Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2024-04-10 00:00:00 +02:00
parent 6d2dab60e1
commit c3dbfcf645
2 changed files with 45 additions and 33 deletions

View file

@ -1,39 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000041721063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/10/LEGIARTI000041721063.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391677.xml
---
###### Article L1111-6
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son
témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par
écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à
tout moment.<br />
nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la
personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.<br />
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.<br />
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans
ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si
elle rencontre des difficultés.<br />
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital
des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient
de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent
article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à
moins que le patient n'en dispose autrement.<br />
La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle
est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la
personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable
à tout moment.<br />
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci
est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas
échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.<br />
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection juridique avec
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de
confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée
antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou
le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la
mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut
confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.<br />
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital
des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient
de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent
article.<br />
II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que
celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et,
le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000046118996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/89/LEGIARTI000046118996.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391616.xml
---
###### Article L3131-1
@ -37,4 +37,13 @@ III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai
du procureur de la République territorialement compétent.
du procureur de la République territorialement compétent.<br />
Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du
présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du
droit mentionné à l'article L. 1112-2-1 du présent code et à l'article L.
311-5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis
motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.<br />
Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à
l'application de l'article L. 1112-4.