Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification des décrets 86-442, 88-321, 88-996, 89-697, 90-97, 90-949, 94-735, 95-589, 2003-655, 2004-67, 2007-435, 2007-906, 9007-1073 et 2008-1500.
Abrogation de l'article 167 du décret 2003-1010.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022041034
NOR: SASX1008846D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/04/10/JORFTEXT000022041034.xml
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@ -21,4 +21,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000034153215
- [Article Annexe 13-8 tableau B](article_annexe_13-8_tableau_b.md)
- [Article Annexe 13-8 tableau C](article_annexe_13-8_tableau_c.md)
- [Article Annexe 13-9](article_annexe_13-9.md)
- [Article Annexe 14-1](article_annexe_14-1.md)

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@ -1,383 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908104
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X014R001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908104.xml
---
###### Article Annexe 14-1
<p align="center">
CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX OU TERRITORIAUX DE
SANTÉ PUBLIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 1411-26
</p>
<br />
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre
IV de la première partie ;<br />
Vu la délibération du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance
maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de
prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;<br />
Vu la délibération du conseil de la caisse régionale d'assurance maladie (ou de
la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de
........... en date du ........... ;<br />
Vu la délibération du conseil d'administration de ........... en date du
........... (à compléter pour chaque établissement public de l'Etat adhérent
...........) ;<br />
A compléter, selon les adhésions constatées, par :<br />
Vu la délibération du conseil régional (ou de l'assemblée) de ........... en
date du ........... ;<br />
Vu la délibération du conseil général de ........... en date du ........... ;<br />
Vu la délibération du conseil municipal de ........... en date du ...........
;<br />
Vu la délibération de l'assemblée du groupement de communes de ........... en
date du ........... ;<br />
Il est constitué entre :<br />
- l'Etat, représenté par le préfet de ...........;<br />
- l'agence régionale de l'hospitalisation de ..........., représentée par
........... ;<br />
- l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou la caisse générale de
sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée
par ........... ;<br />
- la caisse régionale d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité
sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par
........... ;<br />
- l'établissement public (préciser la dénomination pour chaque établissement
public de l'Etat adhérent), représenté par ........... ;<br />
A compléter, selon les adhésions constatées, par :<br />
- la région (ou l'assemblée) de ..........., représentée par........... ;<br />
- le département de ..........., représenté par ........... ;<br />
- la commune de ..........., représentée par ........... ;<br />
- le groupement de communes de ..........., représenté par ...........,<br />
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les
textes du code de la santé publique susvisés ainsi que par les dispositions de
la présente convention.<br />
<b>TITRE Ier : CONSTITUTION</b><br />
Article Ier<br />
Dénomination<br />
La dénomination du groupement est "groupement régional de santé publique de
.......... " ou "groupement territorial de santé publique de ..........".<br />
Article 2<br />
Siège<br />
Le siège social du groupement est fixé à<br />
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil
d'administration.<br />
Article 3<br />
Objet<br />
Le groupement a pour objet d'exercer les missions et attributions définies au
chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé
publique.<br />
Article 4<br />
Date de constitution<br />
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de
publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive.<br />
Article 5<br />
Engagements des membres<br />
Les membres du groupement apportent leur contribution à la réalisation des
objectifs du plan régional de santé publique et soutiennent les programmes dont
la mise en oeuvre incombe au groupement. Ils s'engagent notamment à :<br />
- coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en
particulier dans le cadre de conventions ;<br />
- promouvoir les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience
dans l'utilisation des ressources disponibles ;<br />
- favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets
et si nécessaire l'émergence de nouveaux opérateurs ;<br />
- mettre à disposition du groupement les données régionales et infrarégionales
de nature sanitaire, sociale ou médico-sociale nécessaires au bon exercice de
ses missions ;<br />
- participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à
l'évaluation des actions de santé publique.<br />
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas
solidaires, sans préjudice du droit de poursuivre le groupement. Ils sont tenus
des dettes proportionnellement à leur contribution calculée selon les modalités
fixées à l'article 13.<br />
Article 6<br />
Adhésion<br />
La demande d'adhésion d'un nouveau membre est formalisée par une lettre motivée
adressée au président du groupement et dans laquelle il déclare avoir pris
connaissance des dispositions de la présente convention et s'engage à en
respecter toutes les dispositions.<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-16 du code de la santé
publique, la décision est prise par le conseil d'administration, qui en précise
la date d'effet.<br />
Article 7<br />
Retrait<br />
Tout membre du groupement que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique
ne désigne pas comme membre de droit peut, à l'expiration d'une année civile, se
retirer du groupement.<br />
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au président du groupement
avant le 1er octobre.<br />
Après avoir vérifié que le membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du
groupement, le conseil d'administration constate le retrait.<br />
Article 8<br />
Exclusion<br />
L'exclusion d'un membre que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne
désigne pas comme membre de droit peut être prononcée par le conseil
d'administration en cas de manquements graves et répétés à ses engagements. Le
membre reste redevable de ses obligations à l'égard du groupement.<br />
<b>TITRE II : ORGANISATION ET ADMINISTRATION</b><br />
Article 9<br />
Conseil d'administration<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président ou à la demande de ses membres dès lors qu'ils représentent au
moins le tiers des voix du conseil. La convocation indique l'ordre du jour, la
date et le lieu de la réunion. Adressée au moins quinze jours avant la date de
la réunion, elle est accompagnée de tous documents susceptibles d'éclairer le
vote des membres. Elle est également envoyée, pour information, aux maires et
présidents de groupement de communes qui ne siègent pas au conseil. L'ordre du
jour, fixé par le président, comprend obligatoirement les points dont
l'inscription est demandée, au moins quinze jours avant la date de la réunion,
par les membres du conseil dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des
voix.<br />
Le conseil, conformément aux attributions précisées par l'article R. 1411-18 du
code de la santé publique et selon les règles fixées par l'article R. 1411-20 du
même code, se prononce notamment sur :<br />
1. Le programme annuel d'activités et le budget ;<br />
2. L'arrêté des comptes et le rapport annuel d'activité ;<br />
3. Les décisions de financement et les conventions liées à la mise en oeuvre du
plan régional de santé publique ;<br />
4. Les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-14 du
code de la santé publique ;<br />
5. Les créations d'emploi mentionnées au 2° de l'article R. 1411-22 du code de
la santé publique ;<br />
6. La composition du comité des programmes et l'orientation de ses travaux ;<br />
7. L'admission ou l'exclusion de membres ;<br />
8. Le règlement intérieur et le règlement financier du groupement ;<br />
9. Les modifications de la convention constitutive.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un
procès-verbal signé par le président et le secrétaire désigné pour chaque
séance. Le relevé des délibérations est adressé à tous les membres du
groupement.<br />
Le président du groupement est assisté de deux vice-présidents désignés, d'une
part par les conseillers mentionnés au b du 2° de l'article R. 1411-19 du code
de la santé publique, d'autre part par les représentants mentionnés au 6° du
même article.<br />
Article 10<br />
Comité des programmes<br />
Le comité des programmes est une instance technique chargée notamment de :<br />
1. Préparer le programme annuel d'activités compte tenu des ressources
disponibles ;<br />
2. Planifier et organiser les travaux liés à sa mise en oeuvre et notamment
l'instruction des dossiers de financement ;<br />
3. Définir les procédures de suivi et d'évaluation des actions et préparer les
cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement ;<br />
4. Mettre en place un suivi coordonné des actions de santé publique dans la
région (ou la collectivité territoriale) permettant notamment de répertorier
leurs principales caractéristiques (thèmes, territoires et populations cible,
objectifs, promoteurs, opérateurs, conditions de financement, critères
d'évaluation et résultats,...).<br />
Le comité des programmes comprend :<br />
- un président, le directeur du groupement ;<br />
- des représentants des membres adhérents désignés par le conseil
d'administration sur proposition du président du comité.<br />
Le comité des programmes se réunit sur convocation de son président.<br />
Article 11<br />
Directeur<br />
Le directeur du groupement est désigné par le préfet de la région (ou le préfet
de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon) parmi les chefs des pôles
régionaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004
relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation territoriale de l'Etat
(ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi les responsables des services
déconcentrés). Il exerce les compétences mentionnées à l'article R. 1411-21 du
code de la santé publique. Il anime et coordonne les activités du comité des
programmes. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par le
conseil d'administration.<br />
Article 12<br />
Confidentialité<br />
Le groupement et ses membres s'interdisent de diffuser ou de communiquer à des
tiers toute information qui leur a été communiquée de manière confidentielle
dans le cadre de l'activité du groupement.<br />
<b>TITRE III : FONCTIONNEMENT</b><br />
Article 13<br />
Contribution des membres<br />
Outre les ressources obligatoires mentionnées à l'article L. 1411-17 du code de
la santé publique, les contributions des membres peuvent être fournies sous
forme de :<br />
1. Participation financière aux missions du groupement ;<br />
2. Mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur
employeur ;<br />
3. Mise à disposition de locaux ou de matériel qui restent la propriété des
membres ;<br />
4. Toute autre modalité de contribution au fonctionnement du groupement.<br />
Préalablement à l'adoption du budget, les participations non financières font
l'objet d'une évaluation par le comptable du groupement. La contribution de
chaque membre comprend l'ensemble de ses participations, financières et non
financières.<br />
Les modalités de mise à disposition de personnels et de biens immobiliers ou
mobiliers par les membres du groupement sont précisées dans une convention
signée entre le membre concerné et le groupement.<br />
Article 14<br />
Budget et compte financier<br />
Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par le
conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des charges et des produits
prévus pour l'exercice. La délibération sur le budget ne devient définitive
qu'après approbation expresse par le préfet de région (ou le préfet de Corse ou
le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon), notifiée au directeur.<br />
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte
financier et à l'affectation des résultats.<br />
Article 15<br />
Résultats de l'exercice<br />
L'activité du groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de
bénéfices, l'excédent éventuel des produits d'un exercice sur les charges est
reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.<br />
Article 16<br />
Tenue des comptes<br />
Le groupement est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux
dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère
administratif.<br />
Il tient une comptabilité de programme qui permet de rattacher les charges
d'intervention aux programmes du plan régional de santé publique et, le cas
échéant, à l'application des conventions mentionnées à l'article L. 1411-14 du
code de la santé publique.<br />
La comptabilité du groupement est tenue par un agent comptable nommé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Article 17<br />
Contrôle<br />
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection
générale des affaires sociales ainsi qu'à celui mentionné à l'article R. 1411-24
du code de la santé publique.<br />
Article 18<br />
Personnel<br />
Les agents contractuels, recrutés dans les conditions fixées à l'article R.
1411-22 du code de la santé publique, n'acquièrent pas de droit particulier à
occuper ultérieurement des emplois dans la fonction publique ou les organismes
participant au groupement.<br />
Article 19<br />
Biens propres<br />
Les biens meubles ou immeubles acquis ou développés en commun sont la propriété
du groupement. Ils sont dévolus, en cas de dissolution du groupement,
conformément aux dispositions prévues à l'article 20 de la présente
convention.<br />
Article 20<br />
Liquidation<br />
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité du
groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. Les modalités de la
liquidation, et notamment de dévolution des biens propres du groupement, sont
fixées par le conseil d'administration.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132376
### ANNEXES DE LA SIXIÈME PARTIE
- [Article Annexe 61-1](article_annexe_61-1.md)
- [Article Annexe 61-2](article_annexe_61-2.md)
- [Article Annexe 61-3](article_annexe_61-3.md)
- [Article Annexe 61-4](article_annexe_61-4.md)

