Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral

POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBILITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 A DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION (SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DES SAGES-FEMMES),LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
APPLICATION DU DECRET 77636 DU 14-06-1977 CONCERNANT NOTAMMENT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE ET CELLES D'ELIGIBILITE DES MEMBRES D'UNE SOCIETE:
IMPOSSIBILITE DE CUMUL PAR L'ASSOCIE AVEC UN EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELS.
POSSIBILITE POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMITEES A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.LES ART. 1,2,12 ET 18 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176086
NOR: SANP9201417D
Ancien identifiant: 1DX992739
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###### Article R4113-23
L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que
dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de
déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer
dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements
implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et
que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.<br />
I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est
celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au
tableau de l'ordre.<br />
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique
constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans
la région d'Ile-de-France.
Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à
exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence
professionnelle :<br />
1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une
insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la
permanence des soins ; ou<br />
2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un
environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre
de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.<br />
La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des
sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la
continuité des soins.<br />
II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil
départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est
accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces
informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions
complémentaires.<br />
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil
départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la
demande et des suites qui lui sont données.<br />
Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un
délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.<br />
III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées au I ne sont plus réunies.<br />
IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif
territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou
d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions
d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un
recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types
établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une
mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces
statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette
inscription ou à cette modification.