Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030380215
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-520
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements.
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les
conditions de l'article R. 6152-45.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918689
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5210XX0A
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033898
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###### Article R6152-521
Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de
ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.<br />
L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un
certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant
laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de
la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de
celle-ci pendant les neuf mois suivants.<br />
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa
demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui
ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses
activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de
douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à
celles-ci.
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
maximum peut être accordé à l'assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis
du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 lorsque l'intéressé ne peut,
à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour
raison de santé.<br />
A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération
lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de
l'intéressé à ses fonctions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918690
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033905.xml
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###### Article R6152-522
L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et
des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de
l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant
excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant
six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du
congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis
fin à celles-ci.
L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à
l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523, sur la liste
établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un
congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne
pouvant excéder six mois.<br />
L'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la
moitié pendant les dix-huit mois suivants.<br />
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical
mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à
l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités
pour raison de santé.<br />
A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans
rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
de l'intéressé à ses fonctions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918692
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5230XX0A
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033910.xml
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###### Article R6152-523
L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R.
6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée
pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six
mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à
l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur
sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si
à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin
à celles-ci.
L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché
d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à
l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de
vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.<br />
Dans cette position, il perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est
accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une
durée maximale de dix-huit mois.<br />
A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans
rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
de l'intéressé à ses fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918693
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918693.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034033915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033915.xml
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###### Article R6152-524
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas
de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à
l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant
lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article
R. 6152-514.<br />
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des
hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.<br />
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le
comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de
l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la
limite de douze mois.<br />
A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se
prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant
excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit
la cessation des fonctions.
excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.<br />
A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur
l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.