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@ -1,686 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019973703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/97/37/LEGIARTI000019973703.xml
---
###### Article Annexe 61-1
<p align="center">
CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION CITÉE
À L'ARTICLE R. 6115-1.
</p>
<br />
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre Ier du livre
Ier de la partie VI ;<br />
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance-maladie des travailleurs salariés en date du ... ;<br />
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance-maladie de ..., en date du ... ;<br />
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;<br />
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., e sa séance du ...
;<br />
Vu la délibération ... ;<br />
(Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans les
départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative de
l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions.)<br />
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
- la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité
sociale, habilité à cet effet ;<br />
- la caisse régionale d'assurance-maladie de ..., représentée par son directeur
;<br />
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ...,
représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de ...,
habilité à cet effet ;<br />
- la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés
des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;<br />
- le ou les organismes d'assurance-maladie suivant(s),<br />
constituent un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs,
régi par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie
VI du code de la santé publique et par la présente convention.<br />
<p align="center">TITRE Ier : CONSTITUTION DE L'AGENCE</p>
Article 1er<br />
Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de
l'hospitalisation de ...".<br />
Le groupement est dénommé "agence régionale de l'hospitalisation de ...".<br />
Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".<br />
Article 2<br />
Compétence territoriale<br />
L'agence est compétente pour les départements de ...<br />
Article 3<br />
Siège<br />
Le siège de l'agence est fixé à ...<br />
Article 4<br />
Objet<br />
L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à
l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues
aux articles L. 6115-3 à L. 6115-5, L. 6115-7 à L. 6115-9 et L. 6117-2 du même
code.<br />
Article 5<br />
Date de constitution<br />
L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au
Journal officiel de la République française.<br />
Article 6<br />
Organisation générale<br />
Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein
exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.<br />
L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le
directeur.<br />
L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Article 7<br />
Représentant légal<br />
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Article 8<br />
Capital<br />
L'agence est constituée sans capital.<br />
Article 9<br />
Nouveaux membres<br />
Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance-maladie devient de
plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la
présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union
régionale des caisses d'assurance-maladie au fonctionnement de l'agence et sa
contribution aux moyens propres de l'agence.<br />
Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes
d'assurance-maladie, autres que ceux que l'article L. 6115-2 du code de la santé
publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par
délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention,
en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive
conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique et de préciser
les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement
de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens
propres.<br />
Article 10<br />
Retrait<br />
Tout membre de l'agence que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique ne
désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration
d'une année civile, se retirer du groupement.<br />
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er
octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour
l'exercice en cours et les précédents.<br />
Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente
convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission
exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.<br />
<p align="center">TITRE II : ADMINISTRATION DE L'AGENCE</p>
Article 11<br />
(La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les agences
interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses
régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir
compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes
d'assurance-maladie dans ces régions. Avant la création de l'union régionale des
caisses d'assurance-maladie, les représentants des organismes
d'assurance-maladie désignent un représentant transitoire supplémentaire des
organismes d'assurance-maladie. Des représentants supplémentaires sont, s'il y a
lieu, soit nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale sur proposition du directeur de l'agence, soit désignés par les
représentants des organismes d'assurance-maladie, dans le but d'assurer la
parité des deux collèges prévue à l'article L. 6115-7 du code de la santé
publique.)<br />
La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :<br />
1° Le directeur de l'agence, président ;<br />
2° Membres du collège des représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;<br />
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ;<br />
c) Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la
région ;<br />
3° Représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et
départementaux compétents en matière sanitaire ;<br />
4° Membres du collège des représentants des organismes d'assurance-maladie :<br />
a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance-maladie ;<br />
b) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, dès sa
création ;<br />
c) Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;<br />
d) Le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité
sociale agricole ;<br />
e) Le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ;<br />
f) Le directeur de l'organisme d'assurance-maladie de... ;<br />
5° Représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes
d'assurance-maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les
autres membres du collège des représentants des organismes
d'assurance-maladie.<br />
Article 12<br />
Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé pour
les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux
caisses régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région,
pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes
d'assurance-maladie dans ces régions.<br />
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la
caisse régionale d'assurance-maladie sont vice-présidents de la commission
exécutive.<br />
En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont
présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.<br />
Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission
exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de
membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les
décisions de la commission exécutive.<br />
Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.<br />
Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant
mandat à un autre membre.<br />
Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat.<br />
La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la
commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai
qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de
quorum.<br />
Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de
ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives
aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente
convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les
articles 9 et 28 de la présente convention.<br />
La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion,
elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.<br />
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix
consultative, aux séances de la commission exécutive.<br />
Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en
tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.<br />
Article 13<br />
Attributions de la commission exécutive<br />
La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui
sont confiées par les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé
publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur
les sujets suivants :<br />
1° L'organisation générale de l'agence ;<br />
2° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;<br />
3° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;<br />
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et
l'affectation des résultats ;<br />
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et
locations les concernant ;<br />
6° L'acceptation des dons et legs ;<br />
7° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions,
sous réserve de ce qui est dit au 5° de l'article 14 ci-après ; la commission
exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice
au nom de l'agence ;<br />
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés
d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17
juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales sur les travaux du conseil régional institué à l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la
commission exécutive le rapport de ce conseil.<br />
La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur
des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Article 14<br />
Le directeur<br />
Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le chapitre V du
titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique. Il dirige
l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En
particulier, il exerce les compétences suivantes :<br />
1° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il
s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 19 ci-après ou
des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 17, et
il exerce sur eux son autorité ;<br />
2° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les
délibérations ;<br />
3° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des
dépenses ;<br />
4° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention
confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats,
marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;<br />
5° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire
et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission
exécutive, par voie d'action en référé.<br />
Le directeur de l'agence présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux
organes dirigeants des organismes d'assurance-maladie de la région.<br />
Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question
relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la
situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise
économique et financière dans ce domaine.<br />
Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés
de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à
l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.<br />
Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance-maladie membres
de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité
sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs
obligations définies à la présente convention. La mention du personnel placé
sous l'autorité du directeur n'est valable que s'il est fait application de
l'article 17 de la présente convention.<br />
<p align="center">TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE</p>
Article 15<br />
Concours des membres au fonctionnement de l'agence<br />
Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui
sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils
statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent,
dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures
nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils.
Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et
outils est régie par l'article 21 de la présente convention.<br />
L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée
antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et
la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les
moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou
organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions
de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité,
ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.<br />
Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 18 de la
présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque
service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur
de chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient
en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle
médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse
du directeur de l'agence.<br />
Article 16<br />
Contribution des membres aux moyens propres de l'agence<br />
Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de
:<br />
1° Contribution financière ;<br />
2° Mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 19
de la présente convention ;<br />
3° Mise à disposition de locaux ;<br />
4° Mise à disposition de matériel ou de logiciels, ou sous toute autre forme
contribuant au fonctionnement du groupement.<br />
L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée
et le mode de renouvellement de ces contributions.<br />
Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service
déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de
chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.<br />
Article 17<br />
Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire placées
sous l'autorité directe du directeur de l'agence<br />
Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ......, et du
