Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1978-07-07 00:00:00 +02:00
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commit c55780253e
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155237
- [Article L511](article_l511.md)
- [Article L512](article_l512.md)
- [Article L512-1](article_l512-1.md)
- [Article L513](article_l513.md)
- [Article L514](article_l514.md)
- [Article L515](article_l515.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693426
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X512L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693426.xml
---
###### Article L512-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés
à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus
au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140727
- [Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Autres substances et objets](chapitre_9)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-07-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155267
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##### Chapitre 9 : Autres substances et objets
- [Article L658-11](article_l658-11.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006694008
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694008.xml
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###### Article L658-11
Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les
produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact
doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire
l'objet d'une autorisation [*obligatoire*] par le ministre chargé de la santé
[*autorité compétente*].<br />
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;<br />
elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :<br />
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des
conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative
;<br />
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de
contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication
en série.<br />
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;<br />
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.<br />
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé de la santé.<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les
conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le
marché du produit.<br />
Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe
prévu à l'article L. 602.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent
article.