diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-1.md
@@ -1,20 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506533
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506533.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539394
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539394.xml
---
###### Article D1332-1
-Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres
-que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques
+et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines
+d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du
+ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces
+installations.
-Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un
-ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de
-natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé
-autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage
-exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente
-section.
+Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux
+traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines
+thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à
+des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article
+R. 1322-52.
+
+II.-Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties
+d'installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans
+lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau
+est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements
+et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des
+activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations
+constitutives d'une piscine.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-10.md
@@ -1,19 +1,67 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506568
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506568.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539365
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539365.xml
---
###### Article D1332-10
-Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à
-240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
-comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
-corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en
-eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si
-nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
-baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
-désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
+I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la
+surveillance des installations et du système de traitement de l'eau et le
+système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un
+protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le
+contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets
+sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont
+mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article
+L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.
+
+II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence
+régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des
+dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire
+des piscines, notamment :
+
+1° L'inspection des installations ;
+
+2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
+
+3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et
+d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à
+l'article L. 1321-5.
+
+III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses
+mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de
+santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les
+conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux
+prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la
+piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des
+méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
+
+IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des
+analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du
+type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la
+nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un
+arrêté du ministre chargé de la santé.
+
+V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième
+alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du
+ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des
+installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du
+présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en
+eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.
+
+VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence
+régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de
+manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du
+contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance
+et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.
+
+VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur
+général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de
+tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la
+surveillance.
+
+VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux
+installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-11.md
@@ -1,13 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506565
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506565.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539363
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539363.xml
---
###### Article D1332-11
-Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
-caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
+I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné
+à l'article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations
+mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire
+mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine
+prend sans délai :
+
+1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l'eau
+de piscine ;
+
+2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la
+période nécessaire au retour à la conformité de l'eau.
+
+II.-En cas de non-respect des références de qualité définies par l'arrêté
+mentionné à l'article D. 1332-2 lors de la surveillance des installations
+mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire
+mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine
+prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires
+afin de rétablir la qualité de l'eau de piscine.
+
+III.-Lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de l'établissement
+présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des
+installations n'est pas assuré de manière permanente et que les limites et les
+références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur
+général de l'agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à
+la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès
+au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des
+personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de
+l'agence régionale de santé de l'application des mesures prises.
+
+IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de
+gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de
+non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations
+exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans
+un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du
+contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de
+l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-2.md
@@ -1,38 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-10
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006909909
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0020XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909909.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539390
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539390.xml
---
###### Article D1332-2
-L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et
-microbiologiques suivantes :
+Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux
+conditions suivantes :
-1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les
-lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus
-profond ;
+1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
+parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la
+santé des personnes ;
-2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
+2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
-3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en
-milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la
-teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
+3° Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres
+microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de
+la santé ;
-4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de
-nuire à la santé des baigneurs ;
-
-5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
-
-6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est
-inférieur à 100 ;
-
-7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec
-absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
-
-8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques
-pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
+4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres
+microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de
+suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par
+arrêté du ministre chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-3.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043182328
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/23/LEGIARTI000043182328.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539385
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539385.xml
---
###### Article D1332-3
-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
-l'alimentation, de l'environnement et du travail autorise les produits et les
-procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D.
-1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
-d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation.
+I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles
+fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé
+pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces
+produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé
+de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande
+d'autorisation.
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits autorisés à
-l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en
-application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
+II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et
+procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à
+disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai
+2012.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md
index 772cb2974..c7c561d4a 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-4.md
@@ -1,18 +1,56 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022053733
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/37/LEGIARTI000022053733.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539383
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539383.xml
---
###### Article D1332-4
-L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
+I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau
+recyclée.
-L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de
-distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire
-l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
-directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil
-départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
+L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les
+dispositions des II et III.
+
+L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et
+ayant fait l'objet d'un traitement.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de
+l'eau des bassins.
+
+II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau
+public de distribution ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel.
+
+L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le
+préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale
+de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les
+modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne
+responsable de la piscine.
+
+III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à
+partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire
+aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des
+alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.