comité technique paritaire compétent en date du ......, il est fait application
du deuxième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.<br />
L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées
sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel,
matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties
de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents
concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas
échéant, les conditions de leur remplacement effectif.<br />
Article 18<br />
Organisations du travail de l'agence<br />
Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une
périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa
mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte
notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses
membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les
opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et
à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L.
472-5 et L. 732-5 du code rural.<br />
La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des
membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de
l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et
à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au
traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles
déontologiques. Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des
services régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est
nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont
placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.<br />
Article 19<br />
Personnel de l'agence<br />
1° Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique :<br />
a) Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens
hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance-maladie
membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions
déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts
des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions
collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;<br />
b) Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales,
leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les
organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, dans les conditions
déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des
praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles
applicables aux salariés des organismes d'assurance-maladie ;<br />
c) A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le
2° du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux
dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;<br />
2° L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :<br />
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A,
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par
des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent
être renouvelés que par reconduction expresse ;<br />
b) Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des
contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;<br />
c) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des
contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;<br />
d) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des
contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.<br />
Article 20<br />
Propriété des équipements utilisés par l'agence<br />
Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la
propriété de l'agence.<br />
Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par
l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence
restent la propriété de ce dernier.<br />
Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les
matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.<br />
Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la
disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions
aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la
présente convention.<br />
Article 21<br />
Systèmes d'information sur les établissements de santé<br />
Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière
habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les
établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par
l'annexe 3 à la présente convention.<br />
Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs
systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces
systèmes, y compris à titre expérimental.<br />
Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence,
l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à
disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions
pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la
réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier
relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret
statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du
code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article
L. 6113-8 du code de la santé publique.<br />
Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence
prévoit notamment :<br />
- les informations qui doivent être périodiquement mobilisées ;<br />
- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai
de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.<br />
Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence
répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.<br />
Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en
tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition,
l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la
consolidation des données issues d'origines diverses.<br />
Article 22<br />
Recettes<br />
Les recettes de l'agence se composent :<br />
1° Des concours financiers de ses membres ;<br />
2° Du produit des emprunts ;<br />
3° Du revenu de ses biens et activités ;<br />
4° De dons et legs.<br />
L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres
personnes morales publiques et privées.<br />
Article 23<br />
Dépenses<br />
Les dépenses de l'agence comprennent :<br />
1° Les frais de personnel ;<br />
2° Les frais de matériel ;<br />
3° Les frais d'investissement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles
que justifie l'activité de l'agence.<br />
Article 24<br />
Budget et compte financier<br />
Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la
commission exécutive.<br />
Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour
l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations
d'investissement. Il est voté en équilibre réel.<br />
La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation
expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale, conformément à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique.<br />
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte
financier et à l'affectation des résultats.<br />
Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa
plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives
provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du
budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de
personnel et chapitres de matériel.<br />
Article 25<br />
Résultats de l'exercice<br />
L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de
bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges
correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à
la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement
des dépenses d'investissement.<br />
Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant
soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de
l'exercice suivant.<br />
Article 26<br />
Tenue des comptes<br />
L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicables
aux établissements publics à caractère administratif.<br />
La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale et soumis
au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L.
131-1 du code des juridictions financières.<br />
Article 27<br />
Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat<br />
L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de
l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 6115-2
du code de la santé publique.<br />
L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733
du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au
contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Article 28<br />
Marchés<br />
L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics relatives à
l'Etat et à ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial.<br />
<p align="center">TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES</p>
Article 29<br />
Modification de la convention constitutive<br />
et exclusion d'un membre de l'agence<br />
La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur
proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive
adoptée à la majorité des deux tiers.<br />
A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le
délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence
concernée, le contenu de l'avenant.<br />
A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de
l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence.
L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente
convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission,
conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.<br />
Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant
adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au
Journal officiel de la République française.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006914923
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R1670XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/49/LEGIARTI000006914923.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-06-13
Identifiant: LEGIARTI000022054841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054841.xml
---
###### Article R5121-167
@ -18,14 +17,17 @@ en application de l'article R. 5121-170 ;<br />
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des
médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être
communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison
et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service
public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ;<br />
et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des
missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à
son fonctionnement ;<br />
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les
autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements ou, à titre
individuel, par les membres de professions de santé ;<br />
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements
ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;<br />
4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006914943
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R1810XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/49/LEGIARTI000006914943.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022054847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054847.xml
---
###### Article R5121-181
@ -19,16 +18,18 @@ gérant chacune de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour
les médicaments dérivés du sang qu'il délivre.<br />
Dans les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers ou les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements qui ne disposent pas
d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins
urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-113 ne peut contenir
des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un
correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments
dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné à
l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans les
syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce
correspondant peut être un praticien exerçant les mêmes fonctions au sein de
l'un des établissements de santé membres du syndicat ou du groupement. Son nom
est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements
qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments
destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
5126-113 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement
a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les
médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin
mentionné à l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté à cet effet et
satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération
sanitaire, ce correspondant peut être un praticien exerçant les mêmes fonctions
au sein de l'un des établissements de santé membres du syndicat ou du
groupement. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018776447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/77/64/LEGIARTI000018776447.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022054844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054844.xml
---
###### Article R5121-191
Dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers ou les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements ne disposant pas d'une
pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans
les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en
médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant
mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par
le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le
ministre chargé de la santé, du nom, du dosage et de la forme pharmaceutique des
médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des
quantités reçues et des numéros des lots.<br />
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ne
disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments
dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6,
l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement
par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial
coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout
système approuvé par le ministre chargé de la santé, du nom, du dosage et de la
forme pharmaceutique des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise
qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots.<br />
La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les
conditions prévues aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188. Elles donnent

