entretien entre d'une part, les
deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre
survivant et d'autre part, l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation tel que
définie à l'article R. 2142-8 où est conservé cet embryon.<br />
pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation mentionné à
l'article R. 2142-7.<br />
Ces entretiens permettent notamment :<br />
@ -34,10 +33,9 @@ tiers implique leur consentement à la conservation des informations relatives
leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;<br />
4° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un
délai de réflexion de trois mois, prévu à l'article L. 2141-4 à partir de la
date du premier entretien ou, s'il y en a eu plusieurs, à compter de la date du
dernier d'entre eux.<br />
délai de réflexion de trois mois à compter de la signature du consentement
initial, prévu à l'article L. 2141-4 ;<br />
En cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du membre survivant de
satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne
peuvent faire l'objet d'un accueil.
5° De leur préciser qu'en cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du
membre survivant de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3°
ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911341
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911341.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173189.xml
---
###### Article R2141-3
@ -14,9 +13,8 @@ Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R. 2142
peuvent conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en oeuvre
celui-ci.<br />
Si le centre, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli dans
les conditions fixées à l'article R. 2141-2 n'est pas autorisé à conserver des
embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci, il les remet à
un centre autorisé. Il lui transmet également la copie du dossier du couple
mentionné à l'article R. 2142-9, dans les conditions propres à garantir la
confidentialité des informations qu'il contient.
Les centres non autorisés à conserver les embryons en vue de leur accueil et
mettre en œuvre celui-ci remettent les embryons conservés à un centre autorisé
ainsi qu'une copie du dossier du couple mentionné à l'article R. 2142-9, dans
les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il
contient.

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@ -1,20 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226488.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173173.xml
---
###### Article R2141-4
Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
2142-11 exerçant au sein d'un centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
2141-3 s'assure que les résultats des examens de biologie pratiqués chez les
deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs
en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection ou, lorsque cela est
techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :<br />
2142-11 exerçant au sein du centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
2141-3 s'enquiert des antécédents personnels et familiaux des deux membres du
couple à l'origine de la conception des embryons et des données cliniques qu'il
estime nécessaire de recueillir. Le cas échéant, il fait pratiquer les examens
complémentaires qu'il juge utiles.<br />
Si la recherche des marqueurs biologiques pour le VIH 1 et 2, le VHB, le VHC et
la syphilis n'a pas été réalisée au moins six mois après la date de la
congélation des embryons, une nouvelle recherche de ces marqueurs est prescrite
à chaque membre du couple. Les embryons ne peuvent être accueillis si cette
recherche est impossible à réaliser chez l'un ou l'autre des membres du
couple.<br />
Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du
respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R.
1211-28.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que les résultats des examens
de biologie médicale pratiqués chez les deux membres du couple à l'origine de la
conception des embryons ne révèlent pas un risque de transmission virale ou
bactérienne responsable d'une pathologie infectieuse et notamment des affections
suivantes :<br />
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;<br />
@ -22,24 +39,11 @@ techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :<br />
3° Syphilis.<br />
Ces examens doivent avoir été effectués au moins six mois après la date de
congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.<br />
Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du
respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R.
1211-28.<br />
Lorsque les résultats de l'un ou plusieurs des examens mentionnés ci-dessus sont
positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents
personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception
et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir. Au vu
de ces antécédents et de ces données cliniques, il fait pratiquer les examens
complémentaires qu'il juge utiles.<br />
Lorsqu'un risque de transmission est identifié, l'embryon ne peut être cédé en
vue de son accueil.<br />
L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque
potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Les critères ou
antécédents faisant suspecter l'existence de ce risque sont précisés par
l'arrêté mentionné aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27.
encéphalopathies subaiguës spongiformes. Les critères ou antécédents faisant
suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux
articles R. 2142-24 et R. 2142-27.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226476.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2019-07-25
Identifiant: LEGIARTI000032173160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173160.xml
---
###### Article R2141-5
Après un délai d'au moins trois mois suivant l'entretien prévu à l'article R.
2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou
le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien mentionné à
l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur
consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document
mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été
données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.<br />
Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à
l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple
confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un
document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou
plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations
mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la
biomédecine, fixe le contenu de ce document.<br />
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès
à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.<br />
@ -28,7 +28,8 @@ d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de l'art
R. 2141-3. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède,
le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à
l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un
exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien agréé.<br />
exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien mentionné au premier
alinéa.<br />
Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article
R. 2141-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226464.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2019-07-25
Identifiant: LEGIARTI000032173146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173146.xml
---
###### Article R2141-7
@ -26,5 +26,8 @@ l'article R. 2141-4. Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est
responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y
sont consignées.<br />
L'anonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique sont
réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.<br />
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la
confidentialité des informations qu'il contient.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226453.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173133.xml
---
###### Article R2141-8
@ -23,9 +23,9 @@ accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance
et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.<br />
Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la
conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont codées
et conservées pour une durée minimale de quarante ans dans une chambre ou
armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès
conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont
conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des conditions
garantissant la sécurité et la confidentialité des données, à laquelle ont accès
uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R.
2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil
d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 et aux critères

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226437.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2019-07-25
Identifiant: LEGIARTI000032173115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173115.xml
---
###### Article R2141-9
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226437.xml
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout
accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux
d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur
accueil et à mettre en oeuvre celui-ci. Doit se joindre à cette équipe un
médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.<br />
pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en
psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons
en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.<br />
Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R.
2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil
@ -22,8 +22,9 @@ d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 mentionnées au e du 1
de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple souhaitant
accueillir un embryon :<br />
-a été informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation pour l'enfant à naître ;<br />
-a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière
d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en
l'état des connaissances ;<br />
-répond aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de
l'article L. 2141-6 ;<br />

