Décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l'ordre des pharmaciens

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045373589
NOR: SSAH2134077D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020953806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/38/LEGIARTI000020953806.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/73/LEGIARTI000045387365.xml
---
###### Article R4222-6
Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du
conseil compétent.<br />
Le pharmacien qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit
au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4222-9, est
soumis à la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute
commise.<br />
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire
d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des
pharmaciens d'officine, gérant de la section A.<br />
Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens reçoit communication
des mémoires et pièces produites par les parties. Il peut produire des
observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la
notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.<br />
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de
plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens
d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
Dans le cas où plusieurs chambres de discipline de première instance sont
simultanément saisies de plaintes contre un pharmacien prestataire de services,
le président de la chambre de discipline nationale désigne la chambre de
discipline de première instance qui statue sur les plaintes.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178623
- [Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.](section_1)
- [Section 3 : Du vote par correspondance.](section_3)
- [Section 8 : Conciliation](section_8)
- [Section 2 : Du vote électronique.](section_2)
- [Section 4 : Du dépouillement du scrutin](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections](section_5)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045387376
---
###### Section 8 : Conciliation
- [Article R4233-33](article_r4233-33.md)
- [Article R4233-34](article_r4233-34.md)
- [Article R4233-35](article_r4233-35.md)
- [Article R4233-36](article_r4233-36.md)
- [Article R4233-37](article_r4233-37.md)
- [Article R4233-38](article_r4233-38.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/55/LEGIARTI000045375504.xml
---
###### Article R4233-33
La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de
la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une
des autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 4234-1.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025839926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/99/LEGIARTI000025839926.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/55/LEGIARTI000045375508.xml
---
###### Article R4234-35
###### Article R4233-34
Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et
le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de
la plainte, en vue de rechercher une conciliation.<br />
la plainte, dont il lui communique une copie intégrale, en vue de rechercher une
conciliation.<br />
A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois
conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025840122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/01/LEGIARTI000025840122.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/54/LEGIARTI000045375445.xml
---
###### Article R4234-36
###### Article R4233-35
Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs
représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.<br />

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/55/LEGIARTI000045375530.xml
---
###### Article R4233-36
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée
du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa
date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au
greffe de la chambre de discipline de première instance compétente qui traite la
plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-2 et suivants.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/55/LEGIARTI000045375542.xml
---
###### Article R4233-37
En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-36 imputable au
conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président
du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de
première instance compétente. Le président du conseil national transmet la
plainte dans le délai d'un mois.

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025840289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/02/LEGIARTI000025840289.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045375603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/56/LEGIARTI000045375603.xml
---
###### Article R4234-39
###### Article R4233-38
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil
peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil
@ -17,5 +17,5 @@ Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil
peut demander au président du conseil national de désigner un à trois
conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.<br />
Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen
de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
Le ou les conciliateurs s'abstiennent de siéger en chambre de discipline lors de
l'examen de l'affaire pour laquelle ils ont organisé la conciliation.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178624
- [Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline](section_3)
- [Section 4 : Instruction](section_4)
- [Section 5 : Jugement](section_5)
- [Section 6 : Voies de recours](section_6)

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387544
- [Article R4234-1](article_r4234-1.md)
- [Article R4234-2](article_r4234-2.md)
- [Article R4234-11-1](article_r4234-11-1.md)