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006914826
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0830XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/48/LEGIARTI000006914826.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022054837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054837.xml
---
###### Article R5121-83
@ -20,17 +19,20 @@ conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I
l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé ;<br />
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de
santé ;<br />
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de
l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment
autorisée ;<br />
l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée
;<br />
c) Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à
toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un
responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une
structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;<br />
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à
prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur
délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à
l'exclusion des unités fonctionnelles ;<br />
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur
des établissements mentionnés au 1° ou à celles des syndicats interhospitaliers

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-28
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018042977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/29/LEGIARTI000018042977.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022054833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054833.xml
---
###### Article R5121-85
@ -17,20 +17,22 @@ conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I
l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous
réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son
autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le
prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des
médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de
l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie ;<br />
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de
santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur
le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation
d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé
à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des
dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie ;<br />
2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de
l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment
autorisée ;<br />
3° Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à
toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un
responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une
structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles.
3° Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à
prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur
délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à
l'exclusion des unités fonctionnelles.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-28
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018042971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/29/LEGIARTI000018042971.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022054829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054829.xml
---
###### Article R5121-88
@ -19,27 +19,29 @@ conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I
l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public
ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous
réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son
autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le
prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des
médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de
l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie ;<br />
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2,
dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de
santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur
le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation
d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé
à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des
dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie ;<br />
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de
l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment
autorisée ;<br />
c) Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à
toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un
responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une
structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;<br />
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à
prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur
délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à
l'exclusion des unités fonctionnelles ;<br />
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout
prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de
renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui
sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de
l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification
de la posologie ou de la durée du traitement.
prescripteur dans les conditions de droit commun.L'ordonnance de renouvellement,
lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à
effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance
initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la
posologie ou de la durée du traitement.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915085
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/50/LEGIARTI000006915085.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022054850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054850.xml
---
###### Article R5124-6
L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3,
d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné
à l'article R. 5124-2 est délivrée, après avis du conseil central compétent de
l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à
l'article L. 5313-3, de l'inspection régionale de la pharmacie, par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
à l'article R. 5124-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du conseil
central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête réalisée
par un inspecteur de l'agence ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, un
inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1.<br />
Si le conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le
directeur général peut statuer.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915115
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915115.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022054886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054886.xml
---
###### Article R5124-29
@ -16,4 +15,5 @@ l'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 5124-4.<br />
Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5124-27 et
sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par le
conjoint ou les héritiers, l'autorisation du préfet de région.
conjoint ou les héritiers, l'autorisation du directeur général de l'agence
régionale de santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020776234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/62/LEGIARTI000020776234.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-27
Identifiant: LEGIARTI000022054860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054860.xml
---
###### Article R5124-45
@ -36,7 +36,8 @@ médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossess
réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les
médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5,
sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur,
ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;<br />
ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de
santé ;<br />
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019378386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/83/LEGIARTI000019378386.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022054852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054852.xml
---
###### Article R5124-59
@ -52,10 +52,9 @@ de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande
il est tenu de participer à un système d'astreinte inter-entreprises, permettant
la mise à disposition de médicaments, afin de répondre :<br />
a) A la demande du préfet du département concerné, après avis du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, aux situations présentant un
caractère d'urgence sanitaire, notamment dans le cadre de l'application de
l'article L. 3131-1 ;<br />
a) A la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale
de santé, aux situations présentant un caractère d'urgence sanitaire, notamment
dans le cadre de l'application de l'article L. 3131-1 ;<br />
b) A la demande du pharmacien d'officine assurant le service de garde prévu à
l'article L. 5125-22, pour répondre aux besoins urgents en médicaments soumis à
@ -67,9 +66,8 @@ permet pas de satisfaire les besoins urgents en médicaments, un arrêté du
ministre de la santé définit ces conditions.<br />
Le tableau des astreintes est transmis semestriellement pour le semestre suivant
par les organisations représentatives à la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales et aux directions départementales des affaires sanitaires
et sociales de la région intéressée.<br />
par les organisations représentatives à agence régionale de santé
territorialement compétente.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre
exceptionnellement en cas d'urgence une officine de pharmacie ou une pharmacie à
@ -78,8 +76,7 @@ répartition.<br />
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet du département
concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie ou une pharmacie
à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de
répartition.
santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé, imposer à un établissement de
livrer une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé située hors de son territoire de répartition.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0660XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915155.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022054888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054888.xml
---
###### Article R5124-66
@ -13,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915155.xml
Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des
personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation
des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au
préfet de département du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire
et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage
individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles
L. 4113-6, L. 4321-20, L. 4311-28 et L. 4343-1.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où est situé le siège
de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet
réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une
profession mentionnée aux articles L. 4113-6, L. 4321-20, L. 4311-28 et L.
4343-1.<br />
La déclaration comporte les éléments suivants :<br />

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190690
- [Sous-section 5 : Pharmacies mutualistes](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Publicité](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Fermeture temporaire ou définitive.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Commission départementale.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Dispositions communes à la sous-traitance de préparations et à l'exécution de préparations stériles ou dangereuses.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Dispositions particulières à l'activité de sous-traitance de préparations](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Dispositions particulières à l'activité d'exécution de préparations stériles ou dangereuses](sous-section_11)

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915174
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915174.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055136.xml
---
###### Article R5125-1
L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de
regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19,
est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la
personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne
morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs
pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou
copropriétaire devant exercer dans l'officine.<br />
est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où
l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son
représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée
par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est
signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :<br />
@ -38,6 +37,6 @@ d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.<br />
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la
demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de
cet enregistrement.
Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de
santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un
récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915176
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915176.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055134.xml
---
###### Article R5125-2
Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au
conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi
qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires
d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le
dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil
régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens
titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

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@ -1,29 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915178
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915178.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055129.xml
---
###### Article R5125-4
Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de
l'article L. 5125-6, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu
pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer
le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le
délai prévu à l'article R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette
décision au demandeur.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en
application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, d'imposer
une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et
l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la
commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article
R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.<br />
Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de
cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions
fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y
afférentes.<br />
Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances
consultées en application de l'article R. 5125-2.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information
les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article
R. 5125-2.<br />
Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la
réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
Le défaut de réponse par le directeur général de l'agence régionale de santé
dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces
justificatives vaut rejet de la demande.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915179
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915179.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055127.xml
---
###### Article R5125-5
@ -20,6 +19,6 @@ considérée comme présentée à la date de la demande initiale.<br />
La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes
pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone
géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives complémentaires
éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre
récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2
à R. 5125-4.
éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé
enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les
conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915183
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915183.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055153.xml
---
###### Article R5125-8
L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas
échéant, des préfectures compétentes.<br />
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une
création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures
compétentes.<br />
Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en
compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté
autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de
ce département.<br />
compte une autre commune située dans une région limitrophe, l'arrêté autorisant
la création ou le transfert est pris sur avis du directeur général de l'agence
régionale de santé de cette région.<br />
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à
la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-25
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021199789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/19/97/LEGIARTI000021199789.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000022055163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055163.xml
---
###### Article R5125-33-2
@ -16,8 +16,8 @@ mentionnées à l'article L. 5121-5.<br />
II.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées
des donneurs d'ordre, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées
et les principes actifs qu'elles contiennent est transmis par le titulaire de
l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au pharmacien inspecteur
régional au plus tard le 31 mars de l'année suivante.<br />
l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au directeur général de
l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante.<br />
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions
prévues au V de l'article R. 5125-33-1.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-25
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021199784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/19/97/LEGIARTI000021199784.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000022055160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055160.xml
---
###### Article R5125-33-3
Un bilan quantitatif annuel des préparations réalisées, par catégorie de
préparations et par formes pharmaceutiques, est transmis par le titulaire de
l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses au pharmacien
inspecteur régional au plus tard le 31 mars de l'année suivante.<br />
l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses au directeur
général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars de l'année
suivante.<br />
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions
prévues au V de l'article R. 5125-33-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-25
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021199777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/19/97/LEGIARTI000021199777.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000022055155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055155.xml
---
###### Article R5125-33-4
@ -33,8 +33,9 @@ III.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance de préparations mentionn
aux 2° et 3° du I indique les coordonnées des fabricants sous-traitants et les
catégories, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les
principes actifs qu'elles contiennent. Ce relevé est transmis au plus tard le 31
mars de l'année suivante au pharmacien inspecteur régional par le pharmacien
d'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.<br />
mars de l'année suivante au directeur général de l'agence régionale de santé par
le pharmacien d'officine pour le compte duquel la sous-traitance est
réalisée.<br />
IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est
mentionnée dans le document prévu à l'article R. 5124-46, qui comporte notamment

