Décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire)

Modification de divers art. du code de la santé publique (issus des décrets 9114-10, 95-647, 97-615, 98-899, 2002-465 et 2002-1197).

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000789953
NOR: SANH0521041D
Ancien identifiant: 1DE005434
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/99/JORFTEXT000000789953.xml
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République française 2005-05-08 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157836
- [Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)
- [Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations](section_3)
- [Section 2 bis : Retrait et suspension des autorisations](section_2_bis)
- [Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement](section_4)

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@ -8,11 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187405
- [Article R712-1](article_r712-1.md)
- [Article R712-2](article_r712-2.md)
- [Article R712-2-1](article_r712-2-1.md)
- [Article R712-2-2](article_r712-2-2.md)
- [Article R712-2-3](article_r712-2-3.md)
- [Article R712-2-4](article_r712-2-4.md)
- [Article R712-3](article_r712-3.md)
- [Article R712-4](article_r712-4.md)
- [Article R712-5](article_r712-5.md)
- [Article R712-11-1](article_r712-11-1.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802675
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802675.xml
---
###### Article R712-11-1
Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire
relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires
concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités
s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une
session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la
discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session
et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire
qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les
activités de soins considérées.<br />
Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de
l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à
susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.<br />
Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en
vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à
l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au
dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-08
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802636
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00201XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802636.xml
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###### Article R712-2-1
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article
L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en
diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de
celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.<br />
Elles comprennent :<br />
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;<br />
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;<br />
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.<br />
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent
la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques,
de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation
fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.<br />
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent
d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa
résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une
anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.<br />
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au
domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de
l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et
nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque
structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique
précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-08
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802637
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00202XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802637.xml
---
###### Article R712-2-2
Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et
demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :<br />
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les
services de soins spécialisés à domicile ;<br />
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives
à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements
mentionnés à l'article L. 711-11.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-09-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802639
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00203XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802639.xml
---
###### Article R712-2-3
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est
exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité
annuelle maximale correspondant à :<br />
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;<br />
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;<br />
365 journées pour l'hospitalisation à domicile.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-08
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802640
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802640.xml
---
###### Article R712-2-4
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte
par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :<br />
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie
ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de
chirurgie ;<br />
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont
comprises dans les cartes respectives des installations de médecine,
d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;<br />
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont
comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.<br />
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont
réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à
l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place
et un lit d'hospitalisation à temps complet.

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187288
- [Article R712-26](article_r712-26.md)
- [Article R712-27](article_r712-27.md)
- [Article R712-36-1](article_r712-36-1.md)
- [Article R712-36-2](article_r712-36-2.md)
- [Article R712-36-3](article_r712-36-3.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802813
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03601XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802813.xml
---
###### Article R712-36-1
Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend
l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à
l'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1.<br />
I. - L'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1 a pour objet de vérifier la
compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de
l'équipement ou des installations faisant l'objet de l'autorisation avec les
objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, le cas échéant, le respect des
conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique, en
application de l'article L. 712-13.<br />
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs et au moyen
d'indicateurs proposés par le demandeur dans le dossier justificatif prévu à
l'article R. 712-40 et retenus par le ministre chargé de la santé ou par
l'agence régionale de l'hospitalisation lors de la délivrance de
l'autorisation.<br />
II. - Le titulaire de l'autorisation établit un rapport d'évaluation au moins
une fois tous les deux ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale
d'établissement ou à la conférence médicale et transmis au conseil
d'administration de l'établissement ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu.
Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et
notamment lors de la révision du schéma national ou régional de l'organisation
sanitaire.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802814
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03602XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802814.xml
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###### Article R712-36-2
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du collège national d'experts
mentionné à l'article L. 712-6, fixer par arrêté des indicateurs propres à
certaines catégories d'activités de soins, d'équipements ou d'installations, qui
s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le
ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à
respecter ou des écarts acceptables.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802815
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03603XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802815.xml
---
###### Article R712-36-3
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation,
l'appréciation des résultats de l'évaluation, selon les modalités définies par
l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 712-14, porte sur le respect des
objectifs retenus en application de l'article R. 712-36-1 et, le cas échéant,
des valeurs mentionnées à l'article R. 712-36-2.

