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@@ -1,16 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-01
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000030380215
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/38/02/LEGIARTI000030380215.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034033892
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033892.xml
---
###### Article R6152-520
-Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
-d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
-pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
-6152-514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs
-établissements.
+L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les
+conditions de l'article R. 6152-45.
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@@ -1,22 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006918689
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5210XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918689.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034033898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033898.xml
---
###### Article R6152-521
-Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de
-ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
-6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
+L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un
+certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant
+laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de
+la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de
+celle-ci pendant les neuf mois suivants.
-Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa
-demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui
-ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses
-activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de
-douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à
-celles-ci.
+Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
+maximum peut être accordé à l'assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis
+du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 lorsque l'intéressé ne peut,
+à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour
+raison de santé.
+
+A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération
+lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de
+l'intéressé à ses fonctions.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md
@@ -1,24 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006918690
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5220XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918690.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034033905
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033905.xml
---
###### Article R6152-522
-L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
-l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et
-des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de
-l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
-médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
-réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
-et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
-longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant
-excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant
-six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du
-congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis
-fin à celles-ci.
+L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à
+l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523, sur la liste
+établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
+relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités
+médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
+l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
+fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
+prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un
+congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne
+pouvant excéder six mois.
+
+L'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la
+moitié pendant les dix-huit mois suivants.
+
+Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au
+maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical
+mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à
+l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités
+pour raison de santé.
+
+A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans
+rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
+de l'intéressé à ses fonctions.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md
index f307ed935..f55f9a714 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006918692
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5230XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918692.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034033910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033910.xml
---
###### Article R6152-523
-L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
-cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R.
-6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée
-pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six
-mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à
-l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur
-sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si
-à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin
-à celles-ci.
+L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
+cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché
+d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à
+l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de
+vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.
+
+Dans cette position, il perçoit la totalité de ses émoluments.
+
+Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est
+accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une
+durée maximale de dix-huit mois.
+
+A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans
+rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
+de l'intéressé à ses fonctions.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md
index ad7aaa1d8..b5e3f7872 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006918693
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5240XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918693.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2020-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000034033915
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033915.xml
---
###### Article R6152-524
-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas
-de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses
-fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à
-l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant
-lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article
-R. 6152-514.
+En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des
+hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
+jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
-A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le
-comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de
-l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la
+Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la
+limite de douze mois.
+
+A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se
+prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant
-excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit
-la cessation des fonctions.
+excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
+
+A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur
+l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.