Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 23:44:46 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155190
##### CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.
- [Article L326](article_l326.md)
- [Article L326-1](article_l326-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692808
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692808.xml
---
###### Article L326-1
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin,
pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la
République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin
spécialiste.<br />
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des
établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des
Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la
situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de
la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice.<br />
Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur
de la mise sous sauvegarde.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171720
- [Article L350](article_l350.md)
- [Article L351](article_l351.md)
- [Article L352](article_l352.md)
- [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692882
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692882.xml
---
###### Article L352-1
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508
du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des
établissements [*de soins*] visés au présent chapitre.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692883
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692883.xml
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###### Article L352-2
La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était
le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa
disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront,
suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.<br />
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ;
s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée
et à son curateur.<br />
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant
au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou
curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans
un ressort différent de celui du lieu de traitement.