Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel

RECRUTEMENT DES MEDECINS DANS L'ETABLISSEMENT SELON LES REGLES QUI REGISSENT LES PRATICIENS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.
CONDITION DE L'OPTION ET FIXATION DES MODALITES D'INTEGRATION DANS LES STATUTS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL.
ALIGNEMENT DES STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX DE NANTERRE SUR CEUX DES PRATICIENS DES HOPITAUX PUBLICS,PERMETTANT LA REALISATION DES INTEGRATIONS PAR SIMPLE TRANSPOSITION DES SITUATIONS EXISTANTES.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351074
NOR: SPSH9001102D
Ancien identifiant: 1DX990784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351074.xml
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République française 2010-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918129
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0080XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918129.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875616.xml
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###### Article R6152-8
En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à
défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de
l'établissement.<br />
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de
la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont
divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.<br />
directeur général du Centre national de gestion.<br />
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux
praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet
d'une publication au Journal officiel de la République française.
d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national
de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196987
- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)
- [Article R6152-207](article_r6152-207.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875853.xml
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###### Article R6152-207
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :<br />
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;<br />
L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.