Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043990581
NOR: SSAS2117575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/99/05/JORFTEXT000043990581.xml
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000043995274
- [Article R2324-47-3](article_r2324-47-3.md)
- [Article R2324-47-4](article_r2324-47-4.md)
- [Article R2324-47-5](article_r2324-47-5.md)
- [Article R2324-47-6](article_r2324-47-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043996652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996652.xml
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###### Article R2324-47-6
Un établissement dit “ jardin d'éveil ” est autorisé à accueillir simultanément
entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter
leur intégration dans l'enseignement du premier degré.<br />
Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient
l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42. L'autre partie
du personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le
domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la
famille.<br />
La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées
aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35 ou à défaut par une personne détenant une
qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies
par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent
être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la
durée légale du travail.<br />
Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins
d'éveil.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du
personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence
d'un professionnel pour douze enfants.<br />
Le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29 répond aux conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.