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915188
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915188.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055151.xml
---
###### Article R5125-12
Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est
déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional
compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre
national des pharmaciens.
déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil
régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de
l'ordre national des pharmaciens.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915189
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915189.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022055148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055148.xml
---
###### Article R5125-13
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915189.xml
Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait
la déclaration au préfet.<br />
la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions
requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à
@ -21,10 +20,11 @@ la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre
toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions
conformément aux lois et règlements en vigueur.<br />
Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet
une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation
ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la
demande à la préfecture.<br />
Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du
directeur général de l'agence régionale de santé une attestation établissant
qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation
est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la
préfecture.<br />
Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à
la délivrance de l'attestation.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à
l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915202
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915202.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022055145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055145.xml
---
###### Article R5125-25
@ -15,11 +14,10 @@ société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans
forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.<br />
Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de santé
publique, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur
de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
spécialisée.<br />
Le ministre statue sur la demande après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil
supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa
commission spécialisée.<br />
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis
dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute
@ -31,5 +29,5 @@ pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.<br />
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes,
propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union
des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le
délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent
situées ces pharmacies.
délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé
dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-06-22
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGISCTA000020776306
---
###### Sous-section 8 : Commission départementale.
- [Article R5125-31](article_r5125-31.md)
- [Article R5125-32](article_r5125-32.md)
- [Article R5125-33](article_r5125-33.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915209
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915209.xml
---
###### Article R5125-31
La commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 comprend :<br />
1° Le préfet ou son représentant ;<br />
2° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière
d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;<br />
3° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en
matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;<br />
4° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la
collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens
exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats
représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;<br />
5° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou
du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé
par le préfet sur proposition du conseil intéressé.<br />
Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les
mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif,
assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La
commission est présidée par le préfet ou son représentant.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915210
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915210.xml
---
###### Article R5125-32
La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la
commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du
jour.<br />
La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont
présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant
sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins
huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors
exigé.<br />
Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat
dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La
commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix
consultative.<br />
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la
commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.<br />
Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la
commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs
ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue
d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est
actualisée, le cas échéant, à leur initiative. Les membres de la commission ne
peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915211
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915211.xml
---
###### Article R5125-33
Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population
d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral
prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du
préfet de ce département et après avis de la commission départementale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-25
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021199796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/19/97/LEGIARTI000021199796.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000022055139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055139.xml
---
###### Article R5125-33-1
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/19/97/LEGIARTI000021199796.xml
I.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 et l'autorisation d'exécution de
préparations stériles ou dangereuses mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 5125-1-1 sont demandées au préfet du département où l'exécution de ces
activités est envisagée par le pharmacien titulaire de l'officine concernée.<br />
L. 5125-1-1 sont demandées au directeur général de l'agence régionale de santé
où l'exécution de ces activités est envisagée par le pharmacien titulaire de
l'officine concernée.<br />
Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens
réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire
@ -57,14 +58,15 @@ Elle fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.<br />
III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception
de la demande vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.<br />
Le préfet peut requérir du demandeur les informations complémentaires à
l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est
suspendu jusqu'à réception de ces informations.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur
les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le
délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception de ces
informations.<br />
IV.-Fait l'objet d'une déclaration au préfet toute modification des éléments
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I. Le respect de cette formalité
dispense de procéder à la déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie
prévue à l'article R. 5125-12.<br />
IV.-Fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de
santé toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du
I. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration à
l'inspection régionale de la pharmacie prévue à l'article R. 5125-12.<br />
V.-Le retrait ou la suspension, totale ou partielle, de l'autorisation d'exercer
l'activité de sous-traitance ou de l'autorisation d'exécuter des préparations
@ -80,9 +82,9 @@ dangereuses ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de
l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses
observations sur les faits de nature à justifier la décision.<br />
En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une
suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un
mois.<br />
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans
procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui
ne peut être supérieure à un mois.<br />
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915216
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915216.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022055172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055172.xml
---
###### Article R5125-37
Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien
gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu
de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom
des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe
total de celle-ci.<br />
de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le
nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre
d'affaires hors taxe total de celle-ci.<br />
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de
déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des
pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le
nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915220
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915220.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022055170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055170.xml
---
###### Article R5125-41
Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par
lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de
l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du
remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
lettre recommandée, au directeur général de l'agence régionale de santé et au
président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse
et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915224
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915224.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022055168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055168.xml
---
###### Article R5125-43
Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les
conditions prévues à l'article L. 5125-21, l'officine d'un pharmacien titulaire
décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1° , au a
du 2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, dès qu'il a accepté les
fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, l'autorisation du préfet.
décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du
2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, dès qu'il a accepté les
fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, l'autorisation du directeur
général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915254
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915254.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022060789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060789.xml
---
###### Article R5126-4
@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915254.xml
Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des
groupements de coopération sanitaire desservent les différents sites
géographiques des établissements membres, dans les conditions prévues à
l'article R. 5126-3.
l'article R. 5126-3.<br />
Elles sont destinées à l'usage particulier des malades des établissements de
santé ou structures membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, à l'usage
particulier des patients pris en charge par le groupement de coordination
sanitaire érigé en établissement de santé en application de l'article L. 6133-7.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915256
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915256.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022060799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060799.xml
---
###### Article R5126-5
@ -27,8 +26,8 @@ les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;<br />
l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :<br />
a) Des structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R.
6121-4 ;<br />
a) Des établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L.
6125-2 ;<br />
b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R.
6123-54.<br />
@ -38,6 +37,7 @@ mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur
qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à
l'article R. 5126-3.<br />
Dans les pharmacies qui desservent les unités mentionnées au 4°, l'organisation
de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients
pris en charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionnées
au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins
quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre
aux demandes urgentes.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915268
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915268.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022060795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060795.xml
---
###### Article R5126-10
@ -17,9 +16,9 @@ intérieur peut être autorisée à faire assurer :<br />
vertu d'un contrat écrit. Dans ce cas, le pharmacien chargé de la gérance
s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens
suffisants nécessaires à l'exécution des prestations ; il justifie du recours à
la sous-traitance auprès de l'inspection régionale de la pharmacie ou, si la
prestation est demandée par la pharmacie d'un hôpital des armées, auprès de
l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées. Lorsque le
la sous-traitance auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou,
si la prestation est demandée par la pharmacie d'un hôpital des armées, auprès
de l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées. Lorsque le
laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de
fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
@ -30,8 +29,8 @@ cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3 ;<br />
3° Tout ou partie de ses préparations magistrales stériles, par d'autres
pharmacies relevant du même gestionnaire ; si la pharmacie délégante dessert
exclusivement des structures d'hospitalisation à domicile, des unités de dialyse
à domicile ou des unités d'autodialyse, cette autorisation peut lui être
exclusivement des établissements d'hospitalisation à domicile, des unités de
dialyse à domicile ou des unités d'autodialyse, cette autorisation peut lui être
accordée pour la totalité des préparations magistrales ainsi que pour la
division des produits officinaux ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018088033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/80/LEGIARTI000018088033.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060793.xml
---
###### Article R5126-14
@ -27,5 +27,5 @@ dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L.
5126-12.<br />
Les arrêtés prévus au présent article fixent, le cas échéant, des dispositions
particulières aux pharmacies desservant des structures d'hospitalisation à
particulières aux pharmacies desservant des établissements d'hospitalisation à
domicile ou des unités de dialyse à domicile.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018088024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/80/LEGIARTI000018088024.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022060797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/07/LEGIARTI000022060797.xml
---
###### Article R5126-9
@ -46,8 +46,8 @@ des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.<br />
L'activité prévue au 7° est réservée aux pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé, à l'exception de celles exclusivement dédiées à des
structures d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile ou à
des unités d'autodialyse.<br />
établissements d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile
ou à des unités d'autodialyse.<br />
Les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux
hôpitaux des armées ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915278
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915278.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022060803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060803.xml
---
###### Article R5126-15
@ -14,10 +13,9 @@ La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de
création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site
géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de
l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la
personne morale intéressée.<br />
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5126-16.<br />
personne morale intéressée. Elle est adressée, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à
l'article R. 5126-16.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie
d'établissement, les renseignements suivants :<br />
@ -38,8 +36,8 @@ moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;<br />
5° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses
locaux sur chacun d'eux et, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques
dont la desserte est prévue ainsi que la zone géographique d'intervention des
structures d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile
desservies par la pharmacie ;<br />
établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile
desservis par la pharmacie ;<br />
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux
éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;<br />
@ -48,7 +46,7 @@ desservies par la pharmacie ;<br />
médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L.
5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, sur le ou les sites
desservis par la pharmacie ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par
une structure d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile
un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile
;<br />
8° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres
@ -59,8 +57,10 @@ approvisionnement ;<br />
9° En outre, pour les syndicats interhospitaliers et les groupements de
coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation respectivement prévus
aux articles L. 6132-2 et L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande
est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;<br />
aux articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-3 permettant de vérifier
qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;<br />
10° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique,
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire a

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@ -1,30 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915282
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0160XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915282.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022060801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060801.xml
---
###### Article R5126-16
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation de la région du lieu d'implantation
prévu, pour les établissements de santé, les groupements de coopération
sanitaire, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements
pénitentiaires, et par le préfet du département du lieu d'implantation prévu,
pour les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 et les
établissements de chirurgie esthétique. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou le préfet prennent leur décision après avis du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section E
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général
de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, pour
les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les
syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements pénitentiaires, les
établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 et les
établissements de chirurgie esthétique. Le directeur général de l'agence
régionale de santé prend sa décision après avis, selon le cas, de la section E
ou H de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens
n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de
signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, l'autorité
administrative compétente peut statuer.<br />
L'autorisation mentionne :<br />
signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, le directeur général
de l'agence régionale de santé peut statuer.L'autorisation mentionne :<br />
1° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie et le ou les emplacements de
ses locaux ;<br />
@ -34,7 +29,7 @@ ses locaux ;<br />
a) Le ou les autres sites géographiques desservis ;<br />
b) La zone géographique d'intervention des structures d'hospitalisation à
b) La zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à
domicile ou des unités de dialyse à domicile ;<br />
c) Les établissements ou professionnels de santé bénéficiaires des prestations
@ -60,10 +55,7 @@ cette autorisation précise la forme pharmaceutique des préparations
hospitalières. Le contenu de cette autorisation est fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur
est autorisée à réaliser des activités mentionnées à l'article R. 5126-9, à
l'exception de celles mentionnées à ses 3° et 7°.
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à
usage intérieur est autorisée à réaliser des activités mentionnées à l'article
R. 5126-9, à l'exception de celles mentionnées à ses 3° et 7°.

