diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-520.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-520.md index d3bd39a25..465c7d08f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-520.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-520.md @@ -1,16 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-01 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000030380215 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/38/02/LEGIARTI000030380215.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034033892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033892.xml --- ###### Article R6152-520 -Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité -d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale -pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. -6152-514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs -établissements. +L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les +conditions de l'article R. 6152-45. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-521.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-521.md index 3bfa856a0..b474a6421 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-521.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-521.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918689 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5210XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918689.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034033898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033898.xml --- ###### Article R6152-521 -Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de -ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. -6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
+L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un +certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant +laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de +la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de +celle-ci pendant les neuf mois suivants.
-Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa -demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui -ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses -activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de -douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à -celles-ci. +Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au +maximum peut être accordé à l'assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis +du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 lorsque l'intéressé ne peut, +à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour +raison de santé.
+ +A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération +lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de +l'intéressé à ses fonctions. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md index c6e2cce5e..e2c5b929c 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-522.md @@ -1,24 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918690 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5220XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918690.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034033905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033905.xml --- ###### Article R6152-522 -L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans -l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et -des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de -l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de -médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de -réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics -et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de -longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant -excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant -six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du -congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis -fin à celles-ci. +L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à +l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523, sur la liste +établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 +relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités +médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour +l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des +fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et +prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un +congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne +pouvant excéder six mois.
+ +L'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la +moitié pendant les dix-huit mois suivants.
+ +Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au +maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical +mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à +l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités +pour raison de santé.
+ +A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans +rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude +de l'intéressé à ses fonctions. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md index f307ed935..f55f9a714 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-523.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918692 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5230XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918692.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034033910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033910.xml --- ###### Article R6152-523 -L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection -cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R. -6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée -pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six -mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à -l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur -sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si -à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin -à celles-ci. +L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection +cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché +d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à +l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de +vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.
+ +Dans cette position, il perçoit la totalité de ses émoluments.
+ +Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est +accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une +durée maximale de dix-huit mois.
+ +A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans +rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude +de l'intéressé à ses fonctions. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md index ad7aaa1d8..b5e3f7872 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-524.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918693 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5240XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918693.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2020-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000034033915 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033915.xml --- ###### Article R6152-524 -En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas -de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses -fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à -l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant -lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article -R. 6152-514.
+En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des +hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail +jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
-A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le -comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de -l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la +Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la +limite de douze mois.
+ +A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se +prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant -excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit -la cessation des fonctions. +excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
+ +A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur +l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.