Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2012-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006686510
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L07XXAD
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Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025516276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516276.xml
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###### Article L1331-7
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du
réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent
être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée
en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de
fourniture et de pose d'une telle installation.<br />
Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent
être astreints par la commune, l'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement
collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise
aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le
financement de l'assainissement collectif.<br />
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de
cette participation.
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose
de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le
cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en
application de l'article L. 1331-2.<br />
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de
l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que
ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.<br />
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.