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@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915284
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915284.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060817.xml
---
###### Article R5126-17
Le silence gardé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou
par le préfet, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article
L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la
demande.<br />
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut
autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le préfet peut
requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à
l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors suspendu
jusqu'à réception de ces informations.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur
les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le
délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à réception de ces
informations.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915288
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915288.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060815.xml
---
###### Article R5126-19
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915288.xml
La modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est autorisée
dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5126-15 à R.
5126-17. Toutefois, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-15,
seules doivent être transmises les informations permettant au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou au préfet ainsi que, dans la
procédure prévue à l'article R. 5126-16-1, au ministre chargé de la santé,
d'apprécier la nature et l'importance de la modification.
seules doivent être transmises les informations permettant au directeur général
de l'agence régionale de santé ainsi que, dans la procédure prévue à l'article
R. 5126-16-1, au ministre chargé de la santé, d'apprécier la nature et
l'importance de la modification.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915290
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915290.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060813.xml
---
###### Article R5126-20
@ -18,9 +17,9 @@ la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, la pharmacie
prestataire.<br />
L'autorisation est délivrée au vu de la convention prévue à l'article L. 5126-3,
après avis de l'inspection régionale de la pharmacie ou de l'inspection
technique des services pharmaceutiques des armées si la prestation est assurée
par la pharmacie d'un hôpital des armées.<br />
sur le rapport d'un inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 ou de
l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées si la prestation
est assurée par la pharmacie d'un hôpital des armées.<br />
Lorsque le prestataire et le bénéficiaire ne relèvent pas d'une même autorité
administrative, l'autorisation est délivrée après avis de l'autorité compétente

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915318
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915318.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060811.xml
---
###### Article R5126-34
@ -19,5 +18,5 @@ avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Ce contrat type peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des
pharmacies des structures d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse
à domicile.
pharmacies des établissements d'hospitalisation à domicile et des unités de
dialyse à domicile.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915338
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915338.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060809.xml
---
###### Article R5126-45
@ -15,11 +14,10 @@ ou plusieurs des pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la
gérance.<br />
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est
déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de
l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en
considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie,
notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément
à l'article L. 6113-3.<br />
déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de santé en
application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration
de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de la
certification de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.<br />
Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés
associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915359
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0530XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915359.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000022060806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060806.xml
---
###### Article R5126-53
@ -15,7 +14,9 @@ interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire qui sont autoris
à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres dans les
conditions prévues à l'article L. 5126-1 ou à assurer les missions d'un
établissement de santé dans les conditions respectivement prévues aux articles
L. 6132-2 et L. 6133-1.<br />
L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, et L. 6133-7.<br />
Dans les syndicats interhospitaliers, le règlement intérieur fixe les modalités
de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'instance chargée des

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915385
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0710XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915385.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060828.xml
---
###### Article R5126-71
@ -15,8 +14,9 @@ création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service
départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.<br />
Elle est adressée au préfet du département concerné par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.<br />
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au
directeur général de l'agence régionale de santé qui en adresse copie au préfet
du département.<br />
Elle comporte les renseignements suivants :<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915387
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0720XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915387.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060826.xml
---
###### Article R5126-72
L'autorisation est délivrée par le préfet du département. Les dispositions de
l'article R. 5126-16 à l'exception du dernier alinéa et celles des articles R.
5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des
services départementaux d'incendie et de secours.<br />
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de
santé après avis du préfet du département. Les dispositions de l'article R.
5126-16 à l'exception du dernier alinéa et celles des articles R. 5126-17 et R.
5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services
départementaux d'incendie et de secours.<br />
L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies
à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915391
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0740XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/53/LEGIARTI000006915391.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022060823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060823.xml
---
###### Article R5126-74
@ -15,9 +14,9 @@ immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut
intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des
infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai
déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du
service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la
gérance.<br />
déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une copie
de la mise en demeure au préfet du département, au directeur du service
départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.<br />
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse
copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le directeur général
de l'agence régionale de santé en adresse copie au préfet.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915457
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R1110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/54/LEGIARTI000006915457.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022060820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/08/LEGIARTI000022060820.xml
---
###### Article R5126-111
@ -19,7 +18,9 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables :<br />
3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;<br />
4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire
autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à
assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la
détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et
groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.
autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction
antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui
concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats
et groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915581
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915581.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022061150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061150.xml
---
###### Article R5132-31
@ -26,4 +25,4 @@ et à l'article R. 5132-29.<br />
Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les
quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à
l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
l'agence régionale de santé dont il relève.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915591.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022061148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061148.xml
---
###### Article R5132-36
@ -44,8 +43,8 @@ Ces inscriptions sont faites à l'encre, sans blanc, ni surcharge.<br />
Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes.
Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises au
contrôle du pharmacien inspecteur de santé publique ou, le cas échéant, du
vétérinaire inspecteur, lors de la première visite qui suit l'établissement de
contrôle des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, du
vétérinaire officiel, lors de la première visite qui suit l'établissement de
l'inventaire. Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites
sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni
rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune
@ -64,14 +63,14 @@ toute réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil ré
de l'ordre des pharmaciens, ou, pour les pharmaciens d'outre-mer, du conseil
central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil régional de
l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par
écrit le pharmacien inspecteur régional de santé publique, ou, le cas échéant,
le directeur départemental des services vétérinaires, en indiquant la date
prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et
écrit les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1, ou, le cas échéant, le
directeur départemental chargé de la protection des populations, en indiquant la
date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et
conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits
dénaturés, il adresse au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou, le
cas échéant, au directeur départemental des services vétérinaires, une copie du
document attestant cette destruction. Les modalités de destruction des produits
dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière
dénaturés, il adresse aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le
cas échéant, au directeur départemental chargé de la protection des populations,
une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de destruction
des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière
d'élimination des déchets. Un document attestant la destruction est tenu, par le
titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le modèle du document
attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915593
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0370XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915593.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022061146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061146.xml
---
###### Article R5132-37
@ -25,8 +24,8 @@ enregistrements et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5132-32, R.
En cas de fermeture définitive de l'officine ou du domicile d'exercice
professionnel du vétérinaire, ce registre ou les enregistrements et, dans ce
second cas, les éditions des enregistrements et ces pièces sont déposés à
l'inspection régionale de la pharmacie ou, le cas échéant, à la direction
départementale de services vétérinaires.<br />
l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, à la direction départementale de
services vétérinaires.<br />
Lors de la fermeture définitive de l'officine ou de ce domicile, le pharmacien
titulaire de l'officine ou le vétérinaire détruit les substances ou

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-28
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018042957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/29/LEGIARTI000018042957.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-02-26
Identifiant: LEGIARTI000022061152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061152.xml
---
###### Article R5132-76
@ -27,12 +27,14 @@ appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des arm
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs
des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;<br />
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;<br />
5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée
en application de l'article L. 4211-3 ;<br />
6° L'autorisation préfectorale accordée au médecin d'un centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa
de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les
pharmaciens attachés à ces établissements ;<br />
6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée
au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou
l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces
établissements ;<br />
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie,

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915688
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0800XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/56/LEGIARTI000006915688.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022061165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061165.xml
---
###### Article R5132-80
@ -18,6 +17,6 @@ l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté
ministre chargé de la santé.<br />
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à
l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées
sur le registre prévu à l'article R. 5132-36.
l'agence régionale de santé et à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le
registre prévu à l'article R. 5132-36.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915706
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0890XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915706.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-02-26
Identifiant: LEGIARTI000022061160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061160.xml
---
###### Article R5132-89
@ -38,7 +37,8 @@ pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;<br />
8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;<br />
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.<br />
9° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée
en application de l'article L. 4211-3.<br />
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont
dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915718
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0950XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915718.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022061162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061162.xml
---
###### Article R5132-95
@ -30,5 +29,5 @@ Les substances classées comme psychotropes sont détenues dans des armoires ou
des locaux fermés à clef.<br />
Tout vol ou détournement de substance ou préparation classée comme psychotrope
est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la
pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
est signalé sans délai aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et
à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916166
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5143D0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/61/LEGIARTI000006916166.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000022061168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061168.xml
---
###### Article D5143-8
Chaque commission comprend :<br />
1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :<br />
1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de
santé :<br />
a) Le préfet de région, président ;<br />
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;<br />
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection
interrégionale territorialement compétent, vice-président ;<br />
interrégionale territorialement compétent ou son représentant, vice-président
;<br />
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;<br />
c) Le directeur de l'une des directions départementales interministérielles
chargées de la protection des populations de la région ou son représentant,
désigné par le préfet de région ;<br />
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements
de la région, désigné par le préfet de région ;<br />
d) Un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien,
désigné par le directeur général ;<br />
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :<br />
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un,
du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association
de pharmacie rurale ;<br />
a) Deux pharmaciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de
santé sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des
pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;<br />
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil
régional de l'ordre des vétérinaires ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018776544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/77/65/LEGIARTI000018776544.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000022061171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/11/LEGIARTI000022061171.xml
---
###### Article R5146-1
@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/77/65/LEGIARTI000018776544.xml
Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des
dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect
de ces décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments peut, sous couvert du préfet de région ou de département,
selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de
contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.<br />
sanitaire des aliments peut, sous couvert du directeur général de l'agence
régionale de santé ou du préfet de département, selon le cas, demander
l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à
l'article L. 5146-1.<br />
Il peut également, à cette même fin, faire intervenir directement ceux des
agents mentionnés à l'article L. 5146-1 qui exercent leurs fonctions au sein de

