diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md index d86c333ba..a3aba9d8f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md @@ -1,20 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506533 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506533.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539394 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539394.xml --- ###### Article D1332-1 -Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres -que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques +et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines +d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du +ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces +installations.
-Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un -ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de -natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé -autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage -exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente -section. +Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux +traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines +thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à +des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article +R. 1322-52.
+ +II.-Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties +d'installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans +lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau +est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements +et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des +activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations +constitutives d'une piscine. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md index b3ad9ea0e..bc01b70a6 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md @@ -1,19 +1,67 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506568 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506568.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539365.xml --- ###### Article D1332-10 -Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à -240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage -comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches -corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en -eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si -nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les -baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et -désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. +I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la +surveillance des installations et du système de traitement de l'eau et le +système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un +protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le +contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets +sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont +mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article +L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.
+ +II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence +régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des +dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire +des piscines, notamment :
+ +1° L'inspection des installations ;
+ +2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
+ +3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et +d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à +l'article L. 1321-5.
+ +III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses +mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de +santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les +conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux +prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la +piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des +méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
+ +IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des +analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du +type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la +nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un +arrêté du ministre chargé de la santé.
+ +V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième +alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du +ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des +installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du +présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en +eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.
+ +VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence +régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de +manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du +contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance +et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.
+ +VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur +général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de +tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la +surveillance.
+ +VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux +installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md index 9ce698fab..7a366fc65 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md @@ -1,13 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506565 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506565.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539363.xml --- ###### Article D1332-11 -Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les -caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. +I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné +à l'article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations +mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire +mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine +prend sans délai :
+ +1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l'eau +de piscine ;
+ +2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la +période nécessaire au retour à la conformité de l'eau.
+ +II.-En cas de non-respect des références de qualité définies par l'arrêté +mentionné à l'article D. 1332-2 lors de la surveillance des installations +mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire +mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine +prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires +afin de rétablir la qualité de l'eau de piscine.
+ +III.-Lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de l'établissement +présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des +installations n'est pas assuré de manière permanente et que les limites et les +références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur +général de l'agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à +la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès +au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des +personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de +l'agence régionale de santé de l'application des mesures prises.
+ +IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de +gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de +non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations +exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans +un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du +contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de +l'établissement. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md index c15bf76bf..eeaea0b08 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md @@ -1,38 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-10 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006909909 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0020XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909909.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539390 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539390.xml --- ###### Article D1332-2 -L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et -microbiologiques suivantes :
+Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux +conditions suivantes :
-1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les -lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus -profond ;
+1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de +parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la +santé des personnes ;
-2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
+2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
-3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en -milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la -teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
+3° Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres +microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de +la santé ;
-4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de -nuire à la santé des baigneurs ;
- -5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
- -6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est -inférieur à 100 ;
- -7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec -absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
- -8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques -pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons. +4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres +microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de +suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par +arrêté du ministre chargé de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md index 3a219a1dc..2bce1aa52 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-03-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043182328 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/23/LEGIARTI000043182328.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539385 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539385.xml --- ###### Article D1332-3 -Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de -l'alimentation, de l'environnement et du travail autorise les produits et les -procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. -1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation -d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation.
+I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles +fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé +pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces +produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé +de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande +d'autorisation.
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits autorisés à -l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en -application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. +II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et +procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à +disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai +2012. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md index 772cb2974..c7c561d4a 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md @@ -1,18 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022053733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/37/LEGIARTI000022053733.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539383.xml --- ###### Article D1332-4 -L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
+I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau +recyclée.
-L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de -distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire -l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du -directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil -départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. +L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les +dispositions des II et III.
+ +L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et +ayant fait l'objet d'un traitement.
+ +Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de +l'eau des bassins.
+ +II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau +public de distribution ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel.
+ +L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le +préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale +de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les +modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne +responsable de la piscine.
+ +III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à +partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire +aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des +alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.
+ +L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter +le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation +des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des +articles R. 1321-50 et D. 1332-3.
+ +IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent +pas :
+ +1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées +à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation +maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à +quinze personnes ;
+ +2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité +d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou +égale à quinze personnes. La capacité d'accueil ;
+ +3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la +fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md index 85ec8a771..47aba62d2 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506550 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506550.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539379 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539379.xml --- ###### Article D1332-5 -Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de -production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou -reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à -l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de -surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du -plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y -avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. +Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D. +1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion +hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences +relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du +ministre chargé de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md index 0d96d1b45..56b26ef5f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md @@ -1,48 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506578.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539375 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539375.xml --- ###### Article D1332-6 -L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir -fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau -filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. -1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à -240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau -inférieure ou égale à :
+I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les +spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans +l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et +comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou +si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une +rampe d'aspersion pour pieds.
-1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique -;
- -2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
- -3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur -inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
- -4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur -supérieure à 1,50 mètre.
- -Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée -conformément aux dispositions du présent article.
- -Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour -plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs -d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent -aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent -être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau -sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
- -Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être -installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement -avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection -de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la -vidange des filtres.
- -Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. -Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par -l'eau des bassins. +II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux installations +mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md index 3b80eb8db..20e419b99 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md @@ -1,17 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506574.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044106986 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/69/LEGIARTI000044106986.xml --- ###### Article D1332-7 -L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout -risque de pollution des eaux de baignade.
+I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité +d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres +carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan +d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des +plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en +permanence à cet usage.
-La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction -de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux -dispositions de l'annexe 13-6. +Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de +la piscine :
+ +1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité +maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut +dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité +maximale instantanée d'autres personnes ;
+ +2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la +capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la +piscine.
+ +II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est +affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un +bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage +ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, +d'eau ou d'air et d'eau.
+ +Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté +du ministère chargé de la santé.
+ +III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas +dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux +enfants de moins de dix ans.
+ +IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations +mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I +qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md index 3a37a906d..0d02c6c52 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md @@ -1,13 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506546 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506546.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2024-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539369 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539369.xml --- ###### Article D1332-8 -Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des -plages. +I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour +pieds et des douches corporelles.
+ +II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit +conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l'accès +aux plages.
+ +Les pédiluves et rampes d'aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et +désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est +supérieur à 5 mg/ L.
+ +Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l'enceinte de +l'établissement.
+ +Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.
+ +III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de +chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où +les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen.
+ +IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs +de l'obligation de prendre une douche savonnée avant l'accès au bassin. Elle +peut mettre à leur disposition du savon.
+ +V.-Les dispositions des I à IV ne s'appliquent pas :
+ +1° Aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4 ;
+ +2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie +totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l'exception de ceux +procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l'accès aux plages +;
+ +3° Aux établissements comprenant pour seules installations mentionnées à +l'article D. 1332-1 des bassins individuels, des bains à remous dont le volume +est inférieur à 10 mètres cubes ou des pataugeoires destinées aux enfants dont +la profondeur d'eau n'excède pas 0,4 mètre. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md index 625e894b3..3fd1da7ce 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md @@ -1,26 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019506571 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506571.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043539367 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539367.xml --- ###### Article D1332-9 -La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit -être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales -instantanées en baigneurs et en autres personnes.
+I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de +sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les +caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les +caillebotis.
-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement -ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein -air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du -présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou -de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans -le calcul de la surface des plans d'eau.
+II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées +ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles, +lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de +l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
-Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou -accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces -distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont -été prévus à cette fin. +III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de +nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de +l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones +spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits +employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel +utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage +en piscines.
+ +IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations +mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
+ +Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant +le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation +des sols à compter de cette date.