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@ -1,34 +1,57 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025788201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/82/LEGIARTI000025788201.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/75/LEGIARTI000045387541.xml
---
###### Article R4234-1
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le
ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par
l'une des personnes ou autorités suivantes :<br />
1° Le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil
régional de l'ordre des pharmaciens ainsi que les présidents des délégations
d'outre-mer ;<br />
2° Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les
pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur
général de l'agence régionale de santé le procureur de la République, le
président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de
l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou
un particulier.<br />
produits de santé et le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des
établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le ministre chargé de
l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture
;<br />
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par
un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de
la chambre de discipline et peut faire appel.<br />
3° Dans le ressort de compétence où exerce le pharmacien, le directeur général
de l'agence régionale de santé, le préfet du département, le procureur de la
République près le tribunal judiciaire ; les médecins-conseils chefs ou
responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un
organisme de sécurité sociale, les directeurs d'organisme local d'assurance
maladie obligatoire ;<br />
Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du
conseil central compétent qui l'enregistre.<br />
4° Un syndicat ou une association de pharmaciens, un pharmacien ou une personne
morale inscrite au tableau de l'ordre ;<br />
Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur
le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le
directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé
intéressé.
5° Un particulier, les associations de défense des droits des patients, des
usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.<br />
Les plaintes introduites par les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont signées
par leur auteur ou, pour les personnes morales, par une personne justifiant de
sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine
d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour
autoriser la poursuite.<br />
II.-Les plaintes sont déposées ou adressées, par tout moyen, y compris
dématérialisé, donnant date certaine à leur réception au président du conseil
central ou régional compétent. Sauf s'il est fait usage de moyens
dématérialisés, elles sont accompagnées du nombre de copies mentionné à
l'article R. 4234-12.<br />
Le président du conseil central ou régional en accuse réception à l'auteur et en
adresse copie au pharmacien mis en cause dans les quinze jours. Il transmet sans
délai la plainte au greffe de la chambre de discipline compétente, sauf lorsque
la plainte émane de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent
article. En ce cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33
à R. 4233-36 est préalablement mise en œuvre.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028992228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/22/LEGIARTI000028992228.xml
---
###### Article R4234-11-1
Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de
compétence professionnelle du pharmacien, la chambre disciplinaire peut lui
enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation,
sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de
l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans
l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.<br />
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central
compétent qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R.
4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par
la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de
suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil
régional ou central compétent tient la chambre informée des suites réservées à
sa décision.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387534
- [Article R4234-5](article_r4234-5.md)
- [Article R4234-6](article_r4234-6.md)
- [Article R4234-7](article_r4234-7.md)
- [Article R4234-25](article_r4234-25.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022052876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/28/LEGIARTI000022052876.xml
---
###### Article R4234-25
Le ministre chargé de la santé adresse au directeur général de l'agence
régionale de santé intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387515
###### Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline
- [Article R4234-26](article_r4234-26.md)
- [Sous-section 1 : Compétence des chambres de discipline de première instance](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Délais](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Plaintes, requête et pièces jointes](sous-section_3)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018846410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/64/LEGIARTI000018846410.xml
---
###### Article R4234-26
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux
dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.<br />
Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés
conformément à l'article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce
hors de la métropole.

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@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045376435
###### Section 4 : Instruction
- [Article R4234-34](article_r4234-34.md)
- [Article R4234-35](article_r4234-35.md)
- [Article R4234-36](article_r4234-36.md)
- [Article R4234-37](article_r4234-37.md)
- [Article R4234-39](article_r4234-39.md)
- [Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Expertise et enquête](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025839624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/96/LEGIARTI000025839624.xml
---
###### Article R4234-34
La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de
la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une
des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025840154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/01/LEGIARTI000025840154.xml
---
###### Article R4234-37
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée
du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa
date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au
président de la chambre de discipline de première instance qui traite la
plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045376443
- [Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Décision](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Notification de la décision](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Frais et dépens](sous-section_5)

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045376447
###### Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
- [Article R4234-24](article_r4234-24.md)
- [Article R4234-25](article_r4234-25.md)
- [Article R4234-26](article_r4234-26.md)
- [Article R4234-27](article_r4234-27.md)
- [Article R4234-28](article_r4234-28.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/74/LEGIARTI000045387448.xml
---
###### Article R4234-25
Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut
d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris
l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de
l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie
privée ou du secret médical le justifie.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/74/LEGIARTI000045387446.xml
---
###### Article R4234-26
Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout
d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président
donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le cas échéant, aux témoins. Le
pharmacien poursuivi doit être mis à même de prendre la parole en dernier. La
formation de jugement peut également interroger toutes les parties présentes à
l'audience. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R.
623-1 du code de justice administrative, le président de la chambre de
discipline procède selon ces dispositions.

