diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4.md index c54068ed55b..b4bc2348546 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-19 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000036515529 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/55/LEGIARTI000036515529.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038887892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/78/LEGIARTI000038887892.xml --- ###### Article L4131-4 @@ -19,15 +19,5 @@ ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de -nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies -par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées -individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la -médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de -santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à -condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction -hospitalière et universitaire au sein d'un établissement -hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
- La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md index d14c53312eb..9b552d3088a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md @@ -1,42 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000031929998 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929998.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2023-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000038887911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887911.xml --- ###### Article L4221-12 -Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée -notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas -échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un -diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de -pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
+Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du +Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment +de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la +spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les +personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant +l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce +diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à +la demande d'autorisation.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification -des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un +des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du -ministre chargé de la santé.
+ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre +d'étudiants déterminé en application de l'article L. 633-3 du code de +l'éducation.
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées.
-Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa n'est pas opposable aux réfugiés, -apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la -protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la -demande des autorités françaises.
+Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas +opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et +bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le +territoire national à la demande des autorités françaises.
-Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies -dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions -exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après -avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie -réglementaire.
+Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un +certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de +ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation +permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du +directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, +lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation +temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en +contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées +au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en +œuvre du présent alinéa.
-Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des -connaissances et à l'autorisation d'exercice. +Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, +justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas +échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de +vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par +décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général +du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque +lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et +subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent +alinéa.
+ +Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des +connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent +article.