Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES

UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES. 
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857791.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178733
###### Chapitre II : Piscines et baignades
- [Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.](section_1)
- [Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)
- [Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines](section_1)
- [Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade](section_2)
- [Section 3 : Baignades aménagées.](section_3)

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---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006190970
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019506535
---
###### Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.
###### Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
- [Article D1332-1](article_d1332-1.md)
- [Article D1332-2](article_d1332-2.md)
@ -19,5 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190970
- [Article D1332-11](article_d1332-11.md)
- [Article D1332-12](article_d1332-12.md)
- [Article D1332-13](article_d1332-13.md)
- [Article D1332-14](article_d1332-14.md)
- [Article D1332-15](article_d1332-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-21
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000018681079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/68/10/LEGIARTI000018681079.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506533.xml
---
###### Article D1332-1
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux
baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille.<br />
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres
que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.<br />
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un
ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de
natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé
autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage
exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente
section.<br />
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce
ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont
expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette
zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
section.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909927
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909927.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506568.xml
---
###### Article D1332-10
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit
être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
instantanées en baigneurs et en autres personnes.<br />
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du
présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou
de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans
le calcul de la surface des plans d'eau.<br />
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces
distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont
été prévus à cette fin.
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à
240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en
eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si
nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909929
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909929.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506565.xml
---
###### Article D1332-11
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à
240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en
eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si
nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909932
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909932.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019506537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506537.xml
---
###### Article D1332-12
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la
fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent
réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit
pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un
laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants
sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de
six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.<br />
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.<br />
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont
il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats
équivalents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909934
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909934.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019506544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506544.xml
---
###### Article D1332-13
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en
un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations
urbaines ou industrielles.<br />
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le
préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la
partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le
déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.<br />
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être
matériellement délimités.<br />
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la
surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la
baignade.
L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet
de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-27
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909937
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0140XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909937.xml
---
###### Article D1332-14
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la
fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent
réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit
pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les
baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise
également les modalités de prélèvement.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un
laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants
sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le
silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet.<br />
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.<br />
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont
il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats
équivalents.<br />
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II
de l'annexe 13-5.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909939
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909939.xml
---
###### Article D1332-15
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le
préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la
partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le
déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909911
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909911.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019506540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506540.xml
---
###### Article D1332-3
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre
les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant
au I de l'annexe 13-5.
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et
les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D.
1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à
autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-27
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909914
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909914.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019506554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506554.xml
---
###### Article D1332-4
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et
les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D.
1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande
d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de
rejet.<br />
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à
autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de
distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire
l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.

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@ -1,41 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909917
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909917.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506550.xml
---
###### Article D1332-5
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.<br />
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de
distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire
l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.<br />
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les
eaux des baignades aménagées :<br />
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de
l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;<br />
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.<br />
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau
déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans
intervention de la part de l'homme.<br />
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire
abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.<br />
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en
application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de
production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou
reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à
l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du
plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y
avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

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@ -1,19 +1,48 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909919
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909919.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506578.xml
---
###### Article D1332-6
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de
production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou
reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à
l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du
plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y
avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir
fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau
filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D.
1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
inférieure ou égale à :<br />
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
;<br />
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;<br />
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
inférieure ou égale à 1,50 mètre ;<br />
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 mètre.<br />
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs
d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent
être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau
sans qu'une vidange générale soit nécessaire.<br />
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être
installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement
avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection
de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la
vidange des filtres.<br />
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin.
Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par
l'eau des bassins.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909921
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909921.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506574.xml
---
###### Article D1332-7
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir
fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau
filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D.
1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
inférieure ou égale à :<br />
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout
risque de pollution des eaux de baignade.<br />
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
;<br />
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;<br />
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
inférieure ou égale à 1,50 mètre ;<br />
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 mètre.<br />
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs
d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent
être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau
sans qu'une vidange générale soit nécessaire.<br />
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être
installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement
avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection
de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la
vidange des filtres.<br />
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin.
Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par
l'eau des bassins.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction
de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux
dispositions de l'annexe 13-6.

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---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909923
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909923.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506546.xml
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###### Article D1332-8
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout
risque de pollution des eaux de baignade.<br />
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction
de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux
dispositions de l'annexe 13-6.
Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des
plages.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909925
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909925.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506571.xml
---
###### Article D1332-9
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à
proximité directe des plages.
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit
être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
instantanées en baigneurs et en autres personnes.<br />
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du
présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou
de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans
le calcul de la surface des plans d'eau.<br />
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces
distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont
été prévus à cette fin.