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@ -8,4 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045376451
- [Article R4234-32](article_r4234-32.md)
- [Article R4234-33](article_r4234-33.md)
- [Article R4234-34](article_r4234-34.md)
- [Article R4234-35](article_r4234-35.md)
- [Article R4234-36](article_r4234-36.md)
- [Article R4234-37](article_r4234-37.md)
- [Article R4234-38](article_r4234-38.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376455.xml
---
###### Article R4234-34
Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou
médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de
l'agence régionale de santé communique les décisions et ordonnances les
concernant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur ou
aux associés de cette structure.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376459.xml
---
###### Article R4234-35
I.-Si le pharmacien, objet des peines d'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer prévues aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6, est chargé des
fonctions d'enseignement ou bénéficie de l'agrément en qualité de maître de
stage, les décisions et ordonnances sont communiquées par tout moyen donnant
date certaine à leur réception, dès qu'elles sont définitives et exécutoires, au
président de l'université, au directeur de l'unité de formation et de recherche
dispensant des formations pharmaceutiques compétents ainsi qu'au recteur de
l'académie dans laquelle il enseigne, le cas échéant.<br />
II.-Le Conseil national de l'ordre informe le directeur de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, au besoin par voie électronique, des décisions
rendues par les chambres de discipline, devenues définitives et exécutoires,
prononçant des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues
au 4° et au 5° de l'article L. 4234-6 à l'encontre des pharmaciens réalisant une
prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrant des
produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement
de l'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376463.xml
---
###### Article R4234-36
I.-Lorsque le pharmacien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France, la décision de la chambre de discipline de première instance est
notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de
l'Etat membre ou partie de provenance.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un pharmacien français ou ressortissant de l'un des Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son
établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à
l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.<br />
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande,
copie d'une décision d'une chambre de discipline, y compris par voie
électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du
caractère définitif ou non de la décision communiquée.<br />
II.-Font l'objet d'une notification dans les mêmes conditions les ordonnances
prises en application de l'article R. 4234-3 et fixant une période d'exécution
pour une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376467.xml
---
###### Article R4234-37
Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par
affichage.<br />
Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre de
discipline, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect
de la vie privée ou du secret professionnel.<br />
Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376471
---
###### Sous-section 5 : Frais et dépens
- [Article R4234-39](article_r4234-39.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376475.xml
---
###### Article R4234-39
I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant
les chambres de discipline.<br />
En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou
du requérant.<br />
II.-Les dépens d'une décision de la chambre de discipline de première instance
ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4234-3
du présent code devenue définitive ou réformée par la chambre de discipline
nationale sur la charge sont recouvrés par le conseil central ou régional
compétent.<br />
Les dépens des décisions de la chambre de discipline nationale sont recouvrés
par le Conseil national.<br />
Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre
exécutoire de recouvrement des dépens.<br />
Lorsque pour recouvrer les dépens, le conseil compétent doit mettre en œuvre les
voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent
aux dépens.<br />
Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des
procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376477
---
###### Section 6 : Voies de recours
- [Article R4234-40](article_r4234-40.md)
- [Sous-section 1 : Appel](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Notification de la décision](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Opposition](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Recours en révision](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376481.xml
---
###### Article R4234-40
Les règles de procédure définies aux sections 2 à 5 sont applicables devant la
chambre de discipline nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376483
---
###### Sous-section 1 : Appel
- [Article R4234-41](article_r4234-41.md)
- [Article R4234-42](article_r4234-42.md)
- [Article R4234-43](article_r4234-43.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376487.xml
---
###### Article R4234-41
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la
décision.<br />
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa
précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de
procédure civile.<br />
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre de
discipline de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte
application du délai de deux mois.<br />
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non
réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai
de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.<br />
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu
à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la
date du cachet de la poste.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376491.xml
---
###### Article R4234-42
L'appel peut être déposé ou adressé par tout moyen y compris dématérialisé
donnant date certaine à sa réception au greffe de la chambre de discipline
nationale.<br />
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de
la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif.
Il en avise également la chambre de discipline de première instance qui lui
transmet dans les huit jours le dossier complet de l'affaire, au besoin par voie
numérique.<br />
Toutefois, si dès réception de l'appel, le président de la chambre de discipline
nationale statue par voie d'ordonnance, en application des dispositions de
l'article R. 4234-3, les destinataires de la décision attaquée reçoivent
notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de
l'appel.<br />
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de
la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la
même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/64/LEGIARTI000045376495.xml
---
###### Article R4234-43
Les décisions de la chambre de discipline nationale et les ordonnances de son
président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de
la décision de première instance ainsi qu'à la chambre de discipline de première
instance qui a pris la décision déférée.<br />
Si, à la date de la notification, le pharmacien poursuivi est inscrit ou en
cours d'inscription auprès d'un autre conseil central ou régional, la décision
est également notifiée à ce conseil ainsi que, si la décision prononce une peine
disciplinaire, aux autorités du nouveau lieu d'inscription correspondant aux
autorités mentionnées au 3° du I de l'article R. 4234-1.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376497
---
###### Sous-section 2 : Notification de la décision
- [Article R4234-44](article_r4234-44.md)
- [Article R4234-45](article_r4234-45.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376501.xml
---
###### Article R4234-44
La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président
de cette chambre prise en application de l'article R. 4234-3 devient définitive
le jour où le pharmacien en reçoit notification.<br />
Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou
“ pli avisé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de
présentation du pli à l'adresse du pharmacien.<br />
Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à
l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.<br />
Si la notification est faite directement par huissier de justice, elle devient
définitive à dater de cette signification.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376505.xml
---
###### Article R4234-45
La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de
l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé
devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette
notification.<br />
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance
s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de
procédure civile.<br />
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision,
la notification le précise.<br />
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet
suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil
d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code
de justice administrative.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376507
---
###### Sous-section 3 : Opposition
- [Article R4234-46](article_r4234-46.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376511.xml
---
###### Article R4234-46
I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale,
n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la
décision rendue par défaut.<br />
L'opposition a un effet suspensif.<br />
II.-Lorsque la décision de la chambre de discipline nationale est susceptible
d'opposition, la notification adressée au pharmacien mis en cause mentionne que
l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours.<br />
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section,
l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de
l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 3 à 5
du présent chapitre.<br />
III.-La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans
le même état où elles étaient auparavant.<br />
IV.-Les jugements et ordonnances des chambres de discipline de première instance
ne sont pas susceptibles d'opposition.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376513
---
###### Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
- [Article R4234-47](article_r4234-47.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376517.xml
---
###### Article R4234-47
Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont
applicables devant la chambre de discipline nationale.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376519
---
###### Sous-section 5 : Recours en révision
- [Article R4234-48](article_r4234-48.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376523.xml
---
###### Article R4234-48
I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première
instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction
temporaire avec ou sans sursis ou interdiction définitive d'exercer peut-être
demandée par le pharmacien objet de la sanction :<br />
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral
d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage
contre le praticien ;<br />
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était
retenue par la partie adverse ;<br />
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se
révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de
nature à établir l'innocence de ce pharmacien.<br />
II.-Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont
la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le
pharmacien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les
mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête
initiale.<br />
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.<br />
Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision
attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.<br />
Les dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre sont
applicables.<br />
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles
d'opposition.<br />
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil
d'Etat.<br />
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours
contre la même décision n'est pas recevable.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045376525
---
###### Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive
- [Article R4234-49](article_r4234-49.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/65/LEGIARTI000045376529.xml
---
###### Article R4234-49
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une
décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive
d'exercer la pharmacie prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020235556
###### Chapitre II : Professions de la pharmacie
- [Article R4422-2](article_r4422-2.md)
- [Article D4422-1](article_d4422-1.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387618.xml
---
###### Article R4422-2
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa
version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable à
Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Les mots : “ préfet du département ” et “ préfet de région ” sont remplacés
par les mots : “ administrateur supérieur, représentant de l'Etat à
Wallis-et-Futuna ” ;<br />
2° Le mot : “ département ” est remplacé par les mots : “ îles de
Wallis-et-Futuna ” ;<br />
3° Les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “
agence de santé de Wallis-et-Futuna ”.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030488280
###### Chapitre III : Professions de la pharmacie
- [Article R4443-1-1](article_r4443-1-1.md)
- [Section 1 : Procédure disciplinaire](section_1)
- [Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire](section_2)
- [Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française](section_3)
- [Section 4 : Conciliation](section_4)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045377334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/73/LEGIARTI000045377334.xml
---
###### Article R4443-1-1
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa
version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous les conditions des sections
ci-après, et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ chambre de discipline de première
instance ”, s'entendent : “ chambre de discipline de première instance de
l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française
selon le cas ” ;<br />
2° Dans toutes les dispositions, les mots : “ conseil régional ou central ”
s'entendent : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française selon le cas ” ;<br />
3° Dans toutes les dispositions, la référence aux articles 640 à 644 du code de
procédure civile est remplacée par la référence, selon le cas, aux articles 640
à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 24 et
25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de
procédure civile de la Polynésie française.

