Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1981-05-17 00:00:00 +02:00
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commit cdc51c531b

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1981-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006799729
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5101R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799729.xml
Date de début: 1981-05-17
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799730
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5101R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799730.xml
---
###### Article R5101
@ -15,17 +15,16 @@ dans les conditions suivantes :<br />
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué
que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au
tableau de la section D de l'Ordre des pharmaciens.<br />
tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.<br />
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué
soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un
étudiant ayant satisfait à l'examen de troisième année (régime du décret du 4
mai 1937) ou aux examens de quatrième année (régime du décret du 26 novembre
1962) et de validation de stage (régime du décret du 4 mai 1937 ou régime du
décret du 26 novembre 1962), et qui aura reçu l'autorisation du doyen de la
faculté où il est immatriculé. Toutefois, dans les officines et établissements
où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du titulaire pourra être
assuré par l'un de ses collaborateurs diplômés.<br />
étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant
de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé
sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le
remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses
collaborateurs pharmaciens diplômés.<br />
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un
pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer