Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006688044
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3332L15XXAA
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Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006688045
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3332L15XXAB
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###### Article L3332-15
La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant
pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces
établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité
publics.
1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par
le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six
mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.<br />
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant,
s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture
résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui
est aisé de remédier.<br />
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la
moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.<br />
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus
par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au
1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.<br />
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les
fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation
de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.<br />
5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux
dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et
le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.<br />
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le
département par le présent article sont exercées par le préfet de police.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006688047
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3332L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688047.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688048
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3332L16XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688048.xml
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###### Article L3332-16
Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces
établissements pour une durée allant de trois mois à un an.<br />
Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article
L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant
de trois mois à un an.<br />
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat
dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le