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387623
###### Section 1 : Procédure disciplinaire
- [Article R4443-1](article_r4443-1.md)
- [Article R4443-2](article_r4443-2.md)
- [Article R4443-3](article_r4443-3.md)
- [Article R4443-4](article_r4443-4.md)
- [Article R4443-5](article_r4443-5.md)
- [Sous-section 1 : Action disciplinaire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure devant les chambres de discipline](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Jugement](sous-section_5)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488284.xml
---
###### Article R4443-1
L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de
l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française, qui l'enregistre.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488321.xml
---
###### Article R4443-2
<p align="left">
I.-Dans les quinze jours qui suivent sa réception par l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, une copie
intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par tout moyen
permettant de conférer date certaine.
</p>
II.-Lorsque la plainte émane du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République,
du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de
l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, elle
est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première
instance par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.<br />
Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34
à R. 4234-38 est préalablement mise en œuvre.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488288.xml
---
###### Article R4443-3
<p align="left">
Les articles R. 4234-3 à R. 4234-6 et R. 4234-8 à R. 4234-10 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° A l'article R. 4234-3, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont
remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française ” et les mots : “ ce conseil ” sont remplacés par
les mots : “ la chambre ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
2° A l'article R. 4234-4, les mots : “ du conseil central ou régional qui l'a
désigné ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
3° A l'article R. 4234-9, les mots : “ d'un conseil de l'ordre ” sont
remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
</p>

