Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032842901
NOR: AFSZ1609256D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/84/29/JORFTEXT000032842901.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178466
- [Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie](section_2)
- [Section 2 bis : Dossier pharmaceutique](section_2_bis)
- [Section 3 : Obligation d'affichage du professionnel de santé](section_3)
- [Section 4 : Dossier médical partagé](section_4)

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032843707
---
###### Section 4 : Dossier médical partagé
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contenu du dossier médical partagé](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Création, clôture et destruction du dossier médical partagé](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé](sous-section_5)

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032843712
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R1111-26](article_r1111-26.md)
- [Article R1111-27](article_r1111-27.md)
- [Article R1111-28](article_r1111-28.md)
- [Article R1111-29](article_r1111-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2021-08-08
Identifiant: LEGIARTI000032843719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/37/LEGIARTI000032843719.xml
---
###### Article R1111-26
Le dossier médical partagé est un dossier médical numérique destiné à favoriser
la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des
soins des patients, dont les modalités de création, d'accès et de fonctionnement
sont régies par la présente section.<br />
Un dossier médical partagé peut être créé pour tout bénéficiaire de l'assurance
maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant
légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire de l'assurance maladie en
devient le titulaire.<br />
Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une
personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les
droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles
371-1 et suivants et 425 et suivants du code civil ainsi qu'aux articles L.
1110-4, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 1111-7 du présent code.<br />
Tout professionnel de santé participant à la prise en charge du patient peut
accéder au dossier médical partagé dans les conditions définies aux articles R.
1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032843739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/37/LEGIARTI000032843739.xml
---
###### Article R1111-27
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est
responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8
et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L.
1110-4-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032843753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/37/LEGIARTI000032843753.xml
---
###### Article R1111-28
Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque
établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode
d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/40/LEGIARTI000032844055.xml
---
###### Article R1111-29
Le dossier médical partagé est accessible aux professionnels de santé par voie
électronique notamment depuis un site internet ou via des logiciels respectant
les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L.
1110-4-1 du code de la santé publique, selon les modalités techniques et
organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés. Il est également accessible à son titulaire par voie
électronique depuis un site internet ou dans les conditions prévues à l'article
R. 1111-35.

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032844061
---
###### Sous-section 2 : Contenu du dossier médical partagé
- [Article R1111-30](article_r1111-30.md)
- [Article R1111-31](article_r1111-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/40/LEGIARTI000032844071.xml
---
###### Article R1111-30
Le dossier médical partagé contient :<br />
1° Les données relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, titulaire du
dossier médical partagé, et notamment :<br />
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;<br />
b) Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social
et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées
dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et
la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des
vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article
L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie
médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements
prescrits.<br />
Ces informations sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la
consultation, de l'examen ou de son résultat, à l'origine de leur production et
au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation ;<br />
c) Les données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même ;<br />
d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance
maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre pour
l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier
médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir
et organiser les données visées au présent point d ;<br />
e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier
pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;<br />
f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;<br />
g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L.
1111-11 ;<br />
2° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des représentants
légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique, le cas
échéant ;<br />
3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;<br />
4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du
titulaire à prévenir en cas d'urgence ;<br />
5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
6° Les données relatives au recueil des consentements pour la création et les
accès du dossier médical partagé ;<br />
7° La liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés
à accéder au dossier médical partagé dans les conditions prévues aux articles R.
1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43, ainsi que la liste des professionnels de
santé auxquels le titulaire a interdit l'accès à son dossier médical partagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032844114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/41/LEGIARTI000032844114.xml
---
###### Article R1111-31
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit
l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et
notamment la date, l'heure, et l'identité de la personne qui a créé ou modifié
le dossier médical partagé. Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier,
au médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale, aux professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article
R. 1111-43 et au professionnel de santé auteur des informations faisant l'objet
de ces traces.

