Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174562
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###### Section 3 : Dispositions communes.
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- [Article R5147](article_r5147.md)
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- [Article R5147 bis](article_r5147_bis.md)
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- [Article R5148](article_r5148.md)
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- [Article R5148 bis](article_r5148_bis.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1968-12-22
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Date de fin: 1998-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006801063
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5147R0000XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801063.xml
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###### Article R5147 bis
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L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est
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réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile
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et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre
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indélébile portant la mention "annulée".
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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1968-12-22
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Date de fin: 1999-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006801066
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801066.xml
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###### Article R5148 bis
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En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code,
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lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs
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conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités
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thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime
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d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le
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plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence
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d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le
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pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement
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commercialisé.<br />
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Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments
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correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la
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prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin
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traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un
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régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément
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mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par
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périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.<br />
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Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée
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pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition
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qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de
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traitement.<br />
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La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur
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celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].
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