Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
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République française 2017-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000034502285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/22/LEGIARTI000034502285.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341284.xml
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###### Article R6144-42
@ -44,9 +44,21 @@ publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
personnels mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens
de droit public et des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est
apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.<br />
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. L'effectif retenu,
comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er
janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est
déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard
trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour
déterminer le nombre de représentants à élire.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant
figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au
plus tard avant la date du scrutin.<br />
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000034502295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/22/LEGIARTI000034502295.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341329.xml
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###### Article R6144-49
@ -21,8 +21,8 @@ entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouvea
comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur
de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau
les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau
départemental ou au niveau national.<br />
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000034502388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502388.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341321.xml
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###### Article R6144-52
@ -25,8 +25,8 @@ est close.<br />
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000034502337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502337.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341301.xml
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###### Article R6144-54
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin
de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin
de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation
syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
I. Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de
scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation
syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle
type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.<br />
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
II. En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes pour un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
@ -28,6 +28,15 @@ pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité
de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de
noms au moment de leur dépôt.<br />
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique
d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur
la liste.<br />
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.<br />
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R.
6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au
cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette
@ -36,9 +45,10 @@ liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un
modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste
ou au délégué suppléant.<br />
ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe
de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.<br />
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1,
III. Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1,
l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
d'appliquer le II du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000034502372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/23/LEGIARTI000034502372.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/13/LEGIARTI000035341310.xml
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###### Article R6144-55
@ -14,11 +14,16 @@ directeur ou l'administrateur procède à leur vérification et porte sans déla
les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces
derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de
l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste
les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections
si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R.
6144-54.<br />
Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect
des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R.
6144-54. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier
l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après
l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce
délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut
néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions
fixées au II de l'article R. 6144-54 et si elle respecte sur ce nombre les parts
respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II
de l'article R. 6144-54.<br />
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les
articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont
@ -30,8 +35,6 @@ Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu apr
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.<br />
<div>
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des
listes de candidats.<br />
</div>
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des
listes de candidats.