Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES

UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES. 
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506533
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539394.xml
---
###### Article D1332-1
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres
que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.<br />
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques
et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines
d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du
ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces
installations.<br />
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un
ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de
natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé
autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage
exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente
section.
Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux
traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines
thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à
des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article
R. 1322-52.<br />
II.-Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties
d'installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans
lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau
est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements
et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des
activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations
constitutives d'une piscine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506568
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539365.xml
---
###### Article D1332-10
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à
240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en
eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si
nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la
surveillance des installations et du système de traitement de l'eau et le
système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un
protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le
contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets
sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont
mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article
L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.<br />
II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence
régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire
des piscines, notamment :<br />
1° L'inspection des installations ;<br />
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;<br />
3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et
d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à
l'article L. 1321-5.<br />
III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses
mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de
santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les
conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux
prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la
piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des
analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du
type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la
nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième
alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des
installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du
présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en
eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.<br />
VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence
régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de
manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du
contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance
et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.<br />
VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur
général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de
tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la
surveillance.<br />
VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux
installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506565.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539363.xml
---
###### Article D1332-11
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné
à l'article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations
mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire
mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine
prend sans délai :<br />
1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l'eau
de piscine ;<br />
2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la
période nécessaire au retour à la conformité de l'eau.<br />
II.-En cas de non-respect des références de qualité définies par l'arrêté
mentionné à l'article D. 1332-2 lors de la surveillance des installations
mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire
mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine
prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires
afin de rétablir la qualité de l'eau de piscine.<br />
III.-Lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de l'établissement
présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des
installations n'est pas assuré de manière permanente et que les limites et les
références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur
général de l'agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à
la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès
au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des
personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de
l'agence régionale de santé de l'application des mesures prises.<br />
IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de
gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de
non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations
exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans
un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du
contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de
l'établissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909909
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909909.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539390.xml
---
###### Article D1332-2
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et
microbiologiques suivantes :<br />
Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux
conditions suivantes :<br />
Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les
lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus
profond ;<br />
Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes ;<br />
Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;<br />
Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;<br />
La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en
milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la
teneur de l'eau de remplissage des bassins ;<br />
Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres
microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de
la santé ;<br />
4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de
nuire à la santé des baigneurs ;<br />
5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;<br />
6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est
inférieur à 100 ;<br />
7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec
absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;<br />
8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques
pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres
microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de
suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043182328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/23/LEGIARTI000043182328.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539385.xml
---
###### Article D1332-3
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail autorise les produits et les
procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D.
1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation.<br />
I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles
fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé
pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces
produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé
de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande
d'autorisation.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits autorisés à
l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en
application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et
procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à
disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai
2012.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022053733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/37/LEGIARTI000022053733.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539383.xml
---
###### Article D1332-4
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.<br />
I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau
recyclée.<br />
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de
distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire
l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les
dispositions des II et III.<br />
L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et
ayant fait l'objet d'un traitement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de
l'eau des bassins.<br />
II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau
public de distribution ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel.<br />
L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le
préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale
de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les
modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne
responsable de la piscine.<br />
III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à
partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire
aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des
alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.<br />
L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter
le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation
des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des
articles R. 1321-50 et D. 1332-3.<br />
IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent
pas :<br />
1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées
à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation
maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à
quinze personnes ;<br />
2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité
d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou
égale à quinze personnes. La capacité d'accueil ;<br />
3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la
fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506550.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539379.xml
---
###### Article D1332-5
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de
production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou
reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à
l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du
plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y
avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D.
1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion
hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences
relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du
ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506578.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539375.xml
---
###### Article D1332-6
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir
fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau
filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D.
1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
inférieure ou égale à :<br />
I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les
spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans
l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et
comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou
si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une
rampe d'aspersion pour pieds.<br />
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
;<br />
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;<br />
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
inférieure ou égale à 1,50 mètre ;<br />
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 mètre.<br />
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs
d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent
être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau
sans qu'une vidange générale soit nécessaire.<br />
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être
installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement
avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection
de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la
vidange des filtres.<br />
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin.
Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par
l'eau des bassins.
II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux installations
mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506574.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044106986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/69/LEGIARTI000044106986.xml
---
###### Article D1332-7
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout
risque de pollution des eaux de baignade.<br />
I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité
d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres
carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan
d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des
plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en
permanence à cet usage.<br />
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction
de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux
dispositions de l'annexe 13-6.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de
la piscine :<br />
1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité
maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut
dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité
maximale instantanée d'autres personnes ;<br />
2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la
capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la
piscine.<br />
II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est
affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un
bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage
ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air,
d'eau ou d'air et d'eau.<br />
Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté
du ministère chargé de la santé.<br />
III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas
dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux
enfants de moins de dix ans.<br />
IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations
mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I
qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506546.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043539369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539369.xml
---
###### Article D1332-8
Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des
plages.
I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour
pieds et des douches corporelles.<br />
II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit
conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l'accès
aux plages.<br />
Les pédiluves et rampes d'aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et
désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est
supérieur à 5 mg/ L.<br />
Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l'enceinte de
l'établissement.<br />
Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.<br />
III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de
chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où
les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen.<br />
IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs
de l'obligation de prendre une douche savonnée avant l'accès au bassin. Elle
peut mettre à leur disposition du savon.<br />
V.-Les dispositions des I à IV ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4 ;<br />
2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie
totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l'exception de ceux
procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l'accès aux plages
;<br />
3° Aux établissements comprenant pour seules installations mentionnées à
l'article D. 1332-1 des bassins individuels, des bains à remous dont le volume
est inférieur à 10 mètres cubes ou des pataugeoires destinées aux enfants dont
la profondeur d'eau n'excède pas 0,4 mètre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506571.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539367.xml
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###### Article D1332-9
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit
être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
instantanées en baigneurs et en autres personnes.<br />
I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de
sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les
caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les
caillebotis.<br />
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du
présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou
de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans
le calcul de la surface des plans d'eau.<br />
II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées
ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles,
lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de
l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.<br />
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces
distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont
été prévus à cette fin.
III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de
nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de
l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones
spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits
employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel
utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage
en piscines.<br />
IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations
mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.<br />
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant
le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation
des sols à compter de cette date.