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032844148
---
###### Sous-section 3 : Création, clôture et destruction du dossier médical partagé
- [Article R1111-32](article_r1111-32.md)
- [Article R1111-33](article_r1111-33.md)
- [Article R1111-34](article_r1111-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/41/LEGIARTI000032844158.xml
---
###### Article R1111-32
La création du dossier médical partagé nécessite le consentement exprès et
éclairé du bénéficiaire. A cet effet, il est informé des finalités du dossier
médical partagé ainsi que de ses modalités de création, de clôture et de
destruction. Il est également informé de ses modalités d'accès par lui-même et
par les professionnels de santé appelés à le prendre en charge au sein d'une
équipe de soins ou en dehors de celle-ci, de ses droits sur les données
contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant. Le
recueil du consentement et sa notification au titulaire s'effectuent par tout
moyen, y compris de façon dématérialisée.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit et
met à disposition les supports d'information adaptés au statut des bénéficiaires
de l'assurance maladie, notamment les informations relatives aux modalités de
création et d'accès au dossier médical partagé.<br />
Si le titulaire était mineur au moment de la création de son dossier médical
partagé et sous réserve qu'il n'était pas émancipé, l'atteinte de l'âge de la
majorité nécessite de recueillir son consentement pour conserver son dossier
médical partagé. Il peut à cette occasion en demander la clôture.<br />
Le dossier médical partagé peut être créé par :<br />
1° Le bénéficiaire de l'assurance maladie ;<br />
2° Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, ainsi que par
les personnes exerçant sous sa responsabilité ;<br />
3° Les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des
établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de
santé du titre III du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de
la santé publique, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
4° Les agents des organismes d'assurance maladie obligatoire qui interviennent
directement auprès des bénéficiaires de l'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032844169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/41/LEGIARTI000032844169.xml
---
###### Article R1111-33
L'identifiant du dossier médical partagé est l'identifiant national de santé,
mentionné à l'article L. 1111-8-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/41/LEGIARTI000032844178.xml
---
###### Article R1111-34
Le titulaire peut décider à tout moment de clôturer son dossier médical partagé
soit directement, soit en en formulant la demande à une des personnes
mentionnées à l'article R. 1111-32.<br />
Le décès du titulaire du dossier médical partagé entraîne sa clôture par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
A compter de sa clôture, le dossier médical partagé est archivé. Il reste
néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l'absence
d'accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit dix ans après sa
clôture, sinon il est détruit dix ans après le dernier accès.<br />
Lorsqu'elle constate ou est informée d'une situation ou d'un événement révélant
un dysfonctionnement grave ou une utilisation frauduleuse, la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés en informe sans délai le
titulaire et les professionnels de santé concernés, et prend toutes les mesures
conservatoires nécessaires.<br />
Si le titulaire ne peut être joint ou s'il apparaît que le dysfonctionnement
grave ou l'utilisation frauduleuse ne peut, dans l'intérêt de la personne
concernée, être corrigé, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut
procéder à la destruction du dossier médical concerné.

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032844186
---
###### Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé
- [Article R1111-35](article_r1111-35.md)
- [Article R1111-36](article_r1111-36.md)
- [Article R1111-37](article_r1111-37.md)
- [Article R1111-38](article_r1111-38.md)
- [Article R1111-39](article_r1111-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2018-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032844193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/41/LEGIARTI000032844193.xml
---
###### Article R1111-35
Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée et de l'article L. 1111-7, le titulaire accède aux données
contenues dans son dossier médical partagé :<br />
1° Directement, en utilisant ses propres moyens d'identification et
d'authentification ;<br />
2° Par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé à accéder à son
dossier médical partagé ;<br />
3° Par l'intermédiaire de l'hébergeur visé à l'article L. 1111-14, dans les
conditions prévues par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit et
met en œuvre les conditions techniques permettant au titulaire d'extraire ou de
verser au moyen de logiciels des données dans son dossier médical partagé. Les
logiciels permettant cette extraction ou ce versement doivent être conformes à
des spécifications élaborées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés visant à garantir le respect des obligations qui découlent
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que des référentiels visés à
l'article L. 1110-4-1 du présent code. La Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés tient à jour sur son site internet la liste
des logiciels homologués.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032844229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/42/LEGIARTI000032844229.xml
---
###### Article R1111-36
Une fois que le bénéficiaire de l'assurance maladie a consenti à la création de
son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce que
les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier
médical partagé les informations utiles à la prévention, la continuité et la
coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/42/LEGIARTI000032844242.xml
---
###### Article R1111-37
Le droit de rectification du titulaire prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée s'exerce :<br />
1° Auprès du professionnel de santé autorisé à accéder au dossier médical
partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de
l'information à rectifier ;<br />
2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles
de confidentialité précisées au premier alinéa de l'article L. 1110-4.<br />
Le titulaire peut rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans
son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens
d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut
pas supprimer les données reportées par un professionnel de santé dans son
dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un
motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé
qui en était l'auteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2021-08-08
Identifiant: LEGIARTI000032844251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/42/LEGIARTI000032844251.xml
---
###### Article R1111-38
Le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son
dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels de santé
autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant
accessibles au professionnel de santé qui les a déposées dans le dossier médical
partagé et aux professionnels de santé visés à l'article R. 1111-43. Cette
décision est modifiable à tout moment par le titulaire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2021-08-08
Identifiant: LEGIARTI000032844270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/42/LEGIARTI000032844270.xml
---
###### Article R1111-39
Le titulaire est informé de son droit d'opposition à l'accès à son dossier
médical partagé dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L.
1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les
professionnels de santé visés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier
médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès
a posteriori et de façon dématérialisée.