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@ -16,15 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187289
- [Article R712-35](article_r712-35.md)
- [Article R712-36](article_r712-36.md)
- [Article R712-37](article_r712-37.md)
- [Article R712-37-1](article_r712-37-1.md)
- [Article R712-38](article_r712-38.md)
- [Article R712-39](article_r712-39.md)
- [Article R712-39-1](article_r712-39-1.md)
- [Article R712-39-2](article_r712-39-2.md)
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-47](article_r712-47.md)
- [Article R712-48](article_r712-48.md)
- [Article R712-49](article_r712-49.md)
- [Article R712-50](article_r712-50.md)
- [Article R712-51](article_r712-51.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-28
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802816
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03701XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802816.xml
---
###### Article R712-37-1
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à
l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :<br />
I. - Activités de soins<br />
1. Médecine.<br />
2. Chirurgie.<br />
3. Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale.<br />
4. Psychiatrie.<br />
5. Soins de suite.<br />
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles.<br />
7. Soins de longue durée.<br />
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse.<br />
9. Traitement des grands brûlés.<br />
10. Chirurgie cardiaque.<br />
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie
endovasculaire, en cardiologie.<br />
12. Neurochirurgie.<br />
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.<br />
14. Accueil et traitement des urgences.<br />
15. Réanimation.<br />
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.<br />
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités
biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil,
traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don,
activités de diagnostic prénatal.<br />
18. Traitement du cancer.<br />
II. - Equipements matériels lourds<br />
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positions en
coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positions.<br />
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique.<br />
3. Scanographe à utilisation médicale.<br />
4. Caisson hyperbare.<br />
5. Cyclotron à utilisation médicale."

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802762
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03901XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802762.xml
---
###### Article R712-39-1
Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune
des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.<br />
Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les
équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation,
ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés
par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes
d'autorisation durant la période considérée :<br />
1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;<br />
2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits,
dont la nature et l'importance sont indiquées.<br />
Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé
lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L.
712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour
délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou
activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française
et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.<br />
En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de
l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception
des dossiers n'est pas close.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802764
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03902XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802764.xml
---
###### Article R712-39-2
Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone
dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont
satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels,
tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé
publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes
d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan
mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces
besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations
nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est
souhaitée.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802801
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04700XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802801.xml
---
###### Article R712-47
Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait
d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L.
712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de
l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme
confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la
réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-25
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802805
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04800XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802805.xml
---
###### Article R712-48
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code
de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :<br />
I. - Cinq ans pour :<br />
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de
l'article R. 712-2 ;<br />
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de
l'article R. 712-2 ;<br />
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires
mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;<br />
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de
l'article R. 712-2.<br />
II. - Sept ans pour :<br />
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à
l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;<br />
b) (Paragraphe supprimé)<br />
III. - Dix ans pour :<br />
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines
mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R.
712-2-1 ;<br />
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R.
712-2.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802807
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802807.xml
---
###### Article R712-49
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est
constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L.
712-12 [*point de départ*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802809
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802809.xml
---
###### Article R712-50
Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de
l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné au renouvellement de
l'autorisation, lequel peut être refusé pour l'un ou plusieurs des motifs
mentionnés au II de l'article R. 712-42.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802812
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05100XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802812.xml
---
###### Article R712-51
En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée
portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux
installations et équipements matériels lourds accordées avant la date de
publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement.
Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50,
la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur
objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R.
712-48. Le point de départ de cette période est :<br />
a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette
date ;<br />
b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les
autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.

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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006174671
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###### Section 2 bis : Retrait et suspension des autorisations
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-11](sous-section_3)

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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187290
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R712-51-1](article_r712-51-1.md)
- [Article R712-51-2](article_r712-51-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802820
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802820.xml
---
###### Article R712-51-1
Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L.
712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L.
712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont
prises par la commission exécutive de l'agence.<br />
Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre
chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance
relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application.<br />
Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802821
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802821.xml
---
###### Article R712-51-2
Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou
de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait
d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18
fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que
celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension
ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration
du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a
été notifiée dans ce délai.

