Décret n° 2011-139 du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Complèment de transposition de la directive Européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et dont la transposition et achevée.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023503030
NOR: ETSH1100343D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/50/30/JORFTEXT000023503030.xml
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République française 2011-02-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190645
###### Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
- [Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998210.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000023519933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519933.xml
---
###### Article D4364-10-1
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent
exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste,
épithésiste ou orthopédiste-orthésiste, à condition que leur compétence
professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission
nationale, notamment composée de professionnels, spécifique à chacune des
professions mentionnées au 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :<br />
épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :<br />
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés
prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations
définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des
articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :<br />
articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que
leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une
commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les
professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :<br />
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste,
podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la
fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;<br />
-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste,
oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure
d'agrément de prise en charge ;<br />
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de
-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de
publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de
prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et
modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de
santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes,
épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.<br />
La composition et le fonctionnement des commissions mentionnées au présent
La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au présent
article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

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---
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGISCTA000020998264
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023519957
---
###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Paragraphe 1 : Libre établissement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Libre prestation de services](paragraphe_2)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998252.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519948.xml
---
###### Article D4364-11-1
@ -13,9 +13,8 @@ Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d
dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné
à l'article D. 4364-11-7.<br />
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son
enregistrement.<br />
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa
réception.<br />
Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit
pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à
l'article D. 4364-10-1.
pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998250.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519946.xml
---
###### Article D4364-11-2
@ -13,14 +13,16 @@ La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience
professionnelle de l'intéressé.<br />
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat
français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou
français ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D.
4364-10-1 ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou
lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont
l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession
correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un
enseignement dans cet Etat, si la commission estime que la formation et de
l'expérience professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à couvrir, en
tout ou en partie, ces différences, elle propose une mesure de compensation
consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.<br />
enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et
de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de
nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une
mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage
d'adaptation.<br />
Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de
compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998248.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519943.xml
---
###### Article D4364-11-3
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou
orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières
figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la
figurant au programme des titres de formation permettant l'exercice de la
profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il
n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.<br />

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998246.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519941.xml
---
###### Article D4364-11-4
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste,
l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leurs titres de formation dans
la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu
et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où ce titre de formation est
l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu
et l'établissement où ils ont été obtenus.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que
celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une
forme appropriée qu'il lui indique.<br />
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste,
l'orthopédiste-orthésiste exercent leurs activités sous le titre professionnel
français.
l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou
partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent,
selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de
podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998244.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519939.xml
---
###### Article D4364-11-5
@ -13,5 +13,5 @@ Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le
podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa
profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en
France. En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant
de sa maîtrise de la langue française.
France. En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise
de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998240.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519937.xml
---
###### Article D4364-11-7
@ -13,10 +13,9 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :<br />
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;<br />
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve
d'aptitude ;<br />
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités
d'organisation de cette épreuve ;<br />
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation et des
formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées ;<br />
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;<br />
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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@ -1,37 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998256.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519952.xml
---
###### Article D4364-11
Le préfet peut, après avis de la commission spécifique à la profession du
demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser à exercer les
professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste,
d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui,
sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune de ces professions,
prévu à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D.
4364-10, sont titulaires :<br />
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement
de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D.
4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou
d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans
posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à
l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont
titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.
profession.

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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998238
- [Article D4364-11-8](article_d4364-11-8.md)
- [Article D4364-11-9](article_d4364-11-9.md)
- [Article D4364-11-9-1](article_d4364-11-9-1.md)
- [Article D4364-11-9-2](article_d4364-11-9-2.md)
- [Article D4364-11-9-3](article_d4364-11-9-3.md)
- [Article D4364-11-10](article_d4364-11-10.md)
- [Article D4364-11-11](article_d4364-11-11.md)
- [Article D4364-11-12](article_d4364-11-12.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998232.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519970.xml
---
###### Article D4364-11-10
@ -13,17 +13,15 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant
en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le
préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat
membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.<br />
Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut
être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que
le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état
du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'il lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.<br />
Dans le cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre
d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la
langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.<br />
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français.<br />
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998230.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519968.xml
---
###### Article D4364-11-11
@ -14,4 +14,4 @@ l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures
utilisés en France.<br />
En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la
langue française.
langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

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@ -1,15 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998228.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519966.xml
---
###### Article D4364-11-12
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998226.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519964.xml
---
###### Article D4364-11-13
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :<br />
1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la
liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;<br />
1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;<br />
2° Les modalités de contrôle des connaissances linguistiques.
2° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998236.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519961.xml
---
###### Article D4364-11-8
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste,
l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste,
de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans
un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de
l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de
podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un
Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de
manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement
prévu par l'article D. 4364-18.<br />
prévu par l'article L. 4364-2.<br />
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié
au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/95/LEGIARTI000023519538.xml
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###### Article D4364-11-9-1
I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis
de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.<br />
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le
préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier
:<br />
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;<br />
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;<br />
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du
prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation
exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il
satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut
débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il
ne peut pas débuter la prestation de services.<br />
III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration,
lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un
complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard
de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir
les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième
mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le
prestataire, après réexamen de son dossier :<br />
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;<br />
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;<br />
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du
prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation
exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il
satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut
débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il
ne peut pas débuter la prestation de services.<br />
IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III
ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/95/LEGIARTI000023519540.xml
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###### Article D4364-11-9-2
Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au
demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant
l'organisme national d'assurance maladie compétent.<br />
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la
situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare
ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par
l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.<br />
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance
maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé
mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/95/LEGIARTI000023519542.xml
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###### Article D4364-11-9-3
Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux
articles D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2, permet au demandeur de réaliser des
prestations de services sur l'ensemble du territoire français.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000020998234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/82/LEGIARTI000020998234.xml
Date de début: 2011-02-04
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023519959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/99/LEGIARTI000023519959.xml
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###### Article D4364-11-9
La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite
préalable, établie en langue française, lors de la première prestation ou en cas
de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.<br />
Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la
nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle
et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de
l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer de celui-ci.<br />
Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la
légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à
l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications
professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la
première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des
pièces justificatives qui l'accompagnent, le préfet informe le prestataire du
résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles. Il peut, dans ce
délai, recueillir l'avis de la commission spécifique à la profession du
demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.<br />
Dans ce même délai, le préfet peut demander un complément d'information au
prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire
est informé du délai dans lequel interviendra la décision qui ne peut excéder un
mois.<br />
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les
qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France,
le préfet demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.<br />
S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le
cas contraire, le préfet l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de
services.<br />
Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un
récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et
l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme d'assurance maladie
compétent à l'égard de sa prestation de services.<br />
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa
situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit, le cas échéant,
les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet
de département, au choix du prestataire.