diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-13.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-13.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000022875595
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875595.xml
+Date de début: 2017-02-12
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000034033780
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/37/LEGIARTI000034033780.xml
---
###### Article R6152-13
@@ -13,20 +13,26 @@ Les candidats issus du concours national de praticien des établissements public
de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont
nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
-responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
-interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur
-de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
-nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis
-à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit
-licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du
-directeur général du Centre national de gestion.
+chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
+structure interne, et ceux du président de la commission médicale
+d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de
+la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à
+titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une
+nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des
+fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de
+gestion.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou,
-à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
-structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du
-directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.
+à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une
+autre structure interne, celui du président de la commission médicale
+d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la
+titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de
cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire
-nationale.
+nationale.
+
+Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité
+hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article R. 6152-46, cette
+activité est réputée accomplie à temps plein.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md
index 7519d1b0f68..33987dd43c0 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md
@@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000022875584
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875584.xml
+Date de début: 2017-02-12
+Date de fin: 2023-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000034033786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/37/LEGIARTI000034033786.xml
---
###### Article R6152-14
-Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de
-l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la
-sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens
-hospitaliers nommés pour une période probatoire.
+Les dispositions des articles R. 6152-3, R. 6152-24 et R. 6152-30 ne sont pas
+applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être
placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R.
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index c39f3cd8e8b..dbd3e5e57cf 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2017-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000022875704
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875704.xml
+Date de début: 2017-02-12
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000034033834
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033834.xml
---
###### Article R6152-46
-Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent
-être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des
-nécessités du service.
+Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité
+hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
@@ -36,4 +35,8 @@ S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y
renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande,
-présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
+présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
+
+Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements,
+l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne
+peut être inférieure à cinq demi-journées.