Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2001-05-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006690250
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Date de début: 2001-05-03
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006690251
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L02XXAB
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###### Article L5143-2
@ -18,7 +18,7 @@ vétérinaires :<br />
2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les
vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du
livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des
livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des
animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs
soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement
confiés.<br />
@ -30,4 +30,7 @@ consultation ou hospitalisés.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en
vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit
ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des
animaux de compagnie.
animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription
obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont
l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article
L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal.