Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
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Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033780
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###### Article R6152-13
@ -13,20 +13,26 @@ Les candidats issus du concours national de praticien des établissements public
de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont
nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur
de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis
à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit
licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion.<br />
chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, et ceux du président de la commission médicale
d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de
la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à
titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une
nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des
fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de
gestion.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du
directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne, celui du président de la commission médicale
d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la
titularisation ou divergents.<br />
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de
cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire
nationale.
nationale.<br />
Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité
hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article R. 6152-46, cette
activité est réputée accomplie à temps plein.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
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Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2023-04-02
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###### Article R6152-14
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de
l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la
sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens
hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
Les dispositions des articles R. 6152-3, R. 6152-24 et R. 6152-30 ne sont pas
applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.<br />
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être
placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-02-12
Identifiant: LEGIARTI000022875704
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Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033834.xml
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###### Article R6152-46
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent
être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des
nécessités du service.<br />
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité
hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.<br />
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
@ -36,4 +35,8 @@ S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y
renoncer.<br />
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande,
présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.<br />
Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements,
l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne
peut être inférieure à cinq demi-journées.