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916312
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5212R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/63/LEGIARTI000006916312.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022061201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/12/LEGIARTI000022061201.xml
---
###### Article R5212-35
En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un
contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la
caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de
l'agence régionale d'hospitalisation.
sanitaire des produits de santé informe le préfet de région et, le cas échéant,
le directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916314
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5212R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/63/LEGIARTI000006916314.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000022061203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/12/LEGIARTI000022061203.xml
---
###### Article R5212-37
Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats
interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer
les missions d'un établissement de santé et des établissements de chirurgie
esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs
médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5 ou, dans les établissements
publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les
questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la procédure écrite selon
laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont
recueillies, conservées et rendues accessibles.<br />
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé
et groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 et des
établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5
ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission
chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la
procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la
traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.<br />
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée
à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916409
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5313R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916409.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022061205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/12/LEGIARTI000022061205.xml
---
###### Article R5313-6
@ -21,12 +20,12 @@ Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information
préalable du ministre de la défense par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut
accompagner ces inspecteurs.<br />
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées peut accompagner
ces inspecteurs.<br />
Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur
général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de santé
publique lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé
général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur mentionné à l'article
L. 5127-1 lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé
publique intervenant dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, est communiqué
simultanément au ministre de la défense, qui peut faire connaître ses
observations au directeur général dans un délai d'un mois.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021989470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/94/LEGIARTI000021989470.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-11-21
Identifiant: LEGIARTI000022077819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/78/LEGIARTI000022077819.xml
---
###### Article R5322-1
@ -16,8 +16,8 @@ produits de santé comprend, outre son président :<br />
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au
ministère chargé de la santé, ou son représentant ;<br />
b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales , ou son
représentant ;<br />
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916455
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5411R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916455.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022061208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/12/LEGIARTI000022061208.xml
---
###### Article R5411-1
En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé
publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à
l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des
infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1. Ils sont assermentés
dans les conditions fixées à l'article R. 1312-5 et au deuxième alinéa de
l'article R. 1312-7.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences
régionales de santé ayant la qualité de pharmacien sont habilités et assermentés
pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L.
5411-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R.
1312-7.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006916457
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5413R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916457.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022061210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/12/LEGIARTI000022061210.xml
---
###### Article R5413-1
Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la
recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 5413-1
dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences
régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés
pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L.
5413-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R.
1312-7.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160965
##### Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
- [Chapitre Ier : Examen médical prénuptial](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive](chapitre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006178537
---
###### Chapitre Ier : Examen médical prénuptial
- [Section unique.](section_unique)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006190388
---
###### Section unique.
- [Article R2121-1](article_r2121-1.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911196
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2121R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911196.xml
---
###### Article R2121-1
Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1
qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :<br />
1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont
obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents
écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;<br />
2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche
d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité
d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite
d'une transfusion antérieure.<br />
Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les
résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les
cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents
ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un
dépistage particulier.<br />
Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911245
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911245.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022049978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049978.xml
---
###### Article R2131-5-1
@ -38,9 +37,9 @@ informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le
délai mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 est tenu de
déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et à l'Agence de
la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la
biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à
sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de
ces praticiens.
santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
praticiens.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911246
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911246.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022049974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049974.xml
---
###### Article R2131-5-2
@ -22,6 +21,6 @@ praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date
d'échéance de cet agrément.<br />
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation
compétente, ainsi que les titulaires des autorisations mentionnées aux articles
R. 2131-5-5 et R. 2131-9-1.
informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente,
ainsi que les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 2131-5-5
et R. 2131-9-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911247
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911247.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022049972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049972.xml
---
###### Article R2131-5-3
@ -24,6 +23,6 @@ général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter
observations.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le
praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que les
titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé ou du laboratoire
d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce.
praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les titulaires de
l'autorisation de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de
biologie médicale où le praticien exerce.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911249
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911249.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000022049966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049966.xml
---
###### Article R2131-5-5
@ -20,9 +19,8 @@ constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de
l'article L. 6122-2.<br />
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au
laboratoire d'analyses de biologie médicale par la commission exécutive de
l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article
L. 2131-1.<br />
laboratoire d'analyses de biologie médicale par le directeur général de l'agence
régionale de santé dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.<br />
Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article,
l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité.<br />

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@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911238
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911238.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022049959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049959.xml
---
###### Article R2131-7
L'autorisation prévue à l'article R. 2131-5-5 est délivrée, pour une durée de
cinq ans, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44.
Toutefois, avant de prendre l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation recueille, en vertu du 12° de
l'article L. 1418-1, l'avis de l'Agence de la biomédecine sur la demande
d'autorisation et le cas échéant sur la demande de renouvellement.<br />
Toutefois, avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire,
l'agence régionale de santé recueille, en vertu du 12° de l'article L. 1418-1,
l'avis de l'Agence de la biomédecine sur la demande d'autorisation et le cas
échéant sur la demande de renouvellement.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de deux mois
à compter de la date de réception du dossier.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis à l'agence
régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
du dossier.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation des autorisations accordées et
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations
et des décisions prises en application de la procédure prévue à l'article L.
6122-12.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé par l'agence
régionale de santé des autorisations accordées et refusées, ainsi que des
décisions relatives au renouvellement des autorisations et des décisions prises
en application de la procédure prévue à l'article L. 6122-12.<br />
L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des établissements de santé et
des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés et la met à la

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911240
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911240.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022049957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049957.xml
---
###### Article R2131-8
@ -18,8 +17,8 @@ l'Agence de la biomédecine.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 6122-13 relatives au maintien de la suspension ou de retrait de
l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine. L'absence d'avis de l'Agence de
la biomédecine dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation vaut acceptation de la mesure proposée
l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille
l'avis de l'Agence de la biomédecine. L'absence d'avis de l'Agence de la
biomédecine dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur
général de l'agence régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée
par ce dernier.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911258
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911258.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000022049985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049985.xml
---
###### Article R2131-13
@ -38,18 +37,18 @@ délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'informations
complémentaires suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.<br />
Dès réception du dossier de demande d'autorisation complet, l'Agence de la
biomédecine adresse pour avis un exemplaire de ce dossier au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
biomédecine adresse pour avis un exemplaire de ce dossier au directeur général
de l'agence régionale de santé.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation transmet son avis à
l'Agence de la biomédecine dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle ce dossier lui a été adressé. L'absence de réponse du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation dans ce délai vaut avis favorable.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet son avis à l'Agence
de la biomédecine dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce
dossier lui a été adressé. L'absence de réponse du directeur général de l'agence
régionale de santé dans ce délai vaut avis favorable.<br />
Le renouvellement de l'autorisation s'effectue dans les conditions définies au
présent article et tient compte, en outre, des résultats de l'évaluation du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des autorisations accordées ou
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur général
de l'agence régionale de santé concerné des autorisations accordées ou refusées,
ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911277
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911277.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000022049982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049982.xml
---
###### Article R2131-21
@ -22,7 +21,7 @@ l'Agence de la biomédecine donne son approbation à la modification de l'équip
après avis du conseil d'orientation. Le défaut de remplacement des praticiens
peut entraîner la suspension de l'autorisation du centre.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dont dépend l'organisme
ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé est informé par le
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'organisme ou
l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé est informé par le
directeur général de l'Agence de la biomédecine de la suspension de cette
autorisation.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911292
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0280XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911292.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000022049987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049987.xml
---
###### Article R2131-28
@ -20,13 +19,13 @@ conditions. Cette demande est signée par les praticiens agréés mentionnés à
l'article R. 2131-30.<br />
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont instruites
par l'Agence de la biomédecine et font l'objet d'un avis du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et d'une décision du
directeur général de l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à
l'article R. 2131-13.<br />
par l'Agence de la biomédecine et font l'objet d'un avis du directeur général de
l'agence régionale de santé compétente et d'une décision du directeur général de
l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article R.
2131-13.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation concernée des autorisations accordées ou
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur général
de l'agence régionale de santé concernée des autorisations accordées ou
refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des
autorisations.<br />

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911300
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911300.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGIARTI000022049989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049989.xml
---
###### Article R2131-32
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon
in vitro en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel
d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la
biomédecine.
régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité
dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069649.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022049992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049992.xml
---
###### Article R2142-3
L'autorisation est délivrée en application de l'article L. 2142-1, par la
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les
conditions prévues aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44.<br />
L'autorisation est délivrée en application de l'article L. 2142-1, par le
directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues
aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44.<br />
Les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32-1 sont
complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier particulier dont la
@ -29,10 +29,11 @@ Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les
procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de
qualité et de sécurité sanitaire.<br />
Avant de prendre l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire, l'agence
régionale de l'hospitalisation recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine,
en vertu du 12° de l'article L. 1418-1, sur la demande d'autorisation et, le cas
échéant, sur la demande de renouvellement.<br />
Avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, l'agence
régionale de santé recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine, en vertu du
12° de l'article L. 1418-1, sur la demande d'autorisation et, le cas échéant,
sur la demande de renouvellement.<br />
Lorsque la demande d'autorisation concerne une ou plusieurs activités
biologiques mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1, l'Agence de la biomédecine
@ -40,16 +41,16 @@ donne son avis en particulier sur les procédés mentionnés au troisième
alinéa.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de deux mois
à compter de la date de réception de ce dossier.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de ce dossier.<br />
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une autorisation modificative.<br />
L'Agence de la biomédecine est informée par l'agence régionale de
l'hospitalisation des délivrances et des refus d'autorisations, ainsi que des
décisions relatives à leur renouvellement et des décisions prises en application
de la procédure prévue à l'article L. 6122-10.<br />
L'Agence de la biomédecine est informée par l'agence régionale de santé des
délivrances et des refus d'autorisations, ainsi que des décisions relatives à
leur renouvellement et des décisions prises en application de la procédure
prévue à l'article L. 6122-10.<br />
L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des établissements de santé,
des organismes et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés et