View file

@ -1,71 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488290.xml
---
###### Article R4443-4
<p align="left">
Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom
des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des
dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les
noms des membres présents.
</p>
<p align="left">
<br />
Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas
contraire, vise l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de
l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des
décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide”.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont rendues publiques. La chambre de discipline de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut décider
de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions,
notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie
privée ou du secret professionnel.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le
président de la chambre de discipline.
</p>
<p align="left">
<br />
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
</p>
<p align="left">
<br />
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de
l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie française ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet.
Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date,
par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes
:<br />
1° Pharmacien poursuivi ;<br />
2° Plaignant ;<br />
3° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française ;<br />
4° Président du conseil national ; le jour de leur réception, les décisions
sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil
national ;<br />
5° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;<br />
6° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française.
</p>

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488292.xml
---
###### Article R4443-5
<p align="left">
Si, dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas
été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en
informe dans les quinze jours la chambre de discipline de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française qui s'est
prononcée en première instance.
</p>
<p align="left">
<br />
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son
établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par la
réglementation applicable localement.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045377417
---
###### Sous-section 1 : Action disciplinaire
- [Article R4443-1-2](article_r4443-1-2.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045377427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/74/LEGIARTI000045377427.xml
---
###### Article R4443-1-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article
R. 4234-1 dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est ainsi
rédigé :<br />
Les plaintes et requêtes des personnes mentionnées à l'article L. 4443-4-1 sont
déposées ou adressées, par tout moyen y compris dématérialisé donnant date
certaine à leur réception, au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.<br />
Le président en accuse réception à l'auteur, en informe le pharmacien mis en
cause dans les quinze jours et transmet sans délai la plainte au greffe de la
chambre de discipline de première instance.<br />
Lorsque la plainte émane d'un pharmacien inscrit au tableau ou d'un particulier,
la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-38 est
préalablement mise en œuvre.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045377439
---
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
- [Article R4443-3](article_r4443-3.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387654.xml
---
###### Article R4443-3
Les articles R. 4234-3 et R. 4234-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars
2022.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045377441
---
###### Sous-section 3 : Procédure devant les chambres de discipline
- [Article R4443-4](article_r4443-4.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387652.xml
---
###### Article R4443-4
I.-Les articles R. 4234-7 à R. 4234-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars
2022, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° A l'article R. 4234-7 :<br />
a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;<br />
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des
indemnités allouées aux présidents de la chambre de discipline de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” ;<br />
2° Le deuxième alinéa l'article R. 4234-8 n'est pas applicable ;<br />
3° L'article R. 4234-14 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 4234-14.-Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire
représenter ou assister par un avocat.<br />
“ Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de
la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un
pharmacien inscrit au tableau de l'organe de l'ordre, soit par l'un et l'autre.
Le pharmacien ne peut être membre d'un conseil ou de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.<br />
“ Le pharmacien mis en cause est tenu de comparaître si sa comparution est
demandée soit par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française par acte d'huissier de justice soit à la demande du
procureur de la République.<br />
“ Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou
en Polynésie française peut se faire représenter ou assister par un membre
titulaire ou suppléant de l'organe de l'ordre.<br />
“ Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en
informent le greffe par écrit.<br />
“ Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à
l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision,
ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. ”

