Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES. CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION. CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX. CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE. CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313129 NOR: ASEH8701019D Ancien identifiant: 1DX987788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-04-01
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Date de fin: 2017-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000030380215
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/38/02/LEGIARTI000030380215.xml
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Date de début: 2017-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034033892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033892.xml
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###### Article R6152-520
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Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
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d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
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pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
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6152-514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs
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établissements.
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L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les
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conditions de l'article R. 6152-45.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2017-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006918689
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5210XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918689.xml
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Date de début: 2017-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034033898
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033898.xml
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###### Article R6152-521
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Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de
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ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
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6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.<br />
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L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un
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certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant
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laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de
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la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de
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celle-ci pendant les neuf mois suivants.<br />
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Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa
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demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui
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ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses
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activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de
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douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à
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celles-ci.
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Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
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maximum peut être accordé à l'assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis
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du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 lorsque l'intéressé ne peut,
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à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour
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raison de santé.<br />
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A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération
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lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de
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l'intéressé à ses fonctions.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2017-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006918690
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5220XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918690.xml
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||||
Date de début: 2017-04-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034033905
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033905.xml
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###### Article R6152-522
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L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
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l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et
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des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de
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||||
l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
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médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
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réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
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et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
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longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant
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||||
excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant
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six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du
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congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis
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fin à celles-ci.
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L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à
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l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523, sur la liste
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||||
établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
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||||
relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités
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médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
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||||
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
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fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
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||||
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un
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congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne
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pouvant excéder six mois.<br />
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||||
L'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la
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moitié pendant les dix-huit mois suivants.<br />
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||||
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
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maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical
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mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à
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||||
l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités
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pour raison de santé.<br />
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||||
A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans
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||||
rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
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de l'intéressé à ses fonctions.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2017-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006918692
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5230XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918692.xml
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Date de début: 2017-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034033910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033910.xml
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###### Article R6152-523
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L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
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cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R.
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6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée
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||||
pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six
|
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mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à
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||||
l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur
|
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sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si
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à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin
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à celles-ci.
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||||
L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
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||||
cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché
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d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à
|
||||
l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de
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||||
vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.<br />
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||||
Dans cette position, il perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
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Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est
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accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une
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||||
durée maximale de dix-huit mois.<br />
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||||
A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans
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rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
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de l'intéressé à ses fonctions.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2017-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006918693
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5240XX0A
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918693.xml
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||||
Date de début: 2017-04-01
|
||||
Date de fin: 2020-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034033915
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033915.xml
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###### Article R6152-524
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En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas
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de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses
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fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à
|
||||
l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant
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||||
lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article
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||||
R. 6152-514.<br />
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||||
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des
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||||
hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
|
||||
jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.<br />
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||||
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le
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||||
comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de
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||||
l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la
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||||
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la
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||||
limite de douze mois.<br />
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A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se
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prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la
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rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant
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excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit
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||||
la cessation des fonctions.
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excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.<br />
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A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur
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||||
l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
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