LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036515529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/55/LEGIARTI000036515529.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038887892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/78/LEGIARTI000038887892.xml
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###### Article L4131-4
@ -19,15 +19,5 @@ ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition
qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et
universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de
nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies
par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées
individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la
médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de
santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à
condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction
hospitalière et universitaire au sein d'un établissement
hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.<br />
La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les
modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031929998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929998.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038887911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887911.xml
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###### Article L4221-12
Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée
notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas
échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de
pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.<br />
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment
de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la
spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les
personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à
la demande d'autorisation.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un
des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un
niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions
réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de
candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre
d'étudiants déterminé en application de l'article L. 633-3 du code de
l'éducation.<br />
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le
cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves
de vérification des connaissances précitées.<br />
Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa n'est pas opposable aux réfugiés,
apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises.<br />
Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas
opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et
bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.<br />
Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies
dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après
avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un
certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de
ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation
permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence,
lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation
temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en
contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées
au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en
œuvre du présent alinéa.<br />
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice.
Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre,
justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas
échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et
subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.<br />
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent
article.