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045377443
---
###### Sous-section 4 : Instruction
- [Article R4443-5](article_r4443-5.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387650.xml
---
###### Article R4443-5
Les articles R. 4234-18 à R. 4234-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars
2022.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045377450
---
###### Sous-section 5 : Jugement
- [Article R4443-6](article_r4443-6.md)
- [Article R4443-7](article_r4443-7.md)
- [Article R4443-8](article_r4443-8.md)
- [Article R4443-9](article_r4443-9.md)
- [Article R4443-10](article_r4443-10.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387640.xml
---
###### Article R4443-10
Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des
dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux
articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux
articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant
code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de
la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans
l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la
chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre de
discipline.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387648.xml
---
###### Article R4443-6
I.-Les articles R. 4234-23 à R. 4234-33 et R. 4234-35 à R. 4234-40 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version
issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4234-30 ne sont pas
applicables ;<br />
2° A l'article R. 4234-33 :<br />
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;<br />
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au représentant de
l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;<br />
c) Le huitième alinéa n'est pas applicable ;<br />
3° A l'article R. 4234-35 :<br />
a) Au I de l'article R. 4234-35, les mots : “ aux 4° et au 5° de l'article L.
4234-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux 3° et 4° de l'article L. 4443-4 ”
;<br />
b) Le II n'est pas applicable ;<br />
4° A l'article R. 4234-36, les mots : “ aux articles L. 5124-4, L. 5125-16, L.
5142-8 et L. 6213-10-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation
applicable localement ayant le même objet ”.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387646.xml
---
###### Article R4443-7
I.-Les articles R. 4234-41 à R. 4234-49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16
mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après
le deuxième alinéa de l'article R. 4234-43, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:<br />
“ Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa
précédent, conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de
procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des
articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant
code de procédure civile de la Polynésie française. ”

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387644.xml
---
###### Article R4443-8
Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en
France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont
augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387642.xml
---
###### Article R4443-9
Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de
l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française
ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la
charge de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française.<br />
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de
séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par
les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.<br />
Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent
être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à
parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner les
personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de
communication audiovisuelle.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387621
###### Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire
- [Article R4443-6](article_r4443-6.md)
- [Article R4443-7](article_r4443-7.md)
- [Article R4443-8](article_r4443-8.md)
- [Article R4443-11](article_r4443-11.md)
- [Article R4443-12](article_r4443-12.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387636.xml
---
###### Article R4443-11
I.-Les articles R. 4233-33 à R. 4233-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16
mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ du conseil central ou régional ”
sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ;<br />
2° L'article R. 4233-33 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 4233-33.-La tentative de conciliation constitue un préalable
obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf
si la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de
la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de
l'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou du
président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de
la Polynésie française. ”