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Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006190971
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019506596
---
###### Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.
###### Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
- [Article D1332-14](article_d1332-14.md)
- [Article D1332-15](article_d1332-15.md)
- [Article D1332-16](article_d1332-16.md)
- [Article D1332-17](article_d1332-17.md)
- [Article D1332-18](article_d1332-18.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506561.xml
---
###### Article D1332-14
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade
définies à l'article L. 1332-2. Leur application ne peut avoir pour effet de
dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des baignades.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506557.xml
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###### Article D1332-15
1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité
homogène.<br />
2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période
pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible.
Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er
octobre et s'achève le 30 septembre.<br />
3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée,
compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des
services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la
baignade.<br />
4° Une pollution correspond à la présence :<br />
-d'une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques
intestinaux ou en micro-organismes pathogènes ;<br />
-ou d'autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de
phytoplancton marin ;<br />
-ou de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou
caoutchouc,<br />
affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé
des baigneurs.<br />
5° Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur
les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des
micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne
devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de
soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a
commencé à être affectée.<br />
6° Une situation anormale est un événement ou une combinaison d'événements
affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant
généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne.<br />
7° Les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant
à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de
l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public,
régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion.
Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau
de baignade aux termes de l'article L. 1332-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909941
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909941.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2011-10-07
Identifiant: LEGIARTI000019506592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506592.xml
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###### Article D1332-16
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section
I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée,
doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de
l'annexe 13-5.<br />
La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L.
1332-1, vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de
baignade soumises aux dispositions de la présente section. Cette procédure
prévoit les modalités d'information et de participation du public pendant la
saison balnéaire qui précède.<br />
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les
eaux de ces baignades :<br />
La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de
baignade définies à l'article L. 1332-2 situées sur son territoire au plus tard
le 1er juillet.<br />
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de
l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;<br />
La commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses
modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité
des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la
période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut
faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être
qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces
observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en
mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des
observations exprimées par le public.<br />
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au
I de l'annexe 13-5.<br />
La commune informe les déclarants de baignades aménagées définies à l'article D.
1332-39, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition
écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, leur
baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la
commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la
saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en
cours.<br />
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau
déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans
intervention de la part de l'homme.<br />
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la
commune durant la saison balnéaire suivante en font la déclaration, prévue à
l'article L. 1332-1, auprès de la commune au plus tard le 30 novembre de l'année
en cours. Cette déclaration précise la durée prévisible de la saison balnéaire
suivante.<br />
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire
abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations
lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement prévues au
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-27
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909944
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0170XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909944.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506589.xml
---
###### Article D1332-17
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades
mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions
telles que définies au II de l'annexe 13-5.<br />
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison
balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le
public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade
dont la commune est responsable. Cette liste inclut les eaux de baignade de la
saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de baignade dont les
caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d'une eau de
baignade prévue à l'article L. 1332-2 ne s'applique plus peuvent être exclues de
cette liste, sous réserve qu'une justification soit apportée.<br />
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la
santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit
les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé,
dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats
équivalents.<br />
Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les
suivantes :<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet.
1° Nom du site ;<br />
2° Nom de la commune et numéro INSEE ;<br />
3° Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade ;<br />
4° Coordonnées géographiques de l'eau de baignade ;<br />
5° Baignade aménagée ou non aménagée ;<br />
6° Type d'eau : eau douce, eau salée ;<br />
7° Durée et dates prévisibles de la saison balnéaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909946
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909946.xml
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019506585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506585.xml
---
###### Article D1332-18
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au
III de l'annexe 13-5.
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de
recensement prévue à l'article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette
liste par rapport à l'année précédente, accompagnée de sa motivation, les
informations mentionnées à l'article D. 1332-17 ainsi que la synthèse des
observations du public sont communiquées par la commune au préfet au plus tard
le 31 janvier de chaque année.<br />
En l'absence de transmission au préfet par la commune de la liste des eaux de
baignade issues du recensement dans les délais fixés ci-dessus ou en l'absence
de transmission de la justification d'une exclusion d'une eau de baignade, la
liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates
de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet.

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Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006190972
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019506665
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###### Section 3 : Dispositions communes.
###### Section 3 : Baignades aménagées.
- [Article D1332-19](article_d1332-19.md)