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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187291
---
###### Sous-section 2 : Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1
- [Paragraphe 1 : Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins](paragraphe_1)

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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006195016
---
###### Paragraphe 1 : Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins
- [Article R712-51-3](article_r712-51-3.md)
- [Article R712-51-4](article_r712-51-4.md)
- [Article R712-51-5](article_r712-51-5.md)
- [Article R712-51-6](article_r712-51-6.md)
- [Article R712-51-7](article_r712-51-7.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802822
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802822.xml
---
###### Article R712-51-3
Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L.
712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui
concerne l'hospitalisation complète :<br />
a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie,
obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ;<br />
b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III
de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802823
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802823.xml
---
###### Article R712-51-4
Chaque année, l'agence régionale de l'hospitalisation calcule pour chaque
établissement de santé, sur la base des éléments recueillis en vue de
l'établissement des statistiques officielles, le taux d'occupation des lits pour
chacune des disciplines et activités de soins mentionnées à l'article R.
712-51-3.<br />
Ce calcul est effectué :<br />
1. En déterminant le taux brut d'occupation, constitué par le rapport entre le
nombre de journées effectivement réalisées en hospitalisation complète par
discipline ou par activité de soins pendant les trois dernières années civiles
dont les résultats sont connus et le produit du nombre de lits autorisés par 1
095 ;<br />
2. En affectant ce taux brut d'un coefficient correcteur égal au rapport entre
la durée moyenne nationale de séjour constatée pour la discipline ou l'activité
de soins pendant ces trois années et la durée moyenne de séjour constatée pour
les lits en cause pendant la même période.<br />
La durée moyenne nationale de séjour est constatée chaque année par arrêté du
ministre chargé de la santé ; en ce qui concerne les lits de médecine, cette
durée est constatée, d'une part, pour les centres hospitaliers et les
établissements de santé privés et, d'autre part, pour les hôpitaux locaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802824
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05105XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802824.xml
---
###### Article R712-51-5
Lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation calculé dans les conditions
fixées à l'article L. 712-51-4 est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation fait procéder sur pièces et sur place à une
enquête médicale et administrative à laquelle participent au moins un médecin
inspecteur de la santé publique et un médecin du service du contrôle médical des
organismes de sécurité sociale.<br />
Cette enquête comporte l'analyse de l'activité de la structure en cause en
tenant compte notamment des caractéristiques des patients qui sont hospitalisés,
des spécialités et éventuellement de la nature des activités de soins qui y sont
exercées, des données du programme médicalisé des systèmes d'information, ainsi
que d'éventuelles interruptions de fonctionnement.<br />
L'établissement concerné est averti par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception du déclenchement de l'enquête, qui doit être achevée au plus tard
dans un délai de trois mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802825
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05106XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802825.xml
---
###### Article R712-51-6
Le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de sa
proposition, à la commission exécutive de l'agence ou, dans le cas mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 712-16, au ministre chargé de la santé.<br />
Si la commission ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement
l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est
notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication
du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification pour présenter ses observations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802826
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05107XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802826.xml
---
###### Article R712-51-7
Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité
régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi
de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre.<br />
La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait
d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité
national.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187292
---
###### Sous-section 3 : Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-11
- [Paragraphe 1 : Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins](paragraphe_1)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006195017
---
###### Paragraphe 1 : Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins
- [Article R712-51-20](article_r712-51-20.md)
- [Article R712-51-21](article_r712-51-21.md)
- [Article R712-51-22](article_r712-51-22.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802829
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802829.xml
---
###### Article R712-51-20
Lorsque l'examen d'une demande d'autorisation, de regroupement ou de conversion
de lits, au sens de l'article L. 712-11, fait apparaître qu'en ce qui concerne
les lits de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou de soins de suite et de
réadaptation, et les lits qui sont autorisés en vue de l'exercice des activités
de soins mentionnées au b de l'article R. 712-51-3 et dont le regroupement ou la
conversion est projeté, le taux d'occupation, déterminé conformément aux
dispositions de l'article R. 712-51-4, est inférieur à 60 %, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder, dans les conditions
fixées à l'article R. 712-51-5, à une enquête portant sur les trois dernières
années civiles précédant la demande d'autorisation.<br />
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le directeur de
l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de son avis, au ministre
chargé de la santé.<br />
Si le directeur ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement
l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est
notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication
du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la
notification pour présenter ses observations.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802830
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05121XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802830.xml
---
###### Article R712-51-21
Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité
régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi
de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre et donne
son avis en premier lieu sur la décision de retrait et ensuite sur
l'autorisation de regroupement ou de conversion.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-03
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802831
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R05122XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802831.xml
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###### Article R712-51-22
Les réductions de capacité résultant du retrait d'autorisation pour insuffisance
d'occupation et celles qui sont prévues en cas de regroupement ou de conversion
ne se cumulent pas. Toutefois, doit être appliquée la réduction du nombre de
lits la plus importante, que cette dernière résulte du retrait partiel
d'autorisation ou de l'application de l'article L. 712-11.