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/76/LEGIARTI000045387634.xml
---
###### Article R4443-12
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des
pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut
demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner
un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois
conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur
s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour
laquelle il a organisé la conciliation.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488296.xml
---
###### Article R4443-6
Les sanctions prononcées en exécution de l'article L. 4443-4 sont susceptibles
d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui
suit la notification de la décision. Ce délai est augmenté conformément à
l'article 643 du code de procédure civile.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488298.xml
---
###### Article R4443-7
<p align="left">
I.-L'article R. 4234-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, sous réserve du remplacement des mots : “ le président du conseil
de première instance ” par les mots : “ le président de la chambre de
discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française ”.
</p>
<p align="left">
<br />
II.-Les articles R. 4234-17 à R. 4234-23 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
</p>

View file

@ -1,89 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488350.xml
---
###### Article R4443-8
<p align="left">
Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des
conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et
réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents.
Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas
contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de
l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des
décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ”.
</p>
<p align="left">
<br />
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président
de la chambre de discipline.
</p>
<p align="left">
<br />
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire
figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment
patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou
du secret professionnel.
</p>
<p align="left">
<br />
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du
conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet.
Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la
même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes
suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° Pharmacien poursuivi ;<br />
2° Plaignant ;<br />
3° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;<br />
4° Appelant ;<br />
5° Présidents des conseils centraux ;<br />
6° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française ;<br />
7° Président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;<br />
8° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française.
</p>
<p align="left">
<br />
Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux
3° et 4° de l'article L. 4443-4, bénéficie de l'agrément en qualité de maître
de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue
définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de
l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques
compétents.
</p>
<p align="left">
<br />
Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de
formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors
libre de retirer l'agrément ainsi que de placer l'étudiant chez un autre
pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
</p>

View file

@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045387632
###### Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
- [Article R4443-9](article_r4443-9.md)
- [Article R4443-10](article_r4443-10.md)
- [Article R4443-11](article_r4443-11.md)
- [Article R4443-12](article_r4443-12.md)
- [Article D4443-15](article_d4443-15.md)
- [Article D4443-16](article_d4443-16.md)
- [Article D4443-17](article_d4443-17.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488306.xml
---
###### Article R4443-10
<p align="left">
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux
dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de
la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure
civile de la Polynésie française.<br />
Lorsque l'instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France
métropolitaine, les délais prévus aux articles R. 4234-16 et R. 4234-19 sont
augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488308.xml
---
###### Article R4443-11
<p align="left">
Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de
l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française
ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à
la charge de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française.<br />
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de
séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par
les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.<br />
Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent
être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à
parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner
les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de
communication audiovisuelle.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488310.xml
---
###### Article R4443-12
<p align="left">
Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des
dispositions de l'article 356 du code de procédure civile, la chambre de
discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve
dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au
président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de
désignation d'une autre chambre de discipline.<br />
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488304.xml
---
###### Article R4443-9
<p align="left">
Les articles R. 4234-27 et R. 4234-29 à R. 4234-33 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° A l'article R. 4234-27, les mots : “ des chambres de discipline des
conseils régionaux, centraux, ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre
de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française ” ;<br />
2° A l'article R. 4234-29, les mots : “ le président de la chambre de
discipline du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le
président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;<br />
3° A l'article R. 4234-32 :<br />
a) Le premier alinéa est supprimé ;<br />
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ aux présidents de chambres
disciplinaires de première instance ”, sont insérés les mots : “, de la
chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou
de la Polynésie française ”.
</p>

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---
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000030488312
---
###### Section 4 : Conciliation
- [Article R4443-13](article_r4443-13.md)
- [Article R4443-14](article_r4443-14.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488314.xml
---
###### Article R4443-13
<p align="left">
Les articles R. 4234-34 à R. 4234-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° A l'article R. 4234-34, les mots : “ de l'une des autorités mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 4234-3 ” sont remplacés par les mots : “ du
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du
président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
2° A l'article R. 4234-35, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont
remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
3° A l'article R. 4234-36, les mots : “ du conseil central ou régional
compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
4° A l'article R. 4234-37, les mots : “ du conseil central ou régional
compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les
mots : “ de première instance ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
5° A l'article R. 4234-38, les mots : “ au conseil régional ou central ” sont
remplacés par les mots : ” à l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première
instance compétente ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ”
</p>

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488316.xml
---
###### Article R4443-14
<p align="left">
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe
peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central,
le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux
nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de
siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il
a organisé la conciliation.
</p>