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911365
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911365.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173073.xml
---
###### Article R2141-15
Le couple qui souhaite faire sortir des embryons du territoire national aux fins
de poursuite de son projet parental doit faire parvenir à l'Agence de la
biomédecine un dossier de demande d'autorisation comportant l'accord de
l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où
sont conservés ces embryons et de l'organisme qui accepte de les recevoir hors
du territoire national.
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la
biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre récépissé auprès de l'agence.<br />
Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à
la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des
dispositions du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur
général de l'Agence de la biomédecine.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006911367
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911367.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173066.xml
---
###### Article R2141-16
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur les demandes
d'autorisation mentionnées aux articles R. 2141-14 et R. 2141-15 dans le mois
qui suit la date de réception du dossier de demande complet. Il notifie sa
décision d'autorisation au couple demandeur, à l'organisme étranger et à
l'établissement de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale.
L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de
l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime
nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le
délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande
d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032173064
---
###### Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
- [Article R2141-17](article_r2141-17.md)
- [Article R2141-18](article_r2141-18.md)
- [Article R2141-19](article_r2141-19.md)
- [Article R2141-20](article_r2141-20.md)
- [Article R2141-21](article_r2141-21.md)
- [Article R2141-23](article_r2141-23.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173054.xml
---
###### Article R2141-17
I.-La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés
dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental
en application de l'article L. 2141-1, est consultée chaque année par écrit sur
le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation.<br />
Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut consentir en application de
l'article L. 1211-2 :<br />
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV
du titre IV du livre II de la première partie du présent code après vérification
des conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un
couple, le consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en
application de l'article L. 1244-2 ;<br />
2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des
articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;<br />
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.<br />
II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du
document de consultation mentionné au premier alinéa et fait l'objet d'une
confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la
date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à
l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur
conservation.<br />
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la
personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la consultation selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, elle
n'est plus en âge de procréer.<br />
IV.-Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du
consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173045.xml
---
###### Article R2141-18
I.-Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les
gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la
fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés chaque année
par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un
éventuel changement de coordonnées.<br />
Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux
d'une personne mineure qu'en cas de décès.<br />
Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes
ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11
est convoquée par le centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus
germinaux pour bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire au cours de
laquelle une information actualisée lui est délivrée. Cette information porte
également sur les consultations écrites mentionnées au II du présent article.<br />
II.-La personne majeure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés
pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11,
est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient
cette modalité de conservation.<br />
Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut alors consentir en application
de l'article L. 1211-2 :<br />
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV
du titre IV du livre II de la première partie du code après vérification des
conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un couple, le
consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en application
de l'article L. 1244-2 ;<br />
2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;<br />
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux.<br />
Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du document de
consultation mentionné au premier alinéa du II et fait l'objet d'une
confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la
date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à
l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis
fin à leur conservation.<br />
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas
de décès de la personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la
consultation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R.
2142-24 et R. 2142-27, elle n'est plus en âge de procréer.<br />
Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du
consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173040.xml
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###### Article R2141-19
Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, en vue
d'une assistance médicale à la procréation ou en application de l'article L.
2141-11, est informée au préalable qu'elle sera consultée chaque année par écrit
sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. Les
titulaires de l'autorité parentale reçoivent la même information lorsque la
personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en
application de l'article L. 2141-11 est mineure.<br />
La personne mentionnée au premier alinéa est également informée qu'elle pourra
consentir à un don de gamètes, à une recherche sur ses gamètes ou ses tissus
germinaux ainsi qu'à la fin de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux, dans les conditions précisées aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18,
dès lors qu'elle est majeure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173033.xml
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###### Article R2141-20
Le consentement écrit mentionné aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18 à un don
de gamètes est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale
clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la
procréation où sont conservés les gamètes.<br />
Ces entretiens permettent notamment :<br />
1° D'informer les personnes concernées des dispositions législatives et
réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de
la filiation ;<br />
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer en vue d'assurer le
respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux articles R. 1211-25 à
R. 1211-28-1 ;<br />
3° De leur indiquer que leur consentement au don de gamètes implique leur
consentement à la conservation des informations relatives à leur santé,
mentionnées à l'article R. 1244-5.<br />
En cas de refus de la personne de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2°
et 3° ci-dessus, les gamètes ne peuvent faire l'objet d'un don.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173028.xml
---
###### Article R2141-21
Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités
mentionnées au c et au d du 2° de l'article R. 2142-1 peuvent conserver les
gamètes en vue de don.<br />
Si le laboratoire, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli
dans les conditions fixées à l'article R. 2141-20 n'est pas autorisé à conserver
des gamètes en vue de don, il les remet à un centre autorisé. Il lui transmet
également la copie du dossier de la personne concernée, dans les conditions
propres à garantir la confidentialité des informations qu'il contient.<br />
L'anonymisation du dossier du donneur ainsi que l'attribution du code européen
unique sont réalisées par le centre autorisé à conserver des gamètes en vue de
don.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173002.xml
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###### Article R2141-23
Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance
médicale à la procréation ou en application de l'article L. 2141-11, font
l'objet d'un don, les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la
première partie du code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux
gamètes en vue de don, s'appliquent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226368.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032173257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/32/LEGIARTI000032173257.xml
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###### Article R2142-35
Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour la
conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont tenus de remplir les
registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de veiller à
l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont responsables de la
tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de
veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.