Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037218115
NOR: SSAH1812409D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/21/81/JORFTEXT000037218115.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033524064
#### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- [Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière](titre_ier)
- [Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue](titre_ii)
- [Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien](titre_iii)

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Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037219808
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##### Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
- [Chapitre Ier : Exercice infirmier en pratique avancée](chapitre_ier)

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Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGISCTA000037219810
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###### Chapitre Ier : Exercice infirmier en pratique avancée
- [Article R4301-1](article_r4301-1.md)
- [Article R4301-2](article_r4301-2.md)
- [Article R4301-3](article_r4301-3.md)
- [Article R4301-4](article_r4301-4.md)
- [Article R4301-5](article_r4301-5.md)
- [Article R4301-6](article_r4301-6.md)
- [Article R4301-7](article_r4301-7.md)
- [Article D4301-8](article_d4301-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219828.xml
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###### Article D4301-8
L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines
d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions
suivantes :<br />
1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les
universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de
l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;<br />
2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la
profession d'infirmier ;<br />
3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par
un arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219812.xml
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###### Article R4301-1
L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par
rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat
d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions
définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.<br />
Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est
confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du
présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis
par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article
ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.<br />
Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin
traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale,
l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en
collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge
du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours,
les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements
et services de santé ou médico-sociaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219816.xml
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###### Article R4301-2
Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique
avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat
d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :<br />
1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes
en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie
par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Oncologie et hémato-oncologie ;<br />
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219818.xml
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###### Article R4301-3
Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits
dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :<br />
1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un
entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa
situation et procéder à son examen clinique ;<br />
2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :<br />
a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de
dépistage qu'il juge nécessaire ;<br />
b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de
surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient
en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou
de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion
et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation
des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;<br />
c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de
prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;<br />
d) Prescrire :<br />
-des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la
liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé en application de l'article R. 5121-202 ;<br />
-des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la
liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de
l'Académie nationale de médecine ;<br />
-des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;<br />
e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la
liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de
l'Académie nationale de médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219820.xml
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###### Article R4301-4
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les
infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un
protocole d'organisation est établi.<br />
Ce protocole précise :<br />
1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;<br />
2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée
des patients qui lui sont confiés ;<br />
3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et
l'infirmier exerçant en pratique avancée ;<br />
4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation
pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients
concernés ;<br />
5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les
situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.<br />
Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les
infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article
R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant
en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le
cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219822.xml
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###### Article R4301-5
Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique
avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en
pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier
médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme
d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université.<br />
Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les
informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L.
1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique
avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de
l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical
et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait
par des moyens de communication sécurisés.<br />
Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la
prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans
délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une
prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219824.xml
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###### Article R4301-6
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par
l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le
document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le
médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne
de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une
personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.<br />
Ce document précise les informations suivantes :<br />
1° La composition de l'équipe ;<br />
2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation
;<br />
3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en
pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à
l'article L. 1110-8 ;<br />
4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier
exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier
alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;<br />
5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données
personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et
l'infirmier exerçant en pratique avancée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000037219826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219826.xml
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###### Article R4301-7
Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à
l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur
amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur
appropriation.<br />
Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à
l'élaboration des actions de formation.<br />
Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de
recherche relatifs à l'exercice infirmier.