Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023396082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396082.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034185983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185983.xml
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###### Article R1411-46
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396082.xml
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions
spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent
être créés par le ministre chargé de la santé.
Des comités techniques permanents rattachés au collège ou aux commissions
spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023396077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396077.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034185975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185975.xml
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###### Article R1411-49
Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut
Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par
le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux
fois.<br />
Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée
du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont
nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans
renouvelable deux fois.<br />
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des
personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les
personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce
mandat restant à courir.<br />
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant
Si une personnalité qualifiée membre du Haut Conseil cesse ses fonctions avant
le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant
à courir.<br />
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois
Si une personnalité qualifiée membre du Haut Conseil s'abstient pendant six mois
d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle
elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être
elle appartient, elle peut, sur demande du président du Haut Conseil, être
déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023396074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396074.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2021-03-06
Identifiant: LEGIARTI000034185969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185969.xml
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###### Article R1411-50
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités
qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à
deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de
voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.<br />
qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées
membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre
ans renouvelable deux fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.<br />
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans
les mêmes conditions.<br />
@ -25,4 +26,8 @@ Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du
vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans
un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à
l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.<br />
Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou
supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se
poursuit jusqu'à son terme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023396070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396070.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2021-03-06
Identifiant: LEGIARTI000034185962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185962.xml
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###### Article R1411-51
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique
permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une
durée de quatre ans renouvelable une fois.<br />
durée de quatre ans renouvelable deux fois.<br />
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont
applicables à ces élections.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2017-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006910731
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1411R0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910731.xml
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034185954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185954.xml
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###### Article R1411-55
Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de
la santé publique.<br />
la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire
mentionnée à l'article L. 1452-2.<br />
Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe,
notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des
commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas
définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les
modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être
constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des
experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Il coordonne notamment l'élaboration des réflexions prospectives sur les
questions de santé publique, les contributions du Haut Conseil à l'élaboration,
au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de
santé et à la conception et à l'évaluation des stratégies de promotion de la
santé, de prévention et de sécurité sanitaire, y compris dans leur dimension
économique au regard des ressources qu'elles mobilisent et des bénéfices qui en
sont attendus pour la santé publique, ainsi que ses contributions à
l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.<br />
Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le
préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au
minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en
application de l'article L. 3110-1.<br />
Il coordonne également les travaux relatifs à l'identification des besoins
d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population, ainsi que sur
les inégalités de santé et leurs déterminants.<br />
Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par
leurs présidents.<br />
Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est
inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si
nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas
d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à
rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.<br />
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des
compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la
commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les
agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des
travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le
président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux
administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin
qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
Il coordonne en outre les travaux d'organisation, par les commissions
spécialisées compétentes, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute
Autorité de santé, de la production de l'expertise nécessaire à la gestion des
risques sanitaires.