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911401
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911401.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022050000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/00/LEGIARTI000022050000.xml
---
###### Article R2142-4
@ -18,8 +17,7 @@ l'Agence de la biomédecine.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 6122-13 relatives au maintien de la suspension ou de retrait de
l'autorisation, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation
recueille l'avis de l'agence de la biomédecine. L'absence d'avis de celle-ci
dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation vaut acceptation de la mesure proposée par ce
dernier.
l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille
l'avis de l'agence de la biomédecine. L'absence d'avis de celle-ci dans les
quinze jours qui suivent la consultation du directeur général de l'agence
régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069617.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022050002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/00/LEGIARTI000022050002.xml
---
###### Article R2142-8
@ -23,8 +23,8 @@ Cette équipe établit pour chaque couple un dossier médical commun.<br />
Le ou les titulaires des autorisations établissent en commun le règlement
intérieur du centre, après avis de l'équipe médicale clinico-biologique. Ils
approuvent le rapport annuel d'activité commun, élaboré dans les conditions
fixées à l'article R. 2142-37 et le transmettent à l'agence régionale de
l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine.<br />
fixées à l'article R. 2142-37 et le transmettent à l'agence régionale de santé
et à l'Agence de la biomédecine.<br />
Lorsque le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités biologiques
mentionnées à l'article R. 2142-6 est un laboratoire d'analyses de biologie

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911413
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911413.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051681.xml
---
###### Article R2142-10
@ -39,9 +38,9 @@ lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné au
cinquième alinéa.<br />
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1 est tenu de
déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et à l'Agence de
la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la
biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
l'autorisation ainsi que, préalablement à sa prise de fonction, le nom de tout
nouveau praticien agréé. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de
ces praticiens.
santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
praticiens.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069674.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051678.xml
---
###### Article R2142-15
@ -35,7 +35,7 @@ praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la da
d'échéance de cet agrément.<br />
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
informe de cette décision l'agence régionale de l'hospitalisation compétente,
ainsi que les titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de
l'organisme ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien
exerce les activités d'assistance médicale à la procréation.
informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les
titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du
laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités
d'assistance médicale à la procréation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069684.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051675.xml
---
###### Article R2142-17
@ -27,7 +27,7 @@ En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour
durée maximale de trois mois.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de la décision de
retrait ou de suspension le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation
compétente, ainsi que l'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire
d'analyses de biologie médicale, titulaire de l'autorisation mentionnée à
l'article L. 2142-1 au sein duquel exerce le praticien.
retrait ou de suspension le praticien, l'agence régionale de santé compétente,
ainsi que l'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire d'analyses de
biologie médicale, titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1
au sein duquel exerce le praticien.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069681.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022051687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051687.xml
---
###### Article R2142-19
@ -14,7 +14,6 @@ dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'ar
R. 2142-8, désignent parmi eux, pour une durée de deux ans renouvelable, dans
des conditions fixées par le règlement intérieur du centre, un coordinateur pour
l'ensemble des activités qui y sont pratiquées. Le nom de ce coordinateur est
communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine. Le praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation
pluridisciplinaire préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à
la procréation.
communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine. Le
praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation pluridisciplinaire
préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069678.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051684.xml
---
###### Article R2142-20
@ -13,7 +13,7 @@ Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent
dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les
activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1, désignent parmi eux un
coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l' agence régionale de
l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine.<br />
santé et à l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en
œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019069637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069637.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000022051690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051690.xml
---
###### Article R2142-30
@ -18,17 +18,15 @@ autorisé à conserver des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit
conclure un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à
pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel de ces gamètes,
tissus germinaux ou embryons. Cet accord doit être transmis à l'agence régionale
de l'hospitalisation préalablement à la visite de conformité prévue à l'article
L. 6122-4.<br />
de santé préalablement à la visite de conformité prévue à l'article L.
6122-4.<br />
Le déplacement des gamètes, tissus germinaux ou embryons réalisé doit, dans ce
cas, être signalé préalablement aux agences régionales de l'hospitalisation
compétentes et à l'Agence de la biomédecine. Si ce déplacement ne s'effectue pas
dans le cadre de l'accord prévu au précédent alinéa, il doit être autorisé par
l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de l'Agence de la
biomédecine.<br />
cas, être signalé préalablement aux agences régionales de santé compétentes et à
l'Agence de la biomédecine. Si ce déplacement ne s'effectue pas dans le cadre de
l'accord prévu au précédent alinéa, il doit être autorisé par l'agence régionale
de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine.<br />
Lorsque les circonstances l'exigent, l'agence régionale de l'hospitalisation
peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les
gamètes, les tissus germinaux ou les embryons. Elle en informe l'Agence de la
biomédecine.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'agence régionale de santé peut désigner
un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes, les
tissus germinaux ou les embryons. Elle en informe l'Agence de la biomédecine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021989445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/94/LEGIARTI000021989445.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022051694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051694.xml
---
###### Article D2142-45
@ -43,7 +43,8 @@ proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;<br />
f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de
vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;<br />
g) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;<br />
g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé
;<br />
h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé
ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020602234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602234.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000022051763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/17/LEGIARTI000022051763.xml
---
###### Article R2311-20
@ -18,12 +18,9 @@ des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui
approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.<br />
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément
désigné, peut être autorisé par le représentant de l'Etat, après avis du
pharmacien inspecteur régional de santé publique ou, à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon, du pharmacien inspecteur de santé publique ou, à
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du pharmacien inspecteur territorialement
compétent, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments
désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de
santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments
nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie
médicamenteuse. Le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut autorisation
tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande.
médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale
de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190425
- [Article R2323-1](article_r2323-1.md)
- [Article R2323-2](article_r2323-2.md)
- [Article R2323-3](article_r2323-3.md)
- [Article R2323-4](article_r2323-4.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911590
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2323R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911590.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022052064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/20/LEGIARTI000022052064.xml
---
###### Article R2323-2
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911590.xml
Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de
l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en
danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou
psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection
maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de santé
publique, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.<br />
psychique de l'enfant, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur
avis du médecin du service de protection maternelle et infantile, peut en
provoquer la fermeture provisoire ou définitive.<br />
S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement
est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2323R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911591.xml
---
###### Article R2323-3
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :<br />
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre
les lactariums ;<br />
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;<br />
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908272
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908272.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-06-04
Identifiant: LEGIARTI000022049466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049466.xml
---
###### Article R1112-80
@ -23,8 +22,8 @@ réclamations qui ne présentent pas le caractère d'un recours gracieux ou
juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de
recours et de conciliation dont elle dispose.<br />
II. - La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de
la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs
II.-La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la
politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs
proches.A cet effet :<br />
1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions,
@ -76,4 +75,5 @@ l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au
cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce
qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en
charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au
1°, à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
1°, à l'agence régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908274
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0810XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908274.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022049474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049474.xml
---
###### Article R1112-81
@ -19,8 +18,8 @@ effet, président ;<br />
l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;<br />
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à
l'article R. 1112-83.<br />
général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article
R. 1112-83.<br />
Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la
commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.<br />
@ -40,13 +39,13 @@ b de l'article R. 714-62-2 ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et
parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées.<br />
III. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou
plusieurs des membres suivants :<br />
III.-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres
suivants :<br />
1° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne
parmi les médecins membres de ce comité ;<br />
@ -72,7 +71,7 @@ cette conférence ;<br />
2° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant,
désignés par le représentant légal de l'établissement ;<br />
3° Un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en
3° Un représentant du conseil de surveillance ou de l'organe collégial qui en
tient lieu et son suppléant, choisis par et parmi les membres qui n'y
représentent pas les professionnels ou les usagers.<br />
@ -89,7 +88,7 @@ désignés par le représentant légal de l'établissement ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et
parmi les représentants des établissements membres.<br />
VI.-Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908275
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0820XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908275.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022049478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049478.xml
---
###### Article R1112-82
@ -28,8 +27,8 @@ médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même
service.<br />
En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à
six mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en désigne un
sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des
six mois, le directeur général de l'agence régionale de santé en désigne un sur
proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des
praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'alinéa
précédent.<br />

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0830XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/82/LEGIARTI000006908276.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022049480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049480.xml
---
###### Article R1112-83
Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les
général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les
associations agréées en application de l'article L. 1114-1.<br />
Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des
usagers au sein du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en
tient lieu dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein
de la commission, le directeur de l'agence est dispensé de solliciter de telles
propositions.
usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet
effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la
commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de
telles propositions.

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