+
+L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter
+le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation
+des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des
+articles R. 1321-50 et D. 1332-3.
+
+IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent
+pas :
+
+1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées
+à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation
+maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à
+quinze personnes ;
+
+2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité
+d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou
+égale à quinze personnes. La capacité d'accueil ;
+
+3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la
+fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md
index 85ec8a771..47aba62d2 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-5.md
@@ -1,18 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506550
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506550.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539379.xml
---
###### Article D1332-5
-Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de
-production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou
-reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à
-l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
-surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du
-plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y
-avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
+Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D.
+1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion
+hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences
+relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du
+ministre chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md
index 0d96d1b45..56b26ef5f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-6.md
@@ -1,48 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506578
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506578.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539375.xml
---
###### Article D1332-6
-L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir
-fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau
-filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D.
-1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
-240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
-inférieure ou égale à :
+I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les
+spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans
+l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et
+comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou
+si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une
+rampe d'aspersion pour pieds.
-1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
-;
-
-2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
-
-3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
-inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
-
-4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
-supérieure à 1,50 mètre.
-
-Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée
-conformément aux dispositions du présent article.
-
-Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
-plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs
-d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
-aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent
-être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau
-sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
-
-Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être
-installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement
-avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection
-de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la
-vidange des filtres.
-
-Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin.
-Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par
-l'eau des bassins.
+II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux installations
+mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md
index 3b80eb8db..20e419b99 100644
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-7.md
@@ -1,17 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506574
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506574.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044106986
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/69/LEGIARTI000044106986.xml
---
###### Article D1332-7
-L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout
-risque de pollution des eaux de baignade.
+I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité
+d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres
+carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan
+d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des
+plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en
+permanence à cet usage.
-La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction
-de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux
-dispositions de l'annexe 13-6.
+Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de
+la piscine :
+
+1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité
+maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut
+dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité
+maximale instantanée d'autres personnes ;
+
+2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la
+capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la
+piscine.
+
+II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est
+affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un
+bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage
+ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air,
+d'eau ou d'air et d'eau.
+
+Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté
+du ministère chargé de la santé.
+
+III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas
+dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux
+enfants de moins de dix ans.
+
+IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations
+mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I
+qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md
index 3a37a906d..0d02c6c52 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-8.md
@@ -1,13 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506546
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506546.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2024-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539369.xml
---
###### Article D1332-8
-Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des
-plages.
+I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour
+pieds et des douches corporelles.
+
+II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit
+conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l'accès
+aux plages.
+
+Les pédiluves et rampes d'aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et
+désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est
+supérieur à 5 mg/ L.
+
+Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l'enceinte de
+l'établissement.
+
+Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.
+
+III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de
+chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où
+les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen.
+
+IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs
+de l'obligation de prendre une douche savonnée avant l'accès au bassin. Elle
+peut mettre à leur disposition du savon.
+
+V.-Les dispositions des I à IV ne s'appliquent pas :
+
+1° Aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4 ;
+
+2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie
+totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l'exception de ceux
+procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l'accès aux plages
+;
+
+3° Aux établissements comprenant pour seules installations mentionnées à
+l'article D. 1332-1 des bassins individuels, des bains à remous dont le volume
+est inférieur à 10 mètres cubes ou des pataugeoires destinées aux enfants dont
+la profondeur d'eau n'excède pas 0,4 mètre.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md
index 625e894b3..3fd1da7ce 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_d1332-9.md
@@ -1,26 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019506571
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/65/LEGIARTI000019506571.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043539367
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/93/LEGIARTI000043539367.xml
---
###### Article D1332-9
-La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit
-être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
-instantanées en baigneurs et en autres personnes.
+I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de
+sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les
+caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les
+caillebotis.
-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
-ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
-air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du
-présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou
-de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans
-le calcul de la surface des plans d'eau.
+II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées
+ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles,
+lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de
+l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
-Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
-accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces
-distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont
-été prévus à cette fin.
+III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de
+nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de
+l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones
+spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits
+employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel
+utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage
+en piscines.
+
+IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations
+mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
+
+Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant
+le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation
+des sols à compter de cette date.