Décret n° 2017-323 du 13 mars 2017 relatif au Haut Conseil de la santé publique

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034183160
NOR: AFSP1704627D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/31/JORFTEXT000034183160.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023396080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396080.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2022-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034185980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185980.xml
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###### Article R1411-47
Le collège est composé :<br />
Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les
conditions prévues à l'article R. 1411-50 :<br />
1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du
Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission
spécialisée ;<br />
1° En qualité de personnalités qualifiées, du président de chaque commission
spécialisée et de chaque comité technique permanent, que ce comité soit rattaché
au collège ou à une commission spécialisée, ainsi que de cinq personnes nommées
par le ministre chargé de la santé pour leurs compétences dans les domaines
d'expertise du Haut Conseil ;<br />
2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du
directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion
sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de
santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit
peuvent se faire représenter ;<br />
3° Des présidents des comités techniques permanents.<br />
Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le
directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le
directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le
directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de
santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit
peuvent se faire représenter.
santé, du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, du directeur général de
l'Agence nationale de santé publique, du président-directeur général de
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président du
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, du
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et d'un
directeur général d'agence régionale de santé nommé par le ministre ainsi que
son suppléant ; ces membres de droit autres que le directeur général d'agence
régionale de santé peuvent se faire représenter.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198733
- [Article R1411-53](article_r1411-53.md)
- [Article R1411-54](article_r1411-54.md)
- [Article R1411-55](article_r1411-55.md)
- [Article R1411-55-1](article_r1411-55-1.md)
- [Article R1411-55-2](article_r1411-55-2.md)
- [Article R1411-56](article_r1411-56.md)
- [Article R1411-57](article_r1411-57.md)
- [Article R1411-58](article_r1411-58.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034184410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/44/LEGIARTI000034184410.xml
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###### Article R1411-55-1
<div align="left">
Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil. Ce
règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du
collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui
ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il
prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires
peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait
appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté
du ministre chargé de la santé.<br />
Le collège se réunit sur convocation du président du Haut Conseil qui le
préside. Il établit chaque année son programme de travail. Ce programme
comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures
prises en application de l'article L. 3110-1.<br />
Les ordres du jour du collège, des commissions spécialisées et des comités
techniques permanents sont établis par leurs présidents.<br />
Toute question soumise au Haut Conseil par le ministre chargé de la santé est
inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si
nécessaire à la commission spécialisée ou au comité technique permanent
compétent.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034184412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/44/LEGIARTI000034184412.xml
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###### Article R1411-55-2
<div align="left">
Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de
l'instance de coordination prévue par l'article L. 1411-5-1, la liste
prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. Il peut
par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission
spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé.<br />
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question relevant en partie des
compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la Haute
Autorité de santé, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du
collège ou de la commission spécialisée compétente et les membres de droit
représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le
début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le
calendrier et les modalités suivant lesquelles le Haut Conseil et les
organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour
répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de
l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.<br />
</div>