Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000037807731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/77/LEGIARTI000037807731.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/70/LEGIARTI000050747093.xml
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###### Article R1341-2
Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes
chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4
du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :<br />
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à
l'article R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l'article L.
1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en
aval les informations suivantes :<br />
1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré
;<br />
1° Les informations mentionnées dans la partie B de l'annexe VIII du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;<br />
2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange
comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom
commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet
la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
2° Les éléments complémentaires qu'ils estiment nécessaires, notamment en cas
d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures
préventives et curatives.<br />
3° Les types de conditionnements commerciaux ;<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent en outre demander aux
distributeurs de leur communiquer les informations mentionnées à l'article 49 du
règlement précité du 16 décembre 2008 dans les conditions prévues à ce même
article.<br />
4° Les types d'utilisation ;<br />
Ces informations et les pièces qui s'y rattachent sont rédigées en langue
française. Elles sont transmises par tout moyen dans un délai qui ne peut
excéder soixante-douze heures à compter de la réception de la demande. Celle-ci
est notifiée à son destinataire par tout moyen permettant de lui conférer date
certaine.<br />
5° Les propriétés physiques ;<br />
6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008.<br />
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises
dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen,
notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 1340-6,
et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du
travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect
des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.<br />
Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants,
importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès
qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires,
notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la
prescription de mesures curatives.<br />
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou
mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas
échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur
paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces
dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des
renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du
travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des
informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme
demandeur.
Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs de ces
substances ou mélanges font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur
celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner
la divulgation d'un secret des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant
faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R.
4411-44 et R. 4411-45 du code du travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-18
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000033642648
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Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/70/LEGIARTI000050747086.xml
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###### Article R1341-3
Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un
mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des
informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme
demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le
faire.
Si le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une
substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou
partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à
l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure
de le faire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-18
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000033642643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/64/26/LEGIARTI000033642643.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/70/LEGIARTI000050747080.xml
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###### Article R1341-4
Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la
demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie
copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant
l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations.
Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de
quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre
antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai,
la contestation est réputée rejetée.<br />
Si le destinataire d'une demande d'informations mentionnée à l'article R. 1341-2
entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de
la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit
être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture
des informations. Le ministre chargé de la santé statue et lui notifie sa
décision dans un délai de quinze jours, ainsi qu'à l'organisme demandeur. A
défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.<br />
Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation
d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant,
l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées
dans le délai prescrit.
l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur de transmettre les
informations demandées dans le délai prescrit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000037807778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/77/LEGIARTI000037807778.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/70/LEGIARTI000050747060.xml
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###### Article R1341-8
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail, les organismes
chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système
d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé
publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-18
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000033642573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/64/25/LEGIARTI000033642573.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/70/LEGIARTI000050747046.xml
---
###### Article R1341-9
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes
chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations
relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application
des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du
système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les
organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des
informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation
en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à un organisme désigné par
arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pour l'intégration de ces
informations dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-18
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000033642658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/64/26/LEGIARTI000033642658.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/71/LEGIARTI000050747140.xml
---
###### Article R1342-13
La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé
comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle
est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la
sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de
l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le
respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.<br />
La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la
toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du
travail.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et
de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance,
celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à
l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000037807720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/77/LEGIARTI000037807720.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/71/LEGIARTI000050747130.xml
---
###### Article R1342-15
La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les informations suivantes
:<br />
1° La ou les désignations existantes du mélange considéré ;<br />
2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange
comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le
déclarant, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur
du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle
est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail
;<br />
3° Les types de conditionnements commerciaux ;<br />
4° Les types d'utilisation ;<br />
5° Les propriétés physiques ;<br />
6° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;<br />
7° Les précautions particulières d'emploi ;<br />
8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008.<br />
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises
par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon
les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail,
de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.<br />
Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à
l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations
dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de
secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la
fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R.
1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des
déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme
désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000037807768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/77/LEGIARTI000037807768.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050747118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/71/LEGIARTI000050747118.xml
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###### Article R1342-18
Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13
ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements
ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur
la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances
ou mélanges.<br />
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à
l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes
l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes
qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la
protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au
sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à