Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES

DELIVRANCE DE L'AGREMENT NECESSAIRE AU TRANSPORT SANITAIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES.
CHAP. I: CATEGORIES DE PERSONNES ET DE MOYENS DE TRANSPORTS AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
CHAP. II: CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT.
CHAP. III: OBLIGATIONS DES PERSONNES TITULAIRES DE L'AGREMENT.
CHAP. IV: SANCTIONS ENCOURUES.
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 73384 DU 27-03-1973 ET 7980 DU 25-01-1979 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 ET DES ART. L51-1,L51-2 ET L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885040
NOR: ASEP8701205D
Ancien identifiant: 1DX987965
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885040.xml
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République française 2016-06-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006919240
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0070XX0B
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Date de début: 2016-06-02
Date de fin: 2024-04-01
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###### Article R6312-7
@ -17,15 +16,17 @@ catégories suivantes :<br />
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de
la santé ;<br />
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions
ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou
marins-pompiers de Marseille ;<br />
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil
d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées
à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou
sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;<br />
3° Personnes :<br />
-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des
premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de
la carte d'auxiliaire sanitaire,<br />
-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de
niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du
30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte
d'auxiliaire sanitaire,<br />
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la
partie IV ;<br />