Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2004-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006691588
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6431L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691588.xml
Date de début: 2004-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691589
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6431L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691589.xml
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###### Article L6431-11
Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le
représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif,
dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime
illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué.
représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux
mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe
sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît
sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006691583
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6431L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691583.xml
Date de début: 2004-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691584
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6431L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691584.xml
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###### Article L6431-7
@ -17,13 +17,13 @@ modalités suivantes :<br />
14° à 17° de l'article L. 6431-6 sont exécutoires de plein droit dès leur
réception par le ministre chargé de la santé.<br />
Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du
territoire les délibérations qu'il estime illégales dans les deux mois suivant
leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision
sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de
sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération
attaquée ;<br />
Le ministre chargé de la santé défère au tribunal administratif du territoire
les délibérations qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur
les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis
à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée
;<br />
2° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au
1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres