Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2024-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000041721063
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Date de début: 2024-04-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049391677
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###### Article L1111-6
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Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un
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parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
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I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut
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être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
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elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
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nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son
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témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par
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écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à
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tout moment.<br />
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nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la
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personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.<br />
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Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
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démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
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décisions.<br />
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Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans
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ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
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décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si
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elle rencontre des difficultés.<br />
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Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital
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des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient
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de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent
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article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à
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moins que le patient n'en dispose autrement.<br />
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La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle
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est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la
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personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable
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à tout moment.<br />
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Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci
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est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas
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échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.<br />
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Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection juridique avec
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Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
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représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de
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confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
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constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée
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antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou
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le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
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constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la
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mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut
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confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.<br />
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Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital
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des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient
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de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent
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article.<br />
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II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que
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celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et,
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le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-08-01
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Date de fin: 2024-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000046118996
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/89/LEGIARTI000046118996.xml
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Date de début: 2024-04-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049391616
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###### Article L3131-1
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@ -37,4 +37,13 @@ III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
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proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
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de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
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nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai
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du procureur de la République territorialement compétent.
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du procureur de la République territorialement compétent.<br />
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Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du
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présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du
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droit mentionné à l'article L. 1112-2-1 du présent code et à l'article L.
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311-5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis
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motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.<br />
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Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à
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l'application de l'article L. 1112-4.
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