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Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032844343
---
###### Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé
- [Article R1111-40](article_r1111-40.md)
- [Article R1111-41](article_r1111-41.md)
- [Article R1111-42](article_r1111-42.md)
- [Article R1111-43](article_r1111-43.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/43/LEGIARTI000032844356.xml
---
###### Article R1111-40
Pour accéder directement au dossier médical partagé, le titulaire dispose de
moyens d'identification et d'authentification prévus par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et conformes aux référentiels de
sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032844371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/43/LEGIARTI000032844371.xml
---
###### Article R1111-41
L'accès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 1111-15 est
subordonné à l'autorisation préalable du titulaire selon les modalités
ci-après.<br />
Lorsque le professionnel de santé est membre d'une équipe de soins, telle que
définie à l'article L. 1110-12, l'autorisation d'accès au dossier médical
partagé est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du III de
l'article L. 1110-4. Elle est réputée donnée à l'ensemble des professionnels de
santé membres de l'équipe de soins.<br />
Lorsque le professionnel de santé ne fait pas partie de l'équipe de soins
définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4. Le cas
échéant, un professionnel de santé bénéficiant de l'accès au titre de l'alinéa
précédent peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre
professionnel de santé en application du II de l'article L. 1111-17. A cet
effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son
consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier
médical partagé par le professionnel de santé concerné.<br />
L'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé est, dans tous
les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de
l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité
mentionnés à l'article L. 1110-4-1. Ces professionnels ont accès aux seules
informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du
dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès
fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
en collaboration avec les conseils nationaux des ordres des professionnels de
santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ces règles sont publiées sur le site internet de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel de santé
peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte du
professionnel de santé.<br />
Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des
professionnels de santé auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La
liste de ces professionnels de santé peut être modifiée à tout moment par le
titulaire.<br />
Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l'informer du
premier accès d'un professionnel de santé à son dossier médical partagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032844386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/43/LEGIARTI000032844386.xml
---
###### Article R1111-42
Lorsqu'un professionnel de santé estime qu'une information sur l'état de santé
versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance
du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement
inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu'elle soit délivrée à ce
dernier par un professionnel de santé lors d'une consultation d'annonce. Dans un
délai de deux semaines suivant le versement d'une information inaccessible, et
en l'absence de la consultation d'annonce, le patient est informé par tout moyen
y compris dématérialisé d'une mise à jour de son dossier médical partagé,
l'invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin
traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d'annonce n'a pas eu
lieu un mois après le versement de l'information dans le dossier médical partagé
du patient, elle devient automatiquement accessible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032844408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/84/44/LEGIARTI000032844408.xml
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###### Article R1111-43
Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale accède à l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical
partagé, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire dans les
conditions définies à l'article R. 1111-38, ou par un professionnel de santé
dans les conditions définies à l'article R. 1111-42.<br />
Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels de santé autorisés à
accéder à son dossier médical partagé les mêmes droits d'accès que ceux du
médecin traitant définis au deuxième alinéa de l'article L. 1111-16 et à
l'alinéa précédent.