Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2017-02-12 Date de fin: 2022-02-07
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###### Article R6152-13 ###### Article R6152-13
@ -13,20 +13,26 @@ Les candidats issus du concours national de praticien des établissements public
de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont
nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur structure interne, et ceux du président de la commission médicale
de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à
à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une
licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des
directeur général du Centre national de gestion.<br /> fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de
gestion.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du autre structure interne, celui du président de la commission médicale
directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br /> d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la
titularisation ou divergents.<br />
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de
cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire
nationale. nationale.<br />
Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité
hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article R. 6152-46, cette
activité est réputée accomplie à temps plein.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2017-02-12 Date de fin: 2023-04-02
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###### Article R6152-14 ###### Article R6152-14
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de Les dispositions des articles R. 6152-3, R. 6152-24 et R. 6152-30 ne sont pas
l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens
hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être
placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2017-02-12 Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875704 Identifiant: LEGIARTI000034033834
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###### Article R6152-46 ###### Article R6152-46
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité
être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.<br />
nécessités du service.<br />
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br /> chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
@ -36,4 +35,8 @@ S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y
renoncer.<br /> renoncer.<br />
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande,
présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite. présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.<br />
Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements,
l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne
peut être inférieure à cinq demi-journées.