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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2012-07-20
-Identifiant: LEGIARTI000006912576
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4113R0230XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912576.xml
+Date de début: 2012-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000026203296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/32/LEGIARTI000026203296.xml
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###### Article R4113-23
-L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que
-dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de
-déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer
-dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements
-implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et
-que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
+I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est
+celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au
+tableau de l'ordre.
-Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique
-constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans
-la région d'Ile-de-France.
+Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à
+exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence
+professionnelle :
+
+1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une
+insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la
+permanence des soins ; ou
+
+2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un
+environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre
+de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
+
+La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des
+sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la
+continuité des soins.
+
+II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil
+départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est
+accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces
+informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions
+complémentaires.
+
+Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil
+départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la
+demande et des suites qui lui sont données.
+
+Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un
+délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
+L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
+
+III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
+conditions fixées au I ne sont plus réunies.
+
+IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif
+territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou
+d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions
+d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un
+recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
+
+Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types
+établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une
+mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces
+statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette
+inscription ou à cette modification.