Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006690002
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Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690003
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L14XXAC
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###### Article L5124-14
Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et
des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans
des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.<br />
La société anonyme dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies" exerce des activités de recherche, de production et de
commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles
de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus
des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l'Etat ou ses
établissements publics.<br />
Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou
personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les
médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses
composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils
exercent également des activités de recherche et de production concernant les
médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des
produits de biotechnologie.<br />
Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement
du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l'article L.
233-1 du code de commerce, créée à cet effet. Le capital de cette filiale est
détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l'Etat ou par ses
établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments
mentionnés à l'article L. 5121-3 du code de la santé publique, à partir du sang
ou de ses composants collectés par l'Etablissement français du sang. Toutefois,
elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces
médicaments, à l'exception de la libération des lots. Les médicaments fabriqués
par cette filiale sont libérés sous le contrôle de son pharmacien
responsable.<br />
La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des
groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article
s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 5124-15.
Une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses
composants ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la
société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies"
et dans les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce.<br />
La société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies" et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou
indirecte dans une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de
sang ou de ses composants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006690006
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L16XXAB
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Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006690007
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L16XXAC
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###### Article L5124-16
Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un
régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :<br />
Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat
détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société
"Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par
les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.<br />
- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;<br />
Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée
sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1
du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du
président du conseil d'administration.<br />
- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et
privés ;<br />
- des emprunts.<br />
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public lui est applicable.<br />
Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six
personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de
donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.
Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil
d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article
L. 5124-14 du code de la santé publique.