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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033524064
#### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
+- [Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière](titre_ier)
- [Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue](titre_ii)
- [Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien](titre_iii)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000037219808
+---
+
+##### Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
+
+- [Chapitre Ier : Exercice infirmier en pratique avancée](chapitre_ier)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGISCTA000037219810
+---
+
+###### Chapitre Ier : Exercice infirmier en pratique avancée
+
+- [Article R4301-1](article_r4301-1.md)
+- [Article R4301-2](article_r4301-2.md)
+- [Article R4301-3](article_r4301-3.md)
+- [Article R4301-4](article_r4301-4.md)
+- [Article R4301-5](article_r4301-5.md)
+- [Article R4301-6](article_r4301-6.md)
+- [Article R4301-7](article_r4301-7.md)
+- [Article D4301-8](article_d4301-8.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219828.xml
+---
+
+###### Article D4301-8
+
+L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines
+d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions
+suivantes :
+
+1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les
+universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de
+l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;
+
+2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la
+profession d'infirmier ;
+
+3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par
+un arrêté du ministre chargé de la santé.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219812
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219812.xml
+---
+
+###### Article R4301-1
+
+L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par
+rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat
+d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions
+définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
+
+Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est
+confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du
+présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis
+par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article
+ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
+
+Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin
+traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale,
+l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en
+collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge
+du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours,
+les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements
+et services de santé ou médico-sociaux.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219816.xml
+---
+
+###### Article R4301-2
+
+Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique
+avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat
+d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
+
+1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes
+en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie
+par arrêté du ministre chargé de la santé ;
+
+2° Oncologie et hémato-oncologie ;
+
+3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219818
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219818.xml
+---
+
+###### Article R4301-3
+
+Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits
+dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
+
+1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un
+entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa
+situation et procéder à son examen clinique ;
+
+2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
+
+a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de
+dépistage qu'il juge nécessaire ;
+
+b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de
+surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient
+en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou
+de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion
+et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation
+des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
+
+c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de
+prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la
+santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
+
+d) Prescrire :
+
+-des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la
+liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
+de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
+
+-des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la
+liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de
+l'Académie nationale de médecine ;
+
+-des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du
+ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
+
+e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la
+liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de
+l'Académie nationale de médecine.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219820
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219820.xml
+---
+
+###### Article R4301-4
+
+Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les
+infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un
+protocole d'organisation est établi.
+
+Ce protocole précise :
+
+1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
+
+2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée
+des patients qui lui sont confiés ;
+
+3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et
+l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
+
+4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation
+pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients
+concernés ;
+
+5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les
+situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
+
+Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les
+infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article
+R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant
+en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le
+cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219822
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219822.xml
+---
+
+###### Article R4301-5
+
+Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique
+avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en
+pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier
+médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme
+d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université.
+
+Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les
+informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L.
+1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique
+avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de
+l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical
+et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait
+par des moyens de communication sécurisés.
+
+Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la
+prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans
+délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une
+prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219824
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219824.xml
+---
+
+###### Article R4301-6
+
+Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par
+l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le
+document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le
+médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne
+de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une
+personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
+
+Ce document précise les informations suivantes :
+
+1° La composition de l'équipe ;
+
+2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation
+;
+
+3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en
+pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à
+l'article L. 1110-8 ;
+
+4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier
+exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier
+alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;
+
+5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données
+personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et
+l'infirmier exerçant en pratique avancée.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r4301-7.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r4301-7.md
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r4301-7.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2019-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000037219826
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/98/LEGIARTI000037219826.xml
+---
+
+###### Article R4301-7
+
+Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à
+l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur
+amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur
+appropriation.
+
+Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à
+l'élaboration des actions de formation.
+
+Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de
+recherche relatifs à l'exercice infirmier.