Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
This commit is contained in:
République française 2017-05-08 00:00:00 +02:00
parent 31323fb0f2
commit c574025620

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-09
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000026362636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362636.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000034621928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/19/LEGIARTI000034621928.xml
---
###### Article D6124-311
Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à
Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à
domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L.
162-31 du code de la sécurité sociale, la structure d'hospitalisation à domicile
et l'établissement d'hébergement signent une convention.<br />
162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à
domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.<br />
Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités
mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et
des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la
convention prévoit notamment :<br />
Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par
les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de
l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la
sécurité sociale, la convention prévoit notamment :<br />
1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile
dans l'établissement ;<br />
1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à
domicile dans l'établissement d'hébergement ;<br />
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;<br />
@ -34,14 +34,12 @@ patient ;<br />
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.<br />
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation délivrée par les
autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 ou ne relève pas de
l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale
et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de
l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans
l'établissement.<br />
Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième
alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de
l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement
d'hébergement.<br />
La convention est transmise pour information à l'agence régionale de
l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance
maladie compétents.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local
d'assurance maladie compétents.<br />
Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande.