Décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 relatif aux diagnostics anténataux

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028467928
NOR: AFSP1323594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/46/79/JORFTEXT000028467928.xml
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République française 2014-01-17 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470114
###### Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
- [Article R2131-1](article_r2131-1.md)
- [Article R2131-1-1](article_r2131-1-1.md)
- [Article R2131-2](article_r2131-2.md)
- [Article R2131-2-1](article_r2131-2-1.md)
- [Article R2131-2-2](article_r2131-2-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000025788248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/82/LEGIARTI000025788248.xml
---
###### Article R2131-1-1
Les pratiques médicales concourant au diagnostic prénatal, y compris
l'utilisation des techniques d'imagerie, sont soumises à des règles de bonnes
pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces
règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en
application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000028468885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/88/LEGIARTI000028468885.xml
---
###### Article R2131-2-1
<div align="left">
I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à
l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux
des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent
être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de
compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties
équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028468887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/88/LEGIARTI000028468887.xml
---
###### Article R2131-2-2
<div align="left">
Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :<br />
1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les
recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise
en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de
fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en
matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ;<br />
2° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après
avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de
prescription, de communication des résultats et de réalisation des examens
biologiques concourant au diagnostic biologique prénatal ;<br />
3° Après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de
réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux
modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces
examens.<br />
Les arrêtés susmentionnés tiennent compte des recommandations de la Haute
Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale.<br />
</div>

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470195
- [Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens
effectuant un diagnostic préimplantatoire](sous-section_3)

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470210
- [Article R2131-27](article_r2131-27.md)
- [Article R2131-28](article_r2131-28.md)
- [Article R2131-29](article_r2131-29.md)
- [Article R2131-30](article_r2131-30.md)
- [Article R2131-31](article_r2131-31.md)
- [Article R2131-32](article_r2131-32.md)
- [Article R2131-33](article_r2131-33.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006911296
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911296.xml
---
###### Article R2131-30
L'agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro est régi par les
dispositions des articles R. 2131-3 à R. 2131-5-4.<br />
Le praticien agréé pour l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2
doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2142-13. Il doit en outre
posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire, jugée
suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de
l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien agréé pour les activités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R.
2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4. En
fonction de la demande, il doit en outre posséder une expérience particulière
dans l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, jugée suffisante au
regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de
biomédecine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000022049989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049989.xml
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028470201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/02/LEGIARTI000028470201.xml
---
###### Article R2131-32
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon
in vitro en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence
régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité
dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en
application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale
de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la
forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028469624
---
###### Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens
effectuant un diagnostic préimplantatoire
- [Article R2131-35](article_r2131-35.md)
- [Article R2131-36](article_r2131-36.md)
- [Article R2131-37](article_r2131-37.md)
- [Article R2131-38](article_r2131-38.md)
- [Article R2131-39](article_r2131-39.md)
- [Article R2131-40](article_r2131-40.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469626.xml
---
###### Article R2131-35
<div align="left">
Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2
sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en
application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les
comptes rendus d'examens.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469628.xml
---
###### Article R2131-36
<div align="left">
Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou
doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'article L. 6213-2 ou L.
6213-2-1.<br />
En fonction de l'activité pour laquelle il est agréé, il doit en outre
posséder une formation spécialisée et une expérience particulière, jugées
suffisantes au regard des critères d'appréciation définis par le conseil
d'orientation de l'Agence de biomédecine.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000028469630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469630.xml
---
###### Article R2131-37
<div align="left">
I. ― L'agrément des praticiens mentionnés à l'article L. 2131-4-2 est délivré
par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq
ans.<br />
II. ― La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la
composition est fixée par le directeur général de l'agence.<br />
Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.<br />
III. ― Le directeur général de l'agence accuse réception du dossier de demande
d'agrément et indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces
indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de
réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.<br />
IV. ― Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de
demande d'agrément complet, le directeur général de l'agence notifie au
praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue
de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision
implicite de refus d'agrément.<br />
V. ― Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur
général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à
l'instruction du dossier d'agrément. Il indique au demandeur le délai dans
lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande
d'informations suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent.<br />
VI. ― Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu
de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la
biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de
l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement
à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
praticiens.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469632.xml
---
###### Article R2131-38
<div align="left">
Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son
activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence
après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée
sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a
exercé durant les cinq années de son agrément.<br />
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le
praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la
date d'échéance de cet agrément.<br />
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de
cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que
l'établissement et le laboratoire où le praticien exerçait.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469634.xml
---
###### Article R2131-39
<div align="left">
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des
prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de
violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en cas d'insuffisance
de qualité des résultats au regard des critères fixés par le directeur général
de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'orientation.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour
une durée maximale de trois mois.<br />
La décision motivée de suspension ou de retrait est prise par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter ses
observations.<br />
Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien,
l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement de santé et
le laboratoire où le praticien exerce.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/96/LEGIARTI000028469636.xml
---
###### Article R2131-40
<div align="left">
Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la
suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé de la santé. L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste
des praticiens agréés et la met à la disposition du public.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000019069800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/98/LEGIARTI000019069800.xml
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028470252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/02/LEGIARTI000028470252.xml
---
###### Article R6122-25
@ -47,7 +47,7 @@ endovasculaire, en cardiologie ;<br />
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;<br />
17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et
activités de diagnostic prénatal ;<br />
activités biologiques de diagnostic prénatal ;<br />
18